Arbitrage du Crédit Lyonnais
et détournement de biens remis
à une personne chargée
d’une mission de service public

Créé le

02.10.2023

La Haute Juridiction revient ici sur les spécificités de l’élément matériel du délit de détournement de biens remis à une personne chargée d’une mission de service public. Elle rappelle également que la complicité implique la participation en connaissance de cause à la commission d’une infraction.

Depuis plus d’un quart de siècle, l’affaire Tapie-Crédit Lyonnais occupe la justice française, à intervalles réguliers, en raison de plusieurs « rebondissements » médiatiques1. On rappellera, succinctement, qu’à la suite de difficultés financières rencontrées par la banque précitée, avait été créé un consortium ayant pour mission de liquider ses actifs nocifs. Dans le cadre d’un contentieux opposant la banque au groupe Tapie, qui fut soumis à un tribunal arbitral, le consortium avait été condamné à verser à ce groupe et à son dirigeant une somme de 400 millions d’euros. Toutefois, estimant que l’un des arbitres avait manqué d’impartialité, le consortium avait formé un recours devant la cour d’appel de Paris, qui avait fini par annuler la sentence arbitrale et ordonner la restitution de la somme précitée au consortium2.

Des poursuites pénales avaient alors été engagées en raison du caractère frauduleux du recours à l’arbitrage. À cette occasion, l’arbitre avait été condamné pour escroquerie, le président du consortium et le directeur de cabinet du ministre de l’Économie pour complicité de détournement de biens remis à une personne chargée d’une mission de service public et l’avocat du dirigeant du groupe pour escroquerie et complicité de ce détournement3. Certains des prévenus avaient aussi été condamnés à indemniser le consortium du préjudice subi ainsi que l’État français. Les personnes concernées avaient alors formé des pourvois en cassation contre ces décisions.

Trois passages de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 28 juin 2023, relativement long, retiendront ici notre attention : ils concernent le délit de détournement de biens remis à une personne chargée d’une mission de service public, mais aussi la notion de complicité4.

En premier lieu, la caractérisation du délit de détournement de biens remis à une personne chargée d’une mission de service public suscitait des discussions.

On rappellera que cette infraction est prévue par l’article 433-4 du Code pénal. Aux termes de ce dernier : « Le fait de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou des effets, pièces ou titres en tenant lieu ou tout autre objet, qui ont été remis, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés, est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende »5.

Dans notre affaire, la discussion concernait d’abord la qualité des sociétés chargées de réaliser les actifs de la banque. Or, la Haute juridiction observe que la cour d’appel avait retenu à tort mais de manière surabondante la qualité de dépositaire public de ces sociétés. Elle rejette alors les pourvois sur ce point, en soulignant que les sociétés en question accomplissaient bien « des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général » et étaient donc chargées d’une mission de service public au sens de l’article précité.

Mais ce n’est pas le seul apport de l’arrêt étudié concernant le délit en question. Il indique, en effet, que ce dernier « n’a pas pour condition que les biens détournés aient été préalablement remis à l’auteur du détournement, dès lors que l’article 433-4 du Code pénal dispose que ce délit a pour objet un acte ou un titre, des fonds publics ou privés (...) qui ont été remis, non pas au particulier auteur de l’infraction mais, en raison de ses fonctions, à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, à un comptable public, à un dépositaire public ou à l’un de ses subordonnés ». Ainsi, l’acte de détournement s’entend simplement du fait « de priver le dépositaire public ou la personne chargée d’une mission de service public, à qui les biens ont été remis, de son contrôle légitime sur ceux-ci ».

Cette solution emporte notre conviction. À aucun moment, l’article 433-4 n’exige une remise préalable, et à titre précaire, à la personne qui commettra par la suite l’acte de détournement. En cela, l’infraction étudiée se distingue de l’abus de confiance visé par l’article 314-1 du Code pénal.

En second lieu, l’acte de complicité retenu par les juges du fond à l’encontre du président du consortium et du directeur de cabinet du ministre, était critiqué. En effet, la cour d’appel avait retenu, notamment, qu’en contribuant de manière décisive au renoncement de la société chargée de la réalisation des actifs de la banque à l’exercice d’un recours contre la sentence arbitrale, au mépris des intérêts de cette société et des finances publiques qu’ils étaient chargés de défendre, les prévenus avaient délibérément apporté leur aide à la partie adverse qui avait pu ainsi recevoir une somme très importante en exécution d’un arbitrage frauduleux.

La Cour de cassation ne partage pas cette option. Elle commence par rappeler, en visant l’article 121-7 du Code pénal, qu’est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Elle constate alors que la cour d’appel avait relaxé les prévenus du chef de complicité d’escroquerie à la sentence arbitrale au motif qu’ils n’avaient pas connaissance du caractère frauduleux de l’arbitrage. Elle considère donc que les juges avaient tiré du même constat des conséquences contraires.

Ainsi, la complicité impliquant la participation en connaissance de cause à la commission d’une infraction, il était nécessaire, ici, que la cour d’appel caractérise cette connaissance du caractère frauduleux de l’arbitrage pour entrer en voie de condamnation.

Cette solution est également convaincante. La complicité nécessite, afin d’être punissable, une intention coupable chez le complice. Cette intention coupable, c’est non seulement le caractère volontaire de l’acte de participation, mais encore la conscience et le désir de concourir ainsi à l’infraction principale6. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº211
Notes :
1 Certaines décisions ont été, d’ailleurs, particulièrement importantes pour le droit bancaire. Citons en ce sens l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 octobre 2006 ayant utilement indiqué qu’il n’existe pas de droit au crédit, Cass. ass. plén., 9 oct. 2006, n° 06-11.056 : Bull. ass. plén. 2006, n° 11 ; D. 2006, p. 2933, note D. Houtcieff ; D. 2007, pan. p.758, obs. D.-R.Martin ; RTD com. 2007, p.207, obs. D. Legeais ; JCP G 2005, II, 10175, note Th. Bonneau ; RD banc. fin. 2006, comm. 188, obs. F.-J. Crédot et Th. Samin ; Banque et Droit, janv.-févr. 2007, p. 25, obs. Th. Bonneau.
2 CA Paris 17 févr. 2015, n° 13/13278 : Dalloz actualité, 20 févr. 2015, obs. X. Delpech.
3 T. corr. 9 juill. 2019, n° 18334000654 : Dalloz actualité, 23 juill. 2019, obs. J. Jourdan-Marques ; AJ pénal 2019, p. 502, obs. C. Le Corre et E. Daoud. – CA Paris 24 nov. 2021, 20/00688 : Dalloz actualité, 10 janv. 2022, obs. J. Gallois.
4 On notera encore que la décision de la cour d’appel ayant admis la recevabilité de la constitution de partie civile de l’État est censurée par la Haute juridiction aux motifs que les préjudices susceptibles d’avoir été subis par l’État n’avaient pas pour cause directe les infractions poursuivies, mais étaient la conséquence de la garantie, par un établissement public, des dettes des sociétés chargées de liquider les actifs de la banque.
5 On notera que la peine d’amende est portée à 750 000 euros, lorsque l’infraction prévue au premier alinéa est commise en bande organisée.
6 La nécessité d’une intention coupable a été affirmée par de nombreuses décisions jurisprudentielles. Sont ainsi cassées, pour insuffisance de motifs, les décisions de condamnation ne précisant pas si le prévenu de complicité avait agi avec connaissance, Cass. crim. 21 juill. 1955 : JCP 1955, IV, 129. – Cass. crim. 19 mars 1986 : Bull. crim. 1986, n° 112. – Cass. crim. 28 juin 1995, n° 94-85.423 : Bull. civ. 1995, n° 241. – S. Fournier, « Complicité », Rép. Pénal Dalloz 2019, n° 114 et s.