Analyse

La transposition de la décision en matière de cautionnement soumis à d’autres dispositions légales

Créé le

15.03.2012

-

Mis à jour le

28.03.2012

Les établissements de crédit sont tenus à d’autres informations annuelles à destination des cautions, qui sont fonction notamment de la qualité de la caution (personnes physiques ou personnes morales) et de la qualité du débiteur cautionné (entreprise, entrepreneur individuel agissant à titre professionnel, personne physique agissant à titre privé).

Outre l’obligation d'information résultant de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, les créanciers sont tenus à une information similaire résultant de l’article 47 II alinéa 2 de la loi dite Madelin du 11 février 1994 et de l’article L. 341-6 du Code de la consommation.

L’article 47-II alinéa 2 de la loi Madelin [1] prévoit qu’en cas de « cautionnement à durée indéterminée consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel, le créancier doit respecter les dispositions prévues par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises » (article 48 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier).

La loi sur l'initiative économique du 1er août 2003 ayant édicté une nouvelle obligation d'information annuelle vis-à-vis de toutes les cautions personnes physiques et ce, quelle que soit la durée du cautionnement ou la qualité et l'activité du débiteur principal cautionné, l'article 47-II n'est plus applicable aux cautions personnes physiques souscrites à compter du 5 février 2004 qui sont depuis régies par l'article L. 341-6 du Code de la consommation.

L'article L. 341-6 du Code de la consommation [2] prévoit que « le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ».

Si le contenu de l’information visée à l’article L. 341-6 du Code de la consommation est identique à celui stipulé à l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, il n’en va pas de même de la sanction, qui est moindre, puisqu’à défaut de cette information, « la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ».

Le champ d'application de l'article L. 341-6 est également très large puisqu’il vise toute forme de crédit, y compris les découverts soumis, s’ils ont consenti à des consommateurs, aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation. Dès lors, se pose également pour l’application de cet article, la question de la ventilation entre le principal et les intérêts.

On peut supposer qu’un raisonnement comparable à celui de la chambre commerciale pourrait être tenu par une chambre civile de la Cour de cassation sur le fondement de l'article L. 341-6 en cas de découvert en compte cautionné, même si le compte ne peut être qualifié de compte-courant.

 

1 Applicable depuis le 1er septembre 1994 ; article cité sous l’article L 313-22 du CMF et sous l'article 2298 du Code civil. 2 Créé par l'article 11 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº747
Notes :
1 Applicable depuis le 1er septembre 1994 ; article cité sous l’article L 313-22 du CMF et sous l'article 2298 du Code civil.
2 Créé par l'article 11 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique