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Chronique Droit bancaire et financier international

Le sort d’une législation nationale restreignant les crédits internationaux à l’épreuve du droit de l’Union européenne

Créé le

11.06.2019

Une loi nationale prévoyant la nullité de contrats de crédit internationaux conclus avec un prêteur non autorisé est contraire à la libre prestation de service. Une réglementation nationale entrant dans le champ d’application du Règlement Bruxelles 1 bis et qui déroge aux règles dudit Règlement doit être écartée. En cas de prêt mixte, l’emprunteur ne peut être qualifié de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement que dans l’hypothèse où le lien entre le contrat et l’activité professionnelle est si ténu qu’il apparaît à l’évidence que le contrat poursuit essentiellement des fins privées. Enfin, les demandes tendant à la déclaration de la nullité d’un contrat et de l’acte notarié relatif à la constitution d’une hypothèque, se fondent sur un droit personnel. En revanche, une demande tendant à la radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, doit être qualidiée de réelle et relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé.

CJUE 14 février 2019[i], aff. C-630/17, A. Milivojevic c/ Raiffeisenbank St-Jagerberg-Wolfsberg eGen.

 

[i]  Europe, avril 2019, comm. 153, note F. Peraldi-Leneuf.

 

1. C’est dans le cadre d’un litige opposant une banque autrichienne à l’une de ses clientes croates qui invoquait la nullité du contrat de crédit qu’elle avait conclu le 5 janvier 2007 avec l’établissement que le tribunal croate saisi de la demande, a sursis à statuer pour poser quatre questions préjudicielles à la Cour de justice. La première portait sur la compatibilité de la loi croate du 14 juillet 2017 relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185
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