Chargée de veiller à la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle
En particulier, l’article L. 612-34 du Code monétaire et financier donne la possibilité à l’ACPR de désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés tous les pouvoirs d’administration, de direction et de représentation de la personne morale. La désignation de cet administrateur provisoire est faite soit à la demande des dirigeants de la personne contrôlée lorsqu’ils estiment ne plus être en mesure d’exercer normalement leurs fonctions, soit à l’initiative de l’ACPR lorsque la gestion de cette personne ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension d’un ou plusieurs de ses dirigeants. L’administrateur provisoire agit dans le cadre de la mission qui lui a été confiée par le superviseur dans l’intérêt et pour le compte de l’établissement de crédit ou de la société de financement qu’il administre. Sa rémunération, fixée par l’ACPR, est prise en charge par l’assujetti.
Par un arrêt du 10 juillet 2020, la Cour administrative d’appel de Paris a toutefois énoncé que l’administrateur provisoire nommé sur le fondement de l’article L. 612-34 du Code monétaire et financier « participe du fait de sa mission au but d’intérêt général poursuivi par l’Autorité de contrôle prudentiel et présente, de ce fait, au regard de ses relations avec l’Autorité de contrôle la qualité de collaborateur occasionnel du service public »
L’intensité du contrôle juridictionnel d’une décision de refus d’agir
Si le Conseil d’État a déjà eu l’occasion de statuer sur la légalité de la décision par laquelle le superviseur a nommé un administrateur provisoire
Il n’est donc pas surprenant que le Conseil d’État déclare, dans l’arrêt commenté
Le choix d’un contrôle restreint, plutôt que d’un contrôle entier, s’explique par le large pouvoir d’appréciation dont dispose le superviseur dans l’exercice de son pouvoir de désignation d’un administrateur provisoire auprès d’un assujetti.
L’appréciation de la légalité du refus d’agir à la date de la décision du juge
Le Conseil d’État rejette le recours pour excès de pouvoir après avoir écarté tous les moyens de légalité externe et de légalité interne soulevés par la société requérante. En particulier, il déclare que la décision par laquelle l’ACPR a refusé de désigner un administrateur provisoire ne fait pas partie des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du Code des relations entre le public et l’administration et qu’aucun principe général du droit n’imposait une telle motivation.
Sur le fond, le Conseil d’État constate que les deux conditions alternatives posées à l’article L. 612-34 du Code monétaire et financier, et mentionnées précédemment, pour que l’ACPR puisse légalement faire usage de son pouvoir de police administrative, font défaut.
Il relève, d’une part, qu’aucun dirigeant de la banque Delubac n’a fait l’objet d’une mesure de suspension malgré les accusations d’actes de corruption et de trafic d’influence portées par la société requérante et, d’autre part, que l’établissement de crédit n’est pas confronté à une situation de blocage de ses instances de gouvernance ou à des difficultés financières d’une particulière gravité, de nature à compromettre la préservation de la stabilité du système financier et la protection de ses clients.
Le Conseil d’État considère ainsi qu’aucun des faits allégués devant l’ACPR et devant lui « n’appar[aît], à la date de la présente décision, de nature à établir que la gestion de la banque ne pourrait plus être assurée dans des conditions normales au sens des dispositions du I de l’article L. 612-4 du Code monétaire et financier » et « que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'ACPR de désigner un administrateur provisoire en application de ces dispositions reposerait sur une appréciation manifestement erronée ».
Il est à noter que le Conseil d’État apprécie la légalité du refus d’agir à la date à laquelle il statue et non, comme le fait habituellement le juge de l’excès de pouvoir, à la date à laquelle l’autorité compétente a pris la décision litigieuse. La Haute juridiction confirme ainsi une évolution remarquable de l’office du juge de l’excès de pouvoir inaugurée à propos du contrôle de la légalité du refus d’abroger un acte réglementaire