Une personne âgée, aux capacités affaiblies, est convaincue par son curateur, notaire de sa profession, de souscrire un contrat d’assurance vie. Pour la curatélaire présentait, selon les termes de l’arrêt, « un syndrome de glissement, emportant une perte du goût de vivre, [et] souffrait aussi d’une insuffisance rénale aiguë nécessitant de fréquentes dialyses, et [était] également atteinte de problèmes de vue et de difficultés des membres inférieurs, l’empêchant de marcher ».
Sa signature a été obtenue dans la clinique où elle se trouvait, malgré l’intervention du médecin gériatre de l’établissement, qui avait essayé de l’empêcher, en raison de l’altération de la lucidité de cette personne imputable à sa pathologie rénale. Une telle insistance à recueillir la signature de la victime avait retardé son transfert par le SAMU vers un hôpital où la dégradation de son état de santé imposait de la faire admettre dans un service de réanimation.
L’insistance du notaire se comprenait au regard du montant investi dans le contrat lequel représentait le quart des actifs bancaires de la personne âgée, alors que ses faibles revenus nécessitaient de maintenir son patrimoine liquide en vue de régler les dépenses liées à son entretien pendant la fin de sa vie.
En l’espèce, une difficulté particulière s’était élevée à propos de la prescription. L’action publique est prescrite au bout de six ans, le délai commençant à courir du jour du dernier acte abusif. Pour le prévenu en effet, l’action publique était prescrite, puisque plus de six ans s’étaient écoulés depuis le versement des primes.
Pour la cour d’appel en revanche, la prescription n’avait commencé à courir qu’à partir de la dernière opération réalisée, soit, en l’espèce, la modification de la clause bénéficiaire réalisée six ans après la souscription.
La Cour de cassation approuve l’arrêt en précisant que la modification de la clause relative au bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d’un contrat d’assurance vie, le délit d’abus de faiblesse.
La solution est importante : elle permet d’affirmer que la désignation bénéficiaire peut matérialiser un abus de faiblesse distinctement de la souscription elle-même.
Pourtant, aux termes de l’article 225-15-2 du Code pénal, l’abus de faiblesse est « un abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Le changement de désignation bénéficiaire est-il un acte gravement préjudiciable à la victime ?
La question se pose, car la désignation bénéficiaire ne produit d’effets qu’au décès. En revanche, l’acceptation du bénéficiaire réduit immédiatement les prérogatives du souscripteur, ce qui permet sans aucun doute de constater un préjudice pour la victime.
En d’autres termes, avant la réforme de l’acceptation, la désignation bénéficiaire pouvait sans aucun doute constituer un tel acte, dans la mesure où l’acceptation était acte unilatéral. C’est peut-être la raison pour laquelle la Cour de cassation avait pu, par le passé, jugé qu’est un acte gravement préjudiciable le fait pour une personne vulnérable de désigner comme bénéficiaire d’une assurance vie la personne l’ayant conduite à cette disposition (Cass. crim. 10 nov. 2015, n° 14-85.936, FD : Juris-Data n° 2015-025078), sans cependant relever la possibilité de cette acceptation.
L’intérêt de l’arrêt est donc double de ce point de vue. D’abord, à la différence du précédent, l’arrêt est publié au bulletin. Ensuite, la désignation bénéficiaire a eu lieu en 2012, c’est-à-dire après la réforme de l’acceptation. La rédaction de la clause bénéficiaire sous influence est donc en soi un acte d’abus de faiblesse indépendamment de l’acceptation.
Clause bénéficiaire – Changement – Abus de faiblesse (oui) – Prescription (non).