Le comportement du banquier dispensateur de crédit doit-il être pris en considération dans le cadre des dispositions de l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier ? La question est étrange car ce texte – son alinéa 2 – ne fait pas état du comportement du banquier lorsqu’il autorise celui-ci à interrompre, sans préavis, les concours financiers consentis aux entreprises. Il vise en effet deux cas – le « comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit » et la situation « irrémédiablement compromise » de ce dernier[1] – sans imposer d’apprécier le comportement ou la situation dudit débiteur au regard du propre comportement de la banque. Cela n’a pas empêché un débiteur, à qui on reprochait un comportement gravement répréhensible, de prétendre qu’un tel comportement doit être pris en considération – il était en l’occurrence reproché au banquier de s’être abstenu de vérifier que le déposant de chèques en était bien le bénéficiaire – pour remettre en cause la décision du banquier d’interrompre les concours dont il bénéficiait sans avoir à respecter le délai de 60 jours imposé à titre de principe par l’alinéa 1 de l’article L. 313-12.
En vain toutefois, et cela à juste titre, comme le montre l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 septembre 2019 : « Mais attendu que l’éventuel manquement de l’établissement de crédit à son obligation de vérifier que le déposant était le bénéficiaire des chèques ne le prive pas de la faculté, qu’il tient de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier, de rompre sans préavis les concours accordés en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise ; que la cour d’appel n’avait donc pas à effectuer la recherche inopérante invoquée par le moyen. » Etant observé que l’arrêt du 11 septembre 2019, de rejet sur le terrain de l’article L. 313-12, est un arrêt de cassation sur le fondement de l’article 455 du Code de procédure civile car les juges du fond n’ont pas répondu au moyen faisant valoir que le banquier qui réclamait une certaine somme au titre du solde débiteur d’un compte ne produisait aucun document contractuel justifiant de l’existence de ce compte. Ce qui ne saurait étonner en raison de la règle selon laquelle « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »[2]. n
Crédit d’exploitation – Article L. 313-12 du Code monétaire et financier – Interruption sans préavis – Incidence du manquement du banquier.
[1] V. not. Bonneau, op. cit., n° 903 ; J-L. Rives-Langes, « La rupture immédiate d’un concours bancaire », Mél. AEDBF-France, RB Édition, 1997, p. 275 et s.
[2] Art. 1353 du Code civil.