Square
 

Un contrat souscrit après la prise d’effet du divorce ne peut pas
être commun

Créé le

02.04.2024

Le contrat d’assurance vie souscrit quelques jours après la date fixant les effets patrimoniaux du divorce, même alimenté par des fonds communs, n’est pas un bien commun.

En cas de divorce, la fixation de la date des effets patrimoniaux de celui-ci est essentielle pour les parties. En principe, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à des dates différentes selon le type de divorce (C. civ., art. 262-1).

Le juge peut cependant, à la demande d’une partie, fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.

Dans l’espèce jugée par la Cour de cassation, le 6 mars 2024, deux époux, communs en biens, divorçaient, et le jugement avait fixé les effets de la rupture, dans les rapports entre les époux, au 17 août 2007.

Quelques jours plus tard, l’un d’entre eux souscrit un contrat d’assurance vie.

Sa valeur de rachat devait-elle être prise en compte dans le partage de la communauté conjugale ?

La question fut posée en l’espèce en raison de contestations élevées entre les parties qui retardèrent le partage des biens communs.

En effet, en principe, la valeur des biens composant la masse partageable doit être fixée au jour le plus proche du partage, compte tenu des modifications ayant affecté l’état de ces biens pendant la durée de l’indivision post-communautaire.

De sorte que l’ex-époux non souscripteur entendait bénéficier de l’intégration dans la masse à partager de la totalité de la valeur de rachat du contrat, appréciée au jour partage.

Une telle prétention paraissait vouée à l’échec.

En effet, tout d’abord, pour la Cour de cassation, il ne doit être tenu être tenu compte dans les opérations de partage que de la valeur des contrats au jour de la dissolution (Cass. 1re civ., 15 mai 2013, n° 11-25.364). Ce qui ne permet pas de bénéficier de la plus-value constatée pendant le temps de l’indivision post-communautaire.

Surtout en l’espèce, la souscription étant postérieure à la date des effets patrimoniaux du divorce, laquelle détermine la consistance de la communauté conjugale à partager, il ne semblait pas faire de doute que la valeur du contrat n’était pas commune.

Pourtant, les juges du fond opinèrent en sens contraire (Douai, 27 janvier 2022, arrêt confirmatif sur ce point). Pour justifier du caractère commun de ce contrat rachetable, les magistrats firent valoir l’origine des fonds, le contrat ayant été souscrit à partir de fonds placés sur un plan d’épargne logement (PEL) ouvert et alimenté du temps de la vie commune.

Une telle motivation ne pouvait être que censurée par la Cour de cassation pour la raison exposée plus haut : « En statuant ainsi, alors que, si les fonds placés sur le PEL au jour de la dissolution de la communauté entraient dans la composition de celle-ci, de sorte que leur utilisation ultérieure par l’un des époux était de nature à donner lieu à rapport au profit de l’indivision, le contrat d’assurance sur la vie souscrit au moyen de ces fonds l’avait été postérieurement à cette date, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ». n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº214
RB