L’ordonnance vise à renforcer la lisibilité du cadre juridique français en réaménageant les dispositions du Code monétaire et financier (CMF) relatives aux OPCVM en deux parties. La première concerne les OPCVM coordonnés et la seconde porte sur les
Cette ordonnance comprend également des dispositions afférentes à l’information des investisseurs, de même qu'un volet industriel concernant la gestion d’actifs.
Une amélioration de l’information des investisseurs
La qualité de l’information des souscripteurs de parts ou actions d’OPCVM est améliorée en raison de l’instauration du « document d’information clé pour l’investisseur » (DICI). Ce dernier s’impose pour tous les OPCVM coordonnés créés à compter du 1er juillet 2011, les OPCVM coordonnés existant à cette date ayant jusqu’au 1er juillet 2012 pour mettre en place un
Le DICI remplace le prospectus simplifié ou la notice d’information et a pour objet de donner aux investisseurs une information dans un format standardisé qui soit claire et synthétique sur les caractéristiques de l’OPCVM considéré. L’AMF, dans son
Le
L’article L. 214-23-1 nouveau du CMF se démarque des dispositions précédentes dudit code (article L. 214-12) quant à la langue des documents d’information. L’article L. 214-12 conditionnait le fait de pouvoir rédiger un prospectus dans une langue usuelle en matière financière au fait que cette langue soit compréhensible par les investisseurs auxquels l’information est destinée. Dans la mesure où cette condition n’est pas prévue par la directive OPCVM IV et nuit à la compétitivité des OPCVM français par rapport aux OPCVM créés dans d’autres juridictions, l’ordonnance ne reprend pas cette condition et l’article L. 214-23-1 nouveau du CMF renvoie au règlement général de l’AMF pour préciser les conditions dans lesquelles les documents d’information peuvent être rédigés dans une langue usuelle en matière financière autre que le
Les modifications apportées au volet industriel de la gestion d’actifs
Ces modifications visent à la fois à favoriser l’intégration européenne de la gestion des OPCVM et leur commercialisation paneuropéenne, et à renforcer la compétitivité des produits et des acteurs en France. Elles portent essentiellement sur les neuf points suivants.
Le passeport européen
L’article L. 214-1 du CMF introduit le passeport « produits » prévu à l’article 93 de la directive OPCVM. La commercialisation en France d’un OPCVM coordonné d’un autre État membre de l’UE implique une notification adressée par les autorités compétentes de cet État membre à l’AMF, sans qu’une autorisation de celle-ci soit requise. L’article L. 214-1-1 nouveau prévoit la situation inverse, celle dans laquelle un OPCVM coordonné de droit français propose de commercialiser ses parts ou actions dans un autre État membre de l’UE. Il appartient alors à l’AMF de s’assurer que le dossier présenté par l’OPCVM est complet et de le transmettre aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil où la commercialisation sera effectuée.
Par ailleurs, aux termes des articles L. 214-7-1 et L. 214-8-1 nouveaux concernant respectivement les SICAV et les fonds communs de placement, le siège social et l’administration centrale de la société de gestion peuvent être situés en France ou dans un autre État membre lorsque l’activité de gestion est exercée, dans le cadre du passeport introduit par la directive OPCVM IV, en vertu du libre établissement ou de la libre prestation de services. L’article L. 532-9 du CMF est modifié à cet égard, la définition des sociétés de gestion de portefeuille prenant désormais en compte la possibilité pour une société de gestion française de gérer des OPCVM de droit étranger coordonnés. La possibilité pour une société de gestion étrangère de gérer un OPCVM coordonné de droit français, en libre établissement ou libre prestation de services, est pour sa part visée aux articles L. 532-16 et L. 532-17. Le contrôle de l’AMF est également prévu, l’article L. 621-9 du CMF disposant que l’AMF veille au respect des obligations professionnelles des sociétés de gestion françaises, y compris lorsqu’elles gèrent des fonds d’investissement qui ne sont pas des OPCVM de droit français, ainsi que celles des sociétés de gestion étrangères qui gèrent des OPCVM coordonnés de droit français dans le cadre du libre établissement ou de
Constitution des SICAV et fonds communs de placement (FCP)
L’article L. 214-7 nouveau du CMF permet aux SICAV d’être constituées sous forme de société par actions simplifiées. L’article L. 214-7-3 prévoit les dérogations aux dispositions du Code de commerce afférentes aux SAS qui sont incompatibles avec le fonctionnement d’une SICAV. Par exemple sont écartées les possibilités d’émission de titres en rémunération d’un apport en industrie, les restrictions à la cessibilité des actions ou aux modalités d’établissement du prix de cession.
Alors que les FCP étaient avant l’ordonnance n° 2011-915 constitués conjointement par la société de gestion et le dépositaire, ils sont désormais créés à l’initiative de la société de gestion qui choisit le dépositaire. L’article L. 214-8-1 du CMF est à cet égard conforme aux dispositions de la directive OPCVM IV.
Les contrôles effectués par le dépositaire
L’article L. 214-9 du CMF transpose les dispositions de la directive OPCVM IV qui prévoient que les fonctions de gestion et de dépositaire ne sont pas exercées par la même société. En outre, l’article L. 214-10 du CMF remplace l’obligation générale du dépositaire de vérifier la régularité des décisions de la SICAV ou de la société de gestion pour le compte du FCP, par l’énonciation des différents contrôles prévus par la directive OPCVM IV. Ces contrôles portent notamment sur la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions de l’OPCVM, le calcul de leur valeur, qui doivent être conformes aux dispositions législatives ou réglementaires et au prospectus de l’OPCVM. Le dépositaire s’assure également que, dans les opérations portant sur les actifs de l’OPCVM, la contrepartie lui est remise dans les délais d’usage. Il lui appartient aussi de s’assurer que les produits de l’OPCVM reçoivent une affectation conforme aux dispositions législatives ou réglementaires applicables et au prospectus de l’OPCVM. L’article L. 214-11 dispose enfin que le dépositaire d’OPCVM est responsable, à l’égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice qu’ils subiraient du fait de « l’inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations ».
Les fusions entre OPCVM coordonnés
L’article L. 214-16 prévoit une dérogation à l’agrément de l’AMF visé à l’article L. 214-15 pour les fusions ou absorption d’OPCVM ou de compartiments d’OPCVM. Cette dérogation consiste à permettre l’absorption d’un OPCVM coordonné de droit étranger par un OPCVM coordonné de droit français sans agrément de l’AMF. Tout au plus une information est faite à celle-ci, la même règle s’appliquant aux fusions entre compartiments d’OPCVM coordonnés.
La distribution des plus-values
L’article L. 214-17-2 a pour objet de permettre aux OPCVM français, à compter du 1er janvier 2013, de distribuer les plus-values des actifs de leur portefeuille, alors que précédemment celles-ci étaient capitalisées.
Les règles d’investissement
La liste des instruments financiers éligibles à l’actif des OPCVM coordonnés est visée à l’article L. 214-20. Dans la mesure où la notion de « valeur mobilière » d’après l’article 50 de la directive OPCVM IV est plus restrictive que celle du droit français, la dénomination de « titre financier éligible » est retenue. Les titres financiers au sens des 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 du CMF constituent ces « titres financiers éligibles ».
Les structures « maîtres-nourriciers »
Les dispositions de la directive OPCVM IV concernant les structures « maîtres-nourriciers » sont transposées aux articles L. 214-22 à L. 214-22-6 du CMF. Un OPCVM coordonné (dit nourricier) doit investir au moins 85 % de ses actifs dans un autre OPCVM coordonné (dit maître), au niveau duquel la gestion est centralisée et qui peut être situé dans un État membre différent de celui de l’OPCVM nourricier. Les règles suivantes sont notamment prévues :
- des accords d’échange d’informations entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier, leurs dépositaires et leurs commissaires aux comptes, devront être établis dans des conditions qui seront précisées dans le règlement général de l’AMF ;
- l’OPCVM nourricier exerce un contrôle effectif sur l’OPCVM maître ;
- l’OPCVM maître doit immédiatement informer l’AMF lorsqu’un OPCVM nourricier investit dans ses parts ou actions, et l’AMF à son tour, en informe les autorités compétentes de l’État membre de l’OPCVM nourricier ;
- des modalités d’information entre l’AMF et les autorités compétentes des autres États membres sont prévues concernant tout non-respect de leurs obligations par un OPCVM maître, sa société de gestion, son dépositaire ou son commissaire aux comptes.
Les OPCVM non coordonnés
L’ordonnance n° 2011-915 vise notamment les OPCVM dédiés. L’article L. 214-25 prévoit qu’un OPCVM puisse réserver la souscription de ses parts ou actions à vingt investisseurs au plus ou à une catégorie d’investisseurs définie dans le prospectus, cette disposition figurant toutefois déjà dans le règlement général de l’AMF.
Surtout, le règlement ou les statuts d’un OPCVM non coordonnés pourront, aux termes de l’article L. 214-36-3 I, prévoir des parts ou actions donnant lieu à des droits différents sur tout ou partie de l’actif de l’organisme ou de ses produits.
Le délai de blocage des parts des organismes de placement collectifs immobiliers (OPCI)
Enfin, d’après l’article L. 214-145 du CMF, ce délai de blocage des parts d’OPCI à règles de fonctionnement allégées, qui peuvent être souscrites seulement par des investisseurs qualifiés ou assimilés, est porté de 3 à 10 ans.