Parmi les « outils » de la résolution, le renflouement interne (bail-in) est apparu comme un élément clé et novateur : il permet à l’autorité de résolution de faire supporter les pertes et les besoins de recapitalisation aux détenteurs de certains instruments de dette, si les fonds propres et prêts les plus subordonnés ne sont pas suffisants. Ainsi, les fonctions critiques d’un groupe bancaire doivent pouvoir être préservées sans faire appel aux deniers du contribuable et sans mettre en risque la stabilité des marchés financiers.
La fiabilité de cet outil repose sur la définition, en amont d’une situation de résolution, d’un indicateur permettant de s’assurer qu’il existe un niveau suffisant de passifs susceptibles d’être utilisés en bail-in. Cet indicateur a été décliné à deux niveaux :
- pour les banques internationales systémiques (Global Systemically Important Banks – G-SIBs, qui comprennent trente banques dont quatre françaises), les standards définitifs publiés le 9 novembre 2015 par le Conseil de stabilité financière (FSB) définissent la « TLAC » : Total Loss-Absorbing Capacity ;
- pour les banques européennes, la Directive du
15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution (Directive 2014/59/UE, dite « BRRD ») a défini le « MREL » : Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities.[1]
Les standards définitifs pour la TLAC s’imposent aux G-SIBs
Conformément à ces standards, les instruments qui pourront être utilisés dans le cadre du renflouement interne au sens de la TLAC comprennent :
- l’ensemble des fonds propres prudentiels, à l’exception des coussins de capital imposés par Bâle III ;
- les dettes subordonnées (passifs « éligibles ») ;
- les dettes senior long terme dans la limite de 2,5 % des actifs pondérés par les risques (Risk Weighted Assets – RWA) à partir du 1er janvier 2019 et 3,5 % à partir du 1er janvier 2022.
- la subordination « contractuelle », spécifiée dans les caractéristiques de l’émission elle-même ;
- la subordination « statutaire », inscrite dans le droit de la liquidation en vigueur dans le pays ;
- la subordination « structurelle », pour les émissions des holdings non opérationnelles.
- la subordination structurelle suppose que les groupes aient une holding de tête non opérationnelle, ce qui est rarement le cas (à l’inverse des G-SIBs US) ;
- la subordination « statutaire » suppose que le droit de la liquidation prévoit un rang de subordination intermédiaire qui n’existait pas encore dans les droits de liquidation européens.
Le MREL déterminé au cas par cas pour chaque établissement
Bien que ces standards n’aient pas encore été transformés en « loi » en Europe, il ne fait pas de doute que les G-SIBs seront amenées à respecter ces exigences dès le 1er janvier 2019 (date d’entrée en vigueur définie par le FSB). À l’inverse, si les règles européennes relatives au renflouement interne et au MREL sont théoriquement entrées en vigueur le 1er janvier 2016, ce dernier doit encore faire l’objet de décisions sur base individuelle par les autorités de résolution compétentes et reste sujet à discussion.
En effet, contrairement à la TLAC, qui constitue une mesure standard de type Pilier 1, le MREL constitue une mesure individuelle de type Pilier 2 et, par conséquent, il doit être déterminé au cas par cas pour chaque établissement. C’est au Conseil de résolution unique (CRU), autorité de résolution de la zone euro, qu’il reviendra de déterminer son niveau pour les banques de sa compétence (banques soumises à la supervision BCE et banques transfrontalières, soit environ 140 banques). Quant aux autres établissements de crédit français et aux sociétés de financement, ils relèvent de la compétence de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de
En outre, le standard technique d’exécution (Final Draft RTS) publié par l’EBA en juillet 2015, qui vise à définir des critères permettant de déterminer le niveau obligatoire de passifs éligibles au renflouement interne pour chaque établissement, n’a pas été adopté par la Commission européenne. Cette dernière a remis en cause plusieurs éléments du projet de l’EBA, en particulier :
- la référence au niveau des pertes minimales que les actionnaires, les prêteurs subordonnés et les prêteurs « éligibles » doivent avoir supportées avant que le recours à un financement externe soit possible (niveau de 8 % du total des passifs, y compris fonds propres et après compensation des dérivés, ou 20 % des RWA) ;
- et la fixation d’une période de transition de 48 mois au plus.
Toutefois, le CRU a d’ores et déjà indiqué qu’il fixerait une cible MREL d’au moins 8 % du total des passifs et qu’une cible supérieure serait retenue pour les plus grands établissements de
Réduire l’insécurité juridique de l’outil de renflouement
Par ailleurs, contrairement à la TLAC qui définit les passifs éligibles de manière limitative (« rien, sauf… ») afin de réduire l’insécurité juridique de l’outil de renflouement, les passifs « éligibles » dans le cadre du MREL sont définis de manière large (« tout, sauf… ») : il s’agit de tout passif, sauf exceptions listées dans la BRRD (notamment les dépôts couverts et dépôts éligibles des particuliers et PME).
Cette conception large des passifs « éligibles » crée une forme d’insécurité juridique. En effet, l’utilisation de l’outil de renflouement est encadrée par plusieurs principes visant à préserver les droits des créanciers :
- respect du principe selon lequel les porteurs d’instruments utilisés dans le cadre d’un renflouement interne ne peuvent pas obtenir moins que ce qu’ils auraient obtenu en cas de procédure de liquidation (principe appelé « NCWOL » : No Creditor Worse Off than in Liquidation) ;
- règle du « pari passu » ;
- et respect du rang de subordination inscrit dans le droit de la liquidation.
L’Allemagne a adopté une solution proche de celle de la France, mais avec une application rétroactive (qui introduit plus d’aléa juridique et d’insécurité pour les investisseurs mais permet de constituer dès l’origine un encours de passifs « éligibles » au MREL et à la TLAC).
La BCE a donné un avis positif aux projets allemand et français (en précisant, dans les deux cas, que ces instruments ne seraient pas éligibles au refinancement de la BCE).
En revanche, une autre approche a suscité plus de défiance. L’Italie a choisi de « sénioriser » les dépôts, ce qui soulève de nombreuses questions autour de la définition des dépôts et, accessoirement, autour du statut des instruments dérivés.
La diversité des solutions proposées pourrait signifier que le montant de dettes pouvant être utilisées pour le MREL et la TLAC varie en fonction de la hiérarchie définie par les droits de la liquidation de chacun des Etats. Par conséquent, la BCE serait en faveur d’un cadre commun au niveau de l’Union sur le degré de subordination des instruments de créance chirographaire.
Les options pour rendre les deux exigences cohérentes
Enfin, dans le cadre des réflexions sur l’inscription de la TLAC en droit européen et avant même que le MREL soit effectivement mis en œuvre, la Commission européenne propose de rendre cohérentes les deux exigences pour les banques d’importance systémique mondiale.
Sur la base d’un rapport que l’EBA doit lui adresser avant le 31 octobre
Dans ce cadre, les services de la Commission ont commencé, début
Des interrogations demeurent
Dans tous les cas, la déclinaison de cette option supposera une modification du Règlement CRR, de la Directive BRRD et du Règlement SRMR qui l’accompagne, modifications qui ne pourront intervenir qu’à un horizon de plusieurs années, compte tenu des délais d’adoption des textes réglementaires par la Commission. Elles se télescoperont avec la transposition en droit européen des nouveaux standards de Bâle IV (s’ils sont adoptés par l’Europe) refondant très substantiellement les approches « risque de crédit/risque de marché/risque opérationnel/titrisation » du cadre de la solvabilité.
Dans l’intervalle, le CRU et l’ACPR, sur leur champ de compétence respectif, auront écrit les plans de résolution et fixé les niveaux de MREL à la cible. On est en droit de s’interroger sur la compatibilité de ce dispositif avec la transposition en droit européen du TLAC.