Droit des marchés financiers

Pourquoi la Grèce n’est-elle pas juridiquement en défaut ?

Créé le

08.11.2011

-

Mis à jour le

30.11.2011

Si la Grèce a pu éviter un « défaut » de paiement, c’est par l’absence de clause standard d’action collective dans les contrats d’émission par des États, clause qui sera cependant obligatoire à compter de 2013, et par un engagement volontaire sur la décote des titres de la part des banques, lequel évite d’interpréter cet événement comme un défaut sur les CDS.

Sauf coup de théâtre toujours possible – comme celui du Premier ministre grec annonçant la tenue d’un référendum suite aux négociations de la nuit du mercredi 26 au jeudi 27 octobre 2011 –, la dette grecque devrait être décotée de 50 % de sa valeur nominale. Le communiqué publié cette nuit par les États membres de la zone euro indique à cet égard que « nous [les autres É tats membres] invitons la Grèce, les investisseurs privés et toutes les parties concernées à mettre en place un échange volontaire d’obligations avec une décote nominale de 50 % sur la dette nationale grecque détenue par les investisseurs privés ». Ce qu’il faut retenir de cette déclaration, au-delà du seuil de 50 % âprement discuté entre banquiers (représentés par l’ IIF [1] ) et pouvoirs publics, et qui impactait directement le niveau de renforcement des fonds propres des banques, c’est la notion d’« échange volontaire ». En effet, un échange obligatoire de titres anciens contre des titres nouveaux, autrement dit un plan de restructuration obligatoire, aurait automatiquement été qualifié de « défaut » au sens juridique.

Il faut distinguer la situation des contrats d’émission de la dette grecque de celle des contrats de dérivés sur cette dette (sous forme de CDS), utilisés par les investisseurs pour se couvrir sur le risque de défaut de la Grèce. Les contrats d’émission sont généralement régis par l’ ICMA [2] qui propose des clauses standard. Le problème ici, c’est qu’aucune clause ou contrat standard n’existait jusqu’à présent pour les émissions effectuées par des États. Mieux même, les États en Europe ne sont même pas soumis aux directives européennes relatives à la transparence et l’information financière… C’est pour combler cette lacune que l’ICMA a désormais proposé des clauses types, y compris pour la dette souveraine [3] .

L’intérêt des Clauses d’action collective dans les contrats d’émission

Parmi ces clauses, figurent les Clauses d’action collective (CAC) qui, pour résumer, sont des mécanismes contractuels de vote qui permettent à une majorité (en pratique de 75 % des porteurs) de modifier les conditions d’émission d’origine. Une telle clause facilite énormément les restructurations de dettes en amont (et non les discussions devant les tribunaux par des créanciers exigeant le paiement de ce qui leur est dû, y compris en procédant à des saisies à l’étranger d’avoirs de ces États défaillants) et évite que quelques porteurs n’empêchent une restructuration en bloquant par leur vote négatif tout changement du contrat d’émission.

En effet, en l’absence de ces clauses, l’unanimité est généralement requise pour modifier les contrats d’émission (il faut bien sûr vérifier le droit applicable à l’émission). Le FMI en recommande l’usage (et a même été à l’initiative de la rédaction de ces clauses), et l’Europe a décidé qu’à compter de 2013, leur présence dans les contrats des États membres de l’Union européenne serait obligatoire. La notion de défaut dans les contrats d’émission est très simple : est en défaut l’émetteur qui ne paye pas ce qui est contractuellement dû à une échéance, et cela quel que soit le montant. Si la Grèce ne paye pas, elle est donc en défaut ; mais tant qu’elle paye, elle ne l’est pas. Voilà pour la partie contrat d’émission.

Les produits dérivés, un cas plus complexe

Le sujet relatif aux produits dérivés est plus complexe. Qu’entend-on par défaut au sens de ces contrats ? Pour faire court, selon le contrat  ISDA [4] , constitue un défaut le non-paiement d’une obligation contractuelle, bien sûr, mais aussi – et c’est ce qui nous intéresse – une restructuration de la dette dès lors que celle-ci est obligatoire. Dans ce cas, le contrat est déclenché et la garantie prise par l’investisseur joue, ce qui entraîne, par tout un jeu de clauses contractuelles qui s’enchaînent les unes les autres, la mise en défaut de l’émetteur dans d’autres contrats. Autrement dit, une restructuration de sa dette peut entraîner un défaut de la Grèce. Pour que la restructuration de la dette grecque soit un succès, il fallait éviter qu’elle soit en défaut à la fois au sens des contrats ICMA et au sens des contrats ISDA. Si la première condition n’était pas trop compliquée à remplir, la seconde était beaucoup plus délicate : en effet, le paradoxe ici est que l’on veut éviter que les « assurances » prises par certains investisseurs fonctionnent quand il y en a besoin ! Il fallait donc que la restructuration de cette dette soit volontaire, et non obligatoire (voir Encadrés 1 et 2). D’où l’importance des mots dans la déclaration effectuée lors du Sommet européen. C’est parce que les banques acceptent « volontairement » une décote de 50 % de créances qu’elles détiennent dans leurs livres sur la Grèce que celle-ci n’est pas juridiquement en défaut (cf. communiqué de presse FBF : les banques françaises ont proposé à leurs organes de gestion de participer au plan décidé [5] ).  C’est d’ailleurs aussi la position de l’ISDA qui indique dans un communiqué du 31 octobre 2011, que « based on what we know, it appears from news reports that the Eurozone proposal involves a voluntary exchange that would no be binding on all holders. As such, it does not appear to be likely that the restructuring will trigger payments under existing CDS contracts [6] ». Certes, formellement le Determination Committee de l’ISDA doit se réunir, mais d’un point de vue juridique, les jeux sont faits.

Un goût amer

Juridiquement, le Sommet européen propose, les banques disposent. La réalité est bien sûr inverse… On peut d’ailleurs se demander ce qui se serait passé juridiquement si les banques avaient refusé la proposition de décote de 50 %. Mais c’est là une autre histoire, même si cette histoire a pu emprunter ce début de chemin lorsqu’il fut évoqué un projet de référendum par le Premier ministre grec.

Si les contrats d’émission avaient contenu des CAC, la Grèce aurait été en défaut, car une majorité peut imposer à tous les porteurs une modification des conditions du contrat d’émission, ce qui n’est pas possible. Autrement dit, heureusement que l’obligation d’insertion de ces clauses ne vaut que pour 2013 ! Voilà pourquoi il est possible de dire et d’affirmer que la Grèce n’est pas juridiquement en défaut.  Même si le bon sens conduit à penser le contraire… Si cette argumentation satisfait tout le monde, elle laisse un goût amer aux acheteurs de protection de CDS !

La notion de « partial default »

Si les instances politiques (le Conseil) et financières (la BCE) de l’Europe ne veulent pas entendre parler d’un « défaut » de la Grèce, elles sont moins catégoriques lorsqu’on évoque l’idée d’un défaut partiel ou limité. Au premier abord, on ne peut qu’être frappé par l’oxymore : un débiteur est en défaut, ou ne l’est pas, mais il ne saurait être partiellement en défaut. En ce sens, l’expression entendue et utilisée dans les sphères politiques et économiques ne recouvre aucune réalité juridique claire. Aux termes des contrats d’émission comme des contrats de CDS, un émetteur est ou non en défaut, même si cela ne concerne qu’une fraction très limitée de sa dette et porte sur un remboursement peu significatif. Alors, de quoi s’agit-il ?

L’expression est souvent utilisée par les agences de notation. Mais aussi par la BCE : lorsque l’on demande au gouverneur de la BCE si la Grèce va faire faillite, la réponse est toujours la même « on behalf of the Gouverning Council of the ECB, I said that a credit event, selective default or default sould be avoided ». Depuis le début de la crise, la BCE délivre un message identique :

  • tout d’abord qu’il ne ressort pas de son rôle et de ses missions de prendre des décisions politiques, comme celle de faire participer ou non le secteur privé à la participation des pertes pour aider la Grèce, mais que ceci relève des gouvernements ;
  • que dans ce contexte, « we have 3 very clear messages. First, we said that any participation had to be voluntary. As far as this is concerned, our advice has been followed. Second, we said that it was necessary to avoid a “credit event”, and at the moment, it looks as though we have done so. Lastly, our third message was that a “selective default” should be avoided [7] ».
Mais si cette expression n’est pas juridiquement correcte, qu’entend-on alors par « défaut partiel » ? Il semble, mais l’on s’étonnera de l’absence de clarification officielle sur ce point essentiel, que l’on entend par là le fait, pour une agence de notation – car l’expression vient des méthodes d’analyse des dettes souveraines de ces agences –, de considérer que dès lors qu’un pays fait l’objet de difficultés financières graves, sans être pour autant techniquement en défaut, et que les montants en jeu sont estimés comme suffisamment importants, on doit considérer que ce pays est en situation de défaut partiel. En pratique, cela revient à appliquer une décote («  haircut ») à la valeur des titres émis en anticipant qu’une partie du nominal ne sera pas remboursée. Le défaut « limité » tient donc au non-remboursement partiel de la dette. D’où l’abus de langage… Cette décote dans la valeur du titre conduit automatiquement à une perte dans les comptes des  établissements détenant ces titres. C’est d’ailleurs bien la question de la valeur de ces titres en « défaut partiel » qui pose problème pour la BCE. On sait en effet que celle-ci accepte en garantie dans ses opérations de refinancement avec les banques tous les titres de dettes émis par les États de la zone euro sans décote, et ce au nom du principe politique qu’il n’est pas possible de différencier entre les dettes des États membres de la zone euro. Mais, du jour où la dette d’un État est en « défaut partiel », le message de la BCE est clair : « In case of a “selective default”, the ECB and the Eurosystem would ask for recapitalisation of the banks and for credit enhancement of our collateral in order to have sound counterparties and eligible collateral [8] ». Autrement dit, le défaut partiel est avant tout une question qui intéresse le secteur privé et les banques…

1 Institute of International Finance. 2 International Capital Market Association. 3 http://www.icmagroup.org/getdoc/ea5deded-ffb1-4058-955f-6043a934c2d7/Sovereign-Debt-Information.aspx. 4 International Swaps and Derivatives Association. 5 http://www.fbf.fr/Web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8N2GMX?OpenDocument&FromAlert=1. 6 http://www2.isda.org/news/isda-updates-greek-sovereign-debt-qampa. 7 J.C Trichet, Interview Le Point, 22 juillet 2011 8 Interview de J.-C. Trichet, Süddeutsche Zeitung du 23 juillet 2011.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº742
Notes :
1 Institute of International Finance.
2 International Capital Market Association.
3 http://www.icmagroup.org/getdoc/ea5deded-ffb1-4058-955f-6043a934c2d7/Sovereign-Debt-Information.aspx.
4 International Swaps and Derivatives Association.
5 http://www.fbf.fr/Web/Internet2010/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/8N2GMX?OpenDocument&FromAlert=1.
6 http://www2.isda.org/news/isda-updates-greek-sovereign-debt-qampa.
7 J.C Trichet, Interview Le Point, 22 juillet 2011
8 Interview de J.-C. Trichet, Süddeutsche Zeitung du 23 juillet 2011.