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Un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) est une personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d’avantage économique, l’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Plus précisément, cette intermédiation consiste « à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation »1.
On rappellera que l’article R. 519-4 du Code monétaire et financier répartit en quatre catégories distinctes les IOBSP :
– les courtiers en opérations de banque et en services de paiement (COBSP) ;
– les mandataires exclusifs en opérations de banque et en services de paiement (MEOBSP) ;
– les mandataires en opérations de banque et en services de paiement (MOBSP), qui exercent l’intermédiation en vertu d’un ou de plusieurs mandats non exclusifs ;
– enfin, les mandataires d’intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP), qui exercent l’intermédiation en vertu de mandats confiés par des personnes appartenant aux trois catégories précédentes.
Les courtiers en crédit sont donc des COBSP. Ils sont chargés de négocier, pour un emprunteur, les meilleures conditions de financement auprès des banques. Le principal intérêt, pour le client, de passer par un tel courtier est de tenter d’obtenir des taux plus bas ou une offre plus intéressante que ce que l’intéressé aurait obtenu seul face à son banquier. Souvent, le courtier discutera directement avec les pôles compétents des banques, ce qui lui permettra d’obtenir, le cas échéant, des barèmes plus avantageux qu’en agence. De surcroît, ce professionnel apportera sa connaissance technique dans le montage du prêt. Enfin, ce courtier fera gagner du temps à son client en démarchant les banques à sa place et en l’aidant à faire jouer la concurrence.
Deux mises en demeure
Cette activité connaît cependant une période difficile. Outre une chute « historique » du nombre des crédits octroyés2, liée à la fois à l’augmentation des taux directeurs décidée par la Banque Centrale Européenne (BCE) et aux exigences rigoureuses du Haut Conseil de stabilité financière (HCSF) en termes de taux d’effort, ces professionnels se voient reprocher des manquements dans l’exercice de leur activité. Ainsi, l’ACPR a alerté, par un communiqué de presse du 16 mai 20233, avoir détecté divers manquements de la part de certains courtiers en matière de regroupement de crédits. Plus récemment, un article publié sur le site Internet de l’UFC-Que Choisir, relayé par la presse économique et abondamment discuté sur les réseaux sociaux, a dénoncé des frais de courtage abusifs.
Or, il est à rappeler que l’activité de courtier, et plus généralement celle d’IOBSP, demeure susceptible d’être sanctionnée par l’ACPR.
Le droit applicable est d’ailleurs assez original. D’abord, il résulte de l’article L. 612-2, II, 3°, du Code monétaire et financier, que l’ACPR peut soumettre à son contrôle les IOBSP. Le contrôle en question n’est donc pas permanent. Ensuite, une disposition particulière envisage le pouvoir de sanction du superviseur à l’encontre des IOBSP. Il s’agit de l’article L. 612-41 du Code monétaire et financier. Des sanctions disciplinaires et pécuniaires particulièrement « rudes » y sont mentionnées. Outre l’avertissement et le blâme, l’article vise l’interdiction d’effectuer certaines opérations d’intermédiation, la suspension temporaire d’un ou plusieurs dirigeants de l’organisme, la démission d’office de ces mêmes dirigeants ou encore l’interdiction de pratiquer l’activité d’intermédiation. La Commission des sanctions peut aussi prononcer, soit à la place, soit en plus de ces sanctions disciplinaires, une sanction pécuniaire au plus égale à 100 millions d’euros !
Alors, certes, l’ACPR n’a jamais condamné d’IOBSP à ce jour. Les décisions de la Commission des sanctions, relevant du secteur « Banque », ne concernent que des établissements de crédit, des établissements de paiement, des établissements de monnaie électronique, des entreprises d’investissement, des succursales ou des changeurs manuels.
Cette situation ne permet cependant pas de conclure à une absence de risque. Par exemple, on apprend, dans le communiqué de presse de l’ACPR du 16 mai 20234, que deux réseaux d’IOBSP ont d’ores et déjà été mis en demeure par le superviseur de cesser leurs mauvaises pratiques en la matière. Or, il convient de rappeler qu’une mise en demeure est une mesure de police administrative5 dont le non-respect peut faire l’objet d’une procédure de sanction par la Commission des sanctions de l’ACPR6. Le risque est donc bien présent.
Néanmoins, on peut observer que les manquements des courtiers dénoncés précédemment concernent principalement une période se situant entre 2020 et 2022. Or, depuis le 1er avril 2022, ces mêmes COBSP et leurs mandataires sont tenus d’adhérer à une association professionnelle agréée chargée du suivi de l’activité et l’accompagnement de ses membres. Sept associations ont été ainsi agréées le 22 mars 20227. Dès lors, grâce à leur aide, on peut penser qu’un certain nombre d’IOBSP ont d’ores et déjà été amenés à rectifier certaines de leurs (mauvaises) pratiques.