En cas de clause de variation, la question est de savoir si l’emprunteur doit être informé de la modification du TEG résultant de cette révision. Après avoir décidé que l’emprunteur devait être informé de toute variation, le caractère automatique de la variation ne dispensant pas le prêteur de cette
information
[1]
, la Cour de
cassation
[2]
a restreint le domaine de l’obligation dans les termes suivants : l’article L 313-2 du Code de la consommation, « s’il impose la mention du taux effectif global dans tout écrit constatant un prêt, ne fait pas obligation au prêteur, en cas de stipulation de révision du taux d’intérêt original selon l’évolution d’un indice objectif, d’informer l’emprunteur de la modification du taux effectif global résultant d’une telle révision ».
Ce motif n’est pas sans poser quelques difficultés. Car il met en avant les clauses de révision se référant à un indice objectif, ce qui conduit à exclure les clauses de révision se référant à un indice non objectif. Et comme ce critère n’est nullement défini par les textes, on s’interroge sur sa portée. Sans doute les indices des marchés monétaires et obligataires répondent à la notion d’
objectivité
[3]
. Mais qu’en est-il taux de base bancaire ? Si on considère que l’objectivité impose un indice extérieur aux établissements bancaires, on peut penser que ce taux n’est pas un indice
objectif
[4]
. Mais le contraire a pu être soutenu par un
auteur
[5]
au motif que le taux de base bancaire, bien qu’il soit propre à chaque établissement, « est lié au coût des ressources et aux taux auxquels la banque se refinance sur les marchés ». Cette controverse est désormais réglée par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 1er juillet 2015, décide que le taux de base bancaire n’est pas un indice objectif.
La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.
1
Cass. civ. 1re, 19 octobre 2004, Bull. civ. I, n° 229, p. 191 ; Banque et Droit n° 99, janvierfévrier 2005. 67, obs. Th. Bonneau ; JCP 2004, éd. E, 1862, avis F. Cavarroc et éd. G, II, 10194, note S. Raby ; Rev. dr. banc. et fin., janvier-février 2005. 14, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com., 2005. 152, obs. M. Cabrillac ; Revue Banque, juin 2005. 83, obs. J-L. Guillot et M. Boccara-Segal.
2
Cass. civ. 1re, 20 décembre 2007, Banque et Droit, n° 118, mars-avril 2008. 14, obs. Th. Bonneau ; D. 2008, act. jurisp. p. 286, ndlr V. Avena-Robardet ; JCP 2008, éd. E, 1226, note A. Gourio ; Rev. dr. banc. et fin. n° 1, janvier-février 2007. 32, obs. F-J. Crédot et Th. Samin ; Revue Banque n° 700, mars 2008. 73, obs. J-L. Guillot et M. Boccara ; Rev.trim. dr. com. 2008. 159, obs. D. Legeais.
3
A. Gourio, note sous Cass. civ. 1re, 20 décembre 2007, JCP 2008, éd. E, 1226, spéc. p. 16.
4
En ce sens, V. Avena-Robardet, ndlr in D. 2008, p. 286.
5
Gourio, note préc.