ACPR : confirmation d’une mesure conservatoire

Créé le

12.04.2021

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui est le « gendarme » des banques et des assurances, dispose d’un pouvoir de police administrative et peut, à ce titre, adresser des mises en garde ou des mises en demeure, imposer l’adoption d’un programme de rétablissement, formuler des injonctions, désigner un administrateur provisoire ou encore édicter des mesures conservatoires. Ce dernier cas se retrouvait dans la décision sélectionnée.

Les faits concernaient l’association Donaction, immatriculée en qualité d’intermédiaire en financement participatif et, à ce titre, tenue de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires liées à son statut et de se soumettre au contrôle de l’ACPR.

Or, plusieurs difficultés étaient relevées :

– d’abord, il était apparu que cette association encaissait des fonds de ses clients donateurs, alors qu’elle n’était pas habilitée à fournir des services de paiement ni mandatée comme agent par un prestataire de services de paiement. Il y avait donc ici une violation des dispositions des articles L. 521-2 et L. 523-1 du Code monétaire et financier ;

– ensuite, il est noté que l’association Donaction fournissait sur son site internet des informations jugées « très lacunaires » sur les projets financés et les porteurs de projets, et des « informations insuffisamment claires, voire trompeuses (notamment, des conditions générales en langue espagnole et non en français, des informations erronées sur le nombre de membres et leur répartition géographique, ainsi qu’un mélange de projets tests et de véritables projets sans possibilité de les différencier) qui contreviennent aux règles de bonne conduite et d’organisation prévues par l’article L. 548-6 du Code monétaire et financier ».

– en outre, il apparaît que l’association ne publiait pas ses rapports d’activité, alors que ces derniers doivent comporter un certain nombre de mentions obligatoires. Un manquement aux dispositions de l’article R. 548-4, II, du Code monétaire et financier est donc établi ;

– enfin, l’association Donaction n’avait pas répondu aux différents courriers de demande d’explications et d’information du Secrétariat général de l’ACPR et aux sollicitations de la mission de contrôle.

Dès lors, dans ces circonstances, le Collège de supervision de l’ACPR a décidé le 9 février 2021, comme le lui permet l’article L. 612-33 du Code monétaire et financier, de prendre à titre provisoire une mesure conservatoire à l’encontre de l’association, consistant à lui interdire d’exercer une activité d’intermédiaire en financement participatif, cette interdiction pouvant être levée lorsque l’association aura justifié auprès de l’ACPR de la correction des pratiques précitées qui contreviennent aux dispositions du Code monétaire et financier.

Or le collège a pris cette mesure sans procédure contradictoire préalable au regard de la gravité et de l’urgence de la situation [1] . En outre, eu égard à la mission de l’ACPR de protection de la clientèle des personnes soumises à son contrôle, et à la nécessité d’informer tant la clientèle actuelle de la société que celle qui pourrait recourir à ses services, il a été décidé de porter à la connaissance du public cette mesure.

Tout ceci est-il critiquable ? Le sous-collège sectoriel de la banque répond à cette question par la négative :

– d’une part, « conformément aux dispositions de l’article L. 612-35 du Code monétaire et financier, une procédure contradictoire a été engagée immédiatement aux fins de lever, adapter ou confirmer ces mesures » ;

– d’autre part, et surtout, le président de l’association Donaction n’a toujours pas adressé d’observations écrites et n’a pas donné suite à la convocation en vue de son audition par le Collège de supervision de l’ACPR. En conséquence, elle ne respecte toujours pas les dispositions législatives et règlementaires liées à son statut d’intermédiaire en financement participatif.

Il y a donc lieu de confirmer la mesure conservatoire prise à titre provisoire le 9 février 2021.

 

1 Cette faculté est envisagée par l’article L. 312-35 du Code monétaire et financier.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº856
Notes :
1 Cette faculté est envisagée par l’article L. 312-35 du Code monétaire et financier.