La faute intentionnelle de l’assuré

Créé le

07.10.2022

-

Mis à jour le

24.10.2022

La faute intentionnelle de l’assuré est un sujet délicat pour les assureurs. Le droit commun établit une obligation de réparation du dommage, sur le fondement de la faute. Mais, le Droit des Assurances, à qui le Code civil pourrait sembler imposer de financer cette réparation, est heureusement plus restrictif, notamment en avançant le principe du défaut d’aléa dans la faute intentionnelle (et/ou dolosive) de l’assuré ou de ses préposés. Encore que, en assurance de personne, notamment collective, le suicide de l’assuré soit désormais garanti au profit de ses ayants droit.

I. Le régime de la faute en droit commun

En droit commun, les conséquences d’une faute, qu’elle soit intentionnelle ou non intentionnelle, doivent être réparées. Le rôle de l’assureur est d’indemniser son assuré, ou les personnes impliquées dans un sinistre, que celui-ci résulte ou non d’une faute de l’assuré ou de ses préposés. Mais lorsque l’assuré commet une faute volontaire, l’assureur n’a pas à se substituer à l’assuré pour le paiement d’un dédommagement. En principe, cela paraît simple, toutefois en droit des assurances la faute intentionnelle a une définition qui lui est propre.

Les articles 1240 et 1241 du Code civil obligent celui dont la faute a créé un dommage, à le réparer. En d’autres termes une faute peut résulter de la violation d’une obligation précisément déterminée et celle-ci est d’ordre civile.

La différence entre faute intentionnelle et faute simple n’existe que marginalement en droit civil

Dans les articles 1240 et 1241, il n’est pas fait mention de la volonté de nuire ou de la volonté de provoquer les dommages causés. Il n’y a pas de distinction entre une faute (une erreur ou tout autre facteur de sinistre, éventuellement accidentel) et une faute intentionnelle, éventuellement malveillante ou dolosive. L’élément important est l’étendue du dommage causé, qui détermine le montant de la réparation. Il n’importe que la faute ait été grave ou non, accidentelle, liée à la négligence, ou à une intention malveillante, donc qu’il y ait une intention de nuire ou de provoquer des dégâts graves.

Le Code civil introduit seulement trois modulations du principe de la faute mise à la charge du responsable.

Le cas des personnes protégées

Les personnes protégées regroupent deux catégories : les personnes présentant des troubles mentaux et mises sous tutelle et les jeunes enfants.

À l’origine, un dommage causé par des personnes présentant des troubles mentaux ou des jeunes enfants excluait d’office l’indemnisation due aux victimes.

En effet, étant privées de discernement, ces personnes n’ont pas conscience de commettre une faute, car elles n’ont pas la faculté de distinguer si ce qu’elles font est bien ou mal.

Toutefois, la loi du 2 janvier 1968 a permis d’ajouter l’article 489-2 (devenu 414-3) dans le Code civil : « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’emprise d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».

Cet article concerne aussi bien les personnes majeures avec un trouble mental que les mineurs avec un trouble mental.

La responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur se retrouve dans les articles 1242 alinéas 4 et 7 du Code civil. Le premier traite de la responsabilité solidaire des parents lorsque l’enfant mineur habite avec eux, le second de l’exonération de leur responsabilité. Trois conditions doivent être réunies pour déclencher la responsabilité solidaire des parents : l’autorité parentale de ceux-ci, la cohabitation avec l’enfant et un fait dommageable de l’enfant.

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés

L’alinéa 5 de l’article 1242 du Code civil traite de la responsabilité des commettants du fait de leur préposé, autrement dit des employeurs du fait de leurs salariés. Pour mettre en cause la responsabilité du commettant, deux conditions doivent être réunies :

– un lien de préposition tel qu’un contrat de travail ;

– une faute du préposé commise pendant l’exercice de ses fonctions.

Afin de s’exonérer de sa responsabilité, l’employeur doit montrer que la faute du préposé présente trois caractéristiques : elle devra être commise « hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions ».

II. Le droit des assurances : la volonté d’indemniser les victimes

Contrairement au droit civil, l’intention revêt une importance majeure dans le droit des assurances. L’assureur accepte de prendre en charge un risque après le paiement d’une prime par le souscripteur. Le risque peut se réaliser mais aussi ne jamais survenir. Si le souscripteur avait connaissance à la souscription, du caractère certain du sinistre, le contrat d’assurance ne serait plus fondé sur l’aléa et ne pourrait être conclu. L’aléa est donc un élément primordial du contrat d’assurance, et est synonyme de hasard, qui est tout le contraire de volonté.

L’aléa dans le contrat d’assurance

L’assuré ou le bénéficiaire du contrat ne peuvent pas avoir connaissance de la réalisation d’un événement certain non plus que de sa date de survenance, il en est de même pour l’assureur. L’ancien article 1964 du Code des assurances définit le contrat aléatoire comme « une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain ».

Le Code prévoit des exclusions légales de la garantie d’assurances d’un risque aléatoire, dans l’article L. 113-1

Il existe plusieurs types d’exclusion légale comme celui du risque de guerre étrangère et civile, d’émeutes et mouvements populaires, et surtout l’exclusion légale du risque de faute intentionnelle de l’assuré. Les exclusions légales s’appliquent à la fois aux assurances de dommages et aux assurances de personnes. Ainsi l’assureur ne répond-il pas des pertes et dommages lorsque l’assuré a provoqué volontairement le dommage. Si la faute de l’assuré a été qualifiée d’intentionnelle alors il devient son propre assureur et devra réparer les dommages causés par ses propres moyens. En d’autres termes, l’incendie criminel est indemnisable, sauf si le propriétaire du bien a causé le sinistre, volontairement.

La faute intentionnelle et la faute dolosive

L’article L. 113-1 du Code des assurances ne définit pas la faute intentionnelle, c’est donc la jurisprudence qui en a posé le cadre.

La définition traditionnelle de la faute intentionnelle est la « volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu ». Il n’y a pas de différence entre les notions de faute intentionnelle et faute dolosive. Pourtant dans les années 1970, la faute intentionnelle et la faute dolosive ont été deux notions distinctes. Mais cela a été de courte durée. En effet, dans une décision de 1983 (Civ. 1re, 22 mars 1983), la jurisprudence est revenue à la définition de base « qu’il n’y a faute intentionnelle ou dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, que si l’assuré a voulu, non seulement l’action ou l’omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ». Cette définition peut être qualifiée de restrictive : l’article mentionne deux notions mais une seule est prise en compte et semble insister sur le caractère dolosif de l’action (le dommage lui-même est voulu).

Avec cette définition, pour qualifier la faute d’intentionnelle, l’assuré ne doit pas seulement générer l’acte, mais il doit aussi avoir la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, c’est-à-dire les conséquences du fait générateur du dommage.

En retenant ce sens, la jurisprudence choisit de protéger les victimes que peut engendrer une faute intentionnelle. En effet, l’assurance ne permet pas seulement de se protéger soi-même en cas de perte matérielle ou de préjudice corporel mais également de protéger les tiers victimes. Une victime ne possédant pas d’assurance mais subissant un dommage ou un préjudice peut se retourner contre l’auteur des dommages. Afin d’éviter la non-indemnisation des victimes par l’assureur de l’auteur des dommages, la conception globale de l’assurance est privilégiée.

III. Une évolution de la jurisprudence en faveur d’une distinction entre faute intentionnelle et dolosive est en cours

Pendant longtemps, la faute dolosive a été assimilée à la faute intentionnelle, mais à la suite de plusieurs décisions, la faute dolosive semble trouver son autonomie. Lorsque l’article L. 113-1 du Code des assurances mentionne la faute intentionnelle et la faute dolosive, il évoque des fautes volontaires. Dans les deux types de faute, il y a la volonté, la conscience de tromper l’assureur en supprimant l’aléa propre à la technique assurantielle. Dans un premier temps, la faute dolosive a été définie par un arrêt du 8 octobre 1975 de la Cour de cassation, comme le fait de se soustraire « frauduleusement à ses obligations contractuelles », ce qui la rapprochait de la notion de fraude à l’assurance. Puis elle a été de nouveau assimilée à la faute intentionnelle.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mai 2020 donne une tout autre définition. Ainsi la Cour ne requiert pas « la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » mais la conscience que l’acte commis va créer le dommage. Avec la faute dolosive, on a une définition plus large de la faute volontaire. Les assureurs ont alors une plus grande possibilité de refuser une garantie, pour un acte à visée malveillante : fraude à l’assurance et faux sinistre, tort causé aux voisins et aux tiers.

L’assurabilité des conséquences de la faute intentionnelle

a. En assurance de responsabilité

L’assureur est obligé, dans l’hypothèse d’une faute intentionnelle, de prendre en charge les dommages commis par les personnes dont l’assuré est civilement responsable.

Il s’agit d’un article du code qui est d’ordre public et qui concerne les assurances de responsabilités.

Selon l’article L. 121-2 du Code des assurances : « L’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes ». En reprenant cet article, on peut penser que quel que soit le type de faute, une faute intentionnelle ou dolosive, ou une faute non intentionnelle, l’assureur sera obligé de répondre des dommages causés par les personnes dont son assuré est civilement responsable. Alors que l’article L. 121-1 du Code des assurances est formel, l’assureur ne répond pas des fautes intentionnelles, l’article L. 121-2 du Code des assurances vient en contradiction et indique qu’il y a une exception aux principes de non-assurance de la faute intentionnelle.

Ainsi, l’assuré sera couvert et donc indemnisé en cas de sinistres volontaires causés par ses enfants ou par ses préposés.

b. En assurance de dommage

L’assuré est tenu de payer les primes et l’assureur est tenu de prendre en charge un sinistre lorsqu’il entre dans le domaine des garanties du contrat. Lorsque l’assuré déclare son sinistre, la bonne foi est toujours présumée. Si l’assureur conteste le sinistre, notamment en évoquant une faute intentionnelle, ce sera à lui d’en apporter la preuve. Ainsi il doit démontrer que l’assuré a voulu provoquer l’acte mais aussi les dommages qui en résultent.

C’est la difficulté majeure pour l’assureur : on ne connaît pas les réelles intentions d’une personne. Si l’assuré décide d’incendier son véhicule, est-ce qu’il avait aussi l’intention de brûler la porte de son garage, voire de son domicile ?

Avec la consécration de la faute dolosive, l’assureur a la possibilité de prouver que l’assuré a conscience de son acte dommageable, qu’il aurait pu l’éviter et que la malveillance (l’intention de frauder, par exemple) est le mobile de son acte.

Dans l’arrêt du 25 octobre 2018, la Cour de cassation a estimé que le propriétaire d’une grange qui s’abstient d’effectuer les travaux de celle-ci et qui reçoit plusieurs lettres d’alertes de ses voisins car elle risque de s’effondrer a pour effet « de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l’aléa ». C’est donc le comportement de l’assuré qui ne souhaite pas empêcher la réalisation du sinistre qui provoque celui-ci. La grange allait s’effondrer, c’était un évènement certain, seule la date était inconnue.

En retenant la faute de l’assuré, cela va permettre de sanctionner le propriétaire qui a fait preuve de laxisme et d’exonérer l’assureur de son obligation d’indemniser.

En assurances de personne, la situation est très différente

Le suicide ne peut pas être une faute au sens de la définition. Les religions condamnent le suicide, mais la loi n’interdit pas de se donner la mort. Toutefois, pour l’assurance décès individuelle, le suicide est exclu des motifs d’indemnisation pendant la première année du contrat d’assurance seulement, puis il est admis comme cause d’indemnisation.

En instaurant ce délai de carence, le législateur entend éviter le hasard moral, voire la fraude à l’assurance, lors de la souscription d’un contrat par une personne qui a pour projet de mettre fin à ses jours dans les mois qui suivent la prise d’effet du contrat. Même si, dans la réalité, on peut présumer qu’une personne qui nourrit des pensées suicidaires et se trouve dans un état de dépression grave ne pense pas à contracter une assurance décès, sauf volonté frauduleuse de faire verser à l’assureur un capital à ses ayants-droit.

Dans les assurances de groupe, le suicide est garanti dès le premier jour du contrat. Il n’existe pas de délai de carence. En instaurant cette obligation, le législateur a pensé au conjoint survivant d’un assuré au titre de l’assurance emprunteur. Ainsi, lors de la signature d’un contrat de prêt auprès de la banque, les conjoints souscrivent une assurance emprunteur. Si l’un des deux venait à se suicider, il peut laisser l’autre en grande difficulté financière, car ce dernier devrait continuer à rembourser son prêt. Or l’assurance emprunteur permet de se substituer à la personne décédée et d’indemniser le prêteur du reste à rembourser.

La faute intentionnelle a une définition restrictive, ce qui n’est pas à l’avantage de l’assureur lorsqu’il doit régler un sinistre alors que l’assuré a été de mauvaise foi.

Que ce soit en assurance de responsabilité et en assurance de personne, ces différents éléments nous démontrent que l’objectif n° 1 des juridictions est la protection des victimes. Lorsque l’assuré se cause du tort à lui-même, les juges permettent une définition assouplie de la faute intentionnelle. Alors que si l’assuré est confronté à des tiers, ils estiment que l’aléa n’a pas disparu et l’assureur doit bien la prestation à laquelle il est tenu.

Bibliographie

Balbe Boubacar (2014), « La faute intentionnelle ou dolosive dans le contrat d’assurance ».

Bigot Rodolphe (2020), « La consécration de la théorie dualiste des fautes volontaires inassurables », 9 juin.

Bigot Rodolphe et Cayol Amandine (2011), « Conception de la faute intentionnelle : l’âne incendiaire ou l’âme incendiaire ? », 29 septembre.

Chanh Sylvie (2013), « La faute dolosive de l’assuré, exclusive de garantie, retrouve enfin son autonomie », 1er novembre.

Corone Stéphane (2004), « La faute intentionnelle doit être préméditée », 30 avril.

Fabas Serlooten Anne Laure (2017), « Le défaut de discernement chasse le caractère inexcusable de la faute de la victime », 18 juillet.

Lingibé Patrick (2019), « Les actes des enfants mineurs quelle responsabilité pour les parents ? », 13 mars.

Squire Patton Boggs (2016), « La faute dolosive ne se confond pas (ou plus...) avec la faute intentionnelle », 1er juillet.

« Dans quels cas un assureur doit garantir une faute volontaire ? », Le Revenu, 25 mars 2018.

« L’essor de la faute dolosive de l’assuré », L’Argus de l’assurance, 16 mai 2019.

https://www.courdecassation.fr

https://www.legifrance.gouv.fr

https://cours-de-droit.net

https://actu.dalloz-etudiant.fr

https://www.radier-associes.fr

https://www.inc-conso.fr

https://bjda.fr

https://www.actu-juridique.fr

https://aurelienbamde.com

https://www.argusdelassurance.com

https://www.editions-ellipses.fr/PDF/9782340006355_extrait.pdf

https://www.lextenso-etudiant.fr

https://www.franceassureurs.fr

https://www.legavox.fr

À retrouver dans la revue
Revue Banque NºHS-STRAT-3-2022