Chronique : Droit pénal bancaire

Application de la loi dans l’espace : Application de la loi dans l’espace – Escroquerie – Faux et usage – Victime banque française – Infractions indivisibles.

Créé le

15.10.2018

Cass. crim. 22 août 2018, n° 18-80.848.

Si les faits d’escroquerie reprochés au demandeur, possiblement commis sur le territoire marocain, sont indivisibles de ceux de faux et usages susceptibles d’avoir été commis au préjudice d’une banque française, la juridiction française est aussi saisie des faits d’escroquerie par suite de la plainte préalable de cet établissement de crédit.

La question de la localisation d’une infraction sur le territoire français est débattue depuis longtemps. Ces débats, favorisés sous l’empire du Code d’instruction criminelle par l’absence de disposition légale, ont conduit la doctrine à élaborer plusieurs théories. Aujourd’hui, l’existence d’un encadrement juridique strict [1] n’exclut pas pour autant toutes les interrogations en la matière. En témoigne une décision de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 22 août 2018.

Le 13 décembre 2011, l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) avait été saisi de la plainte d’un établissement de crédit se disant victime de la remise d’un faux mail professionnel daté du 14 novembre 2011 au nom du conseiller d’un client, donc un employé de la banque, attestant de la prétendue exécution d’un virement de 200 000 euros au profit d’une société exploitant un casino au Maroc. Ce conseiller affirmait, quant à lui, n’avoir adressé aucun mail relatif à un tel virement et que sa dernière correspondance avec son client concernait un virement de 100 000 euros au bénéfice de cette société qui avait été sollicité le 9 novembre 2011 par ce client, dont la demande avait été confirmée par l’intéressé le 14 novembre 2011 au moyen d’une télécopie émanant d’une ligne téléphonique marocaine et qui avait finalement été exécuté le 19 novembre 2011.

Par la suite, les enquêteurs avaient pu établir que le directeur d’exploitation du casino avait également reçu le 16 novembre 2011 un mail, intitulé « copie écran 16/11/2011 », censé refléter la copie informatique des dernières opérations bancaires du compte bancaire personnel du client, mais dont l’examen permettait de démontrer que trois opérations y figurant, dont le virement litigieux de 200 000 euros, étaient inexistantes.

Le 29 janvier 2016 le client en question était mis en examen des chefs de faux et usage de faux en écriture privée commis à Marrakech, courant novembre 2011, au préjudice de la banque. Le mis en examen avait par ailleurs été placé sous le statut de témoin assisté du chef d’escroquerie au préjudice d’exploitation du casino. Toutefois, le président directeur général de cette société ayant finalement porté plainte contre le mis en examen pour faux, usage de faux et escroquerie, l’intéressé avait alors été mis en examen de façon supplétive du chef d’escroquerie commis à Marrakech, courant novembre 2011, au préjudice de la société d’exploitation du casino.

Le 27 juillet 2016, le conseil du mis en examen avait saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité du réquisitoire introductif et de l’ensemble des actes subséquents, motifs pris de ce que l’action publique n’avait pas été valablement engagée relativement aux faits d’escroquerie faute de plainte préalable de la société d’exploitation du casino. Cependant, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris avait, par une décision du 22 janvier 2018, rejeté cette demande estimant que le dossier de l’instruction révélait qu’il existait bien des indices graves ou concordants rendant vraisemblable le fait que le mis en examen avait pu commettre les faits d’escroquerie en France.

Rappelons que, pour la jurisprudence, la loi pénale française est applicable à une escroquerie dès lors que les manœuvres frauduleuses ont été accomplies en France [2] ou que la chose escroquée a été remise sur le territoire français [3] .

Un pourvoi en cassation avait alors été formé par le prévenu qui contestait le fait que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie avaient eu lieu sur le territoire de la République.

Or la Cour de cassation rejette ce moyen. Selon elle, si la chambre de l’instruction a statué par des motifs impropres à établir que certains des faits constitutifs du délit d’escroquerie poursuivi ont eu lieu sur le territoire de la République, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure, dès lors qu’il résulte de l’arrêt attaqué que les faits qu’il est reproché au demandeur d’avoir commis sur le territoire marocain sont « indivisibles » de ceux de faux et usage de faux susceptibles d’avoir été commis au préjudice de la banque dont la juridiction française est légalement saisie par suite de la plainte préalable de cette dernière.

Cette décision rappelle alors que la jurisprudence étend parfois la compétence territoriale française à des infractions commises hors du territoire de la République [4] . Dans un tel cas, une infraction a nécessairement été commise en France et, à ce titre, relève de la loi pénale française et c’est cette compétence territoriale qui vient justifier la compétence française à l’égard d’autres infractions commises, quant à elles, à l’étranger. Il en va ainsi, par exemple, avec le délit d’association de malfaiteurs commis à l’étranger, par un étranger, indivisiblement lié à des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants commis en France [5] . Cette extension de compétence est presque toujours fondée, comme dans notre arrêt, sur le concept d’indivisibilité [6] . n

 

1 .         C. pénal, art. 113-1 et s.
 

2 .         Cass. crim. 8 juin 1912 : DP 1913, 1, p. 154. – Cass. crim. 19 avr. 1983, n° 82-90.345 : Bull. crim. 1983, p. 108.
 

3 .         Cass. crim. 28 nov. 1996, n° 95-80.168 : Bull. crim. 1996, n° 437.
 

4 .         L. Desessard, « Application de la loi pénale dans l’espace. Infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République », Juris Classeur Pénal Code, art. 113-1 à 113-12, fasc. 10, 2011, n° 76 et s.
 

5 .         Cass. crim. 11 juin 2008, n° 07-83.024 : Bull. crim. 2008, n° 147 ; Dr. pénal 2008, comm. 107, obs. M. Véron ; D. 2009, pan. p. 125, obs. G. Roujou de Boubée.
 

6 .         Cette extension jurisprudentielle est cependant souvent contestée par la doctrine qui considère que, sous l’appellation d’indivisibilité, la jurisprudence vise bien souvent un lien de connexité, F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Économica, 2009, 16 éd., n° 396.
 

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Banque et Droit Nº181
Notes :
.         Cette extension jurisprudentielle est cependant souvent contestée par la doctrine qui considère que, sous l’appellation d’indivisibilité, la jurisprudence vise bien souvent un lien de connexité, F. Desportes et F. Le Gunehec, Droit pénal général, Économica, 2009, 16 éd., n° 396.