La transposition en droit français de la 3e Directive relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT) a été réalisée par l’adoption d’une ordonnance et de plusieurs textes réglementaires soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Les nouvelles dispositions résultant de l’adoption de ces différents textes imposaient de mettre à jour l’AU 003 de la Commission relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel (voir Encadré 1), ayant pour finalité la LCB/FT.
C’est chose faite, depuis le 16 juin 2011. Après une concertation de plusieurs mois avec
De nouveaux responsables de traitement
L’augmentation des professions assujetties aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment a conduit la Commission à délivrer des
Des finalités étendues
Le nouveau texte assure une meilleure intégration de l’approche par les risques. L’AU 003 comprend au titre des finalités les traitements permettant de « détecter le profil de la relation d’affaires avec le client et le cas échéant avec le bénéficiaire effectif de cette relation en fonction des produits souscrits, des opérations effectuées et des caractéristiques du client ». L’organisme financier est donc tenu d’élaborer une
Afin de permettre l’identification des
Enfin, les traitements permettant de détecter des fonds et ressources économiques faisant l’objet d’une mesure de sanction financière sont inclus dans le périmètre de la nouvelle AU.
Le rappel du principe de proportionnalité dans la collecte des données
Le nouveau texte précise qu’« à l’exception des données relatives à l’identification [du client] et au justificatif de domicile, la collecte des informations [mentionnées à l’article 4] ne peut être systématique et indifférenciée pour l’ensemble des clients concernés ». Les autres informations susceptibles d’être collectées dans les limites de l’arrêté mentionné ci-dessus doivent être proportionnées par rapport aux risques LCB/FT présentés par le client, par l’opération réalisée ou par le produit souscrit.
La Commission avait déjà demandé, dans son avis du 9 juillet 2009 portant sur
La prise en compte des transferts de données hors Union européenne
Les organismes financiers sont tenus de mettre en place une surveillance consolidée au niveau du
La mise en place de ces procédures peut conduire un responsable de traitement à importer ou à exporter des données relatives à ses clients vers l’étranger, notamment vers un pays ne présentant pas un niveau adéquat ou suffisant de
Soucieuse de simplifier les formalités préalables, la Commission a décidé d’intégrer ces flux dans le périmètre de l’AU 003. Les responsables de traitement souhaitant procéder à des transferts dans le cadre de l’application des articles susmentionnés ne sont plus dans l’obligation de procéder à une demande d’autorisation spécifique auprès de la CNIL. Toutefois, cela ne signifie pas que ces transferts ne doivent pas faire l’objet d’un encadrement spécifique. Les organismes concernés restent tenus de garantir un niveau suffisant de protection des données, par la mise en place de contrats de transfert de données sur le modèle des clauses contractuelles types de l’UE ou par l’adoption de règles internes d’entreprise (
Une procédure de droit d’accès indirect
L’ancienne version de l’AU 003 prévoyait qu’à la demande d’un organisme financier saisi d’une demande de droit d’accès, la CNIL pouvait formuler un avis sur le caractère communicable des informations enregistrées. Les traitements restaient donc soumis à une procédure de droit d’accès direct (voir Encadré 3). Toutefois, afin de ne pas porter atteinte à la finalité du traitement de lutte contre le blanchiment, la CNIL en avait aménagé les modalités.
Le nouvel article L. 561-45 du CMF soumet désormais à une procédure de droit d’accès indirect, les traitements « aux seuls fins de l’application des articles L. 561-5 à L. 561-23 » du CMF, c'est-à-dire ceux qui entrent dans les obligations de vigilance et de déclaration à Tracfin. Les données pourront éventuellement être communiquées au demandeur lorsque la Commission constate, en accord avec Tracfin et après recueil de l’avis du responsable de traitement, que cette communication n’est pas susceptible de révéler l’existence d’une déclaration de soupçon ni de mettre en cause la finalité du traitement. Il convient cependant de noter que le périmètre de ce droit d’accès est limité aux traitements mis en œuvre en application des dispositions des articles L. 561-5 à L. 561-23 du CMF, les traitements mis en œuvre au titre de l’application des mesures de
Quelles formalités accomplir ?
Les nouvelles dispositions du CMF instaurent une procédure de droit d’accès indirect. Dès lors, il s’agit d’une modification substantielle des traitements mis en œuvre. Il est alors nécessaire de procéder à un engagement de conformité à la nouvelle AU 003.
Les traitements non conformes à cette AU doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation individuelle présentant et expliquant les différences entre le traitement envisagé et AU. La Commission examinera ces dossiers au cas par cas.
Les traitements concernant les collaborateurs des organismes assujettis, mis en œuvre sur le fondement de l’article R. 561-38 du CMF (détaillant la mise en œuvre des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de LCB/FT) ne sont pas intégrés dans le périmètre de l’AU. La CNIL se prononcera prochainement sur cette question et évaluera l’opportunité d’adopter une mesure de simplification.