Chronique Droit bancaire et financier international

Le sort d’une législation nationale restreignant les crédits internationaux à l’épreuve du droit de l’Union européenne

Créé le

11.06.2019

Une loi nationale prévoyant la nullité de contrats de crédit internationaux conclus avec un prêteur non autorisé est contraire à la libre prestation de service. Une réglementation nationale entrant dans le champ d’application du Règlement Bruxelles 1 bis et qui déroge aux règles dudit Règlement doit être écartée. En cas de prêt mixte, l’emprunteur ne peut être qualifié de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement que dans l’hypothèse où le lien entre le contrat et l’activité professionnelle est si ténu qu’il apparaît à l’évidence que le contrat poursuit essentiellement des fins privées. Enfin, les demandes tendant à la déclaration de la nullité d’un contrat et de l’acte notarié relatif à la constitution d’une hypothèque, se fondent sur un droit personnel. En revanche, une demande tendant à la radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque, doit être qualidiée de réelle et relève de la compétence exclusive de la juridiction de l’État membre où l’immeuble est situé.

CJUE 14 février 2019[i], aff. C-630/17, A. Milivojevic c/ Raiffeisenbank St-Jagerberg-Wolfsberg eGen.

 

[i]  Europe, avril 2019, comm. 153, note F. Peraldi-Leneuf.

 

1. C’est dans le cadre d’un litige opposant une banque autrichienne à l’une de ses clientes croates qui invoquait la nullité du contrat de crédit qu’elle avait conclu le 5 janvier 2007 avec l’établissement que le tribunal croate saisi de la demande, a sursis à statuer pour poser quatre questions préjudicielles à la Cour de justice. La première portait sur la compatibilité de la loi croate du 14 juillet 2017 relative à la nullité des contrats de crédit présentant des aspects internationaux conclus en Croatie avec un prêteur non autorisé avec la libre prestation de service et la libre circulation des capitaux au sens des articles 56 et 63 du TFUE. Les trois autres avaient pour objet l’interprétation des articles 4, 17 et 24 du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles 1bis relatifs à la détermination de la compétence judiciaire internationale.

2. La loi croate imposant rétroactivement la nullité des contrats de crédit internationaux conclus avec un prêteur situé dans un autre Etat membre qui n’a pas été dûment habilité par les autorités bancaires croates est-elle compatible avec les libertés de circulation garanties par les articles 56 et 63 du TFUE ? Dans la mesure où la loi prévoyait la nullité de tout contrat conclu en Croatie par un prêteur non autorisé dont le siège se trouve en dehors de cet Etat membre, elle affectait nécessairement l’accès à ce marché. La Cour de justice considère tout d’abord que c’est ici essentiellement la libre prestation des services garantie aux établissements bancaires européens qui est entravée, les effets restrictifs de la réglementation sur la libre circulation des capitaux n’étant qu’une conséquence de la restriction à la libre prestation de services. Dans le prolongement de sa jurisprudence[1], la Cour limite dès lors l’analyse de la compatibilité de la réglementation croate à l’article 56 du TFUE. Pour déterminer si les dispositions croates portaient atteinte à la libre prestation de services, la Cour distingue deux périodes au cours desquelles la compatibilité de la législation n’obéit pas au même régime. La première s’étendait de l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, le 1er juillet 2013 au 30 septembre 2015, date d’entrée en vigueur de la loi relative au crédit à la consommation. Durant cette période, la loi croate instaurait une discrimination directe à l’encontre des prêteurs établis en dehors de la Croatie car la nullité sanctionnait alors uniquement les contrats conclus avec des prêteurs situés en dehors du territoire croate. En revanche, et à compter du 30 septembre 2015, la nullité des contrats de crédit internationaux était indistinctement applicable à tous les prêteurs non autorisés – y compris ceux établis en Croatie, et constituait ainsi une restriction à l’exercice de la libre prestation de services. L’examen de la compatibilité de la loi croate au droit de l’Union européenne repose ainsi sur des critères distincts, une restriction à la libre prestation de services n’obéissant pas au même régime qu’une discrimination. S’agissant pour la première période d’une législation directement discriminatoire, elle ne peut être justifiée que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique au sens de l’article 52 du TFUE et suppose l’existence d’une menace réelle suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. En tout état de cause, la Cour estime que des considérations de nature économique ne sauraient justifier une telle dérogation et conclut ainsi au caractère discriminatoire de la loi croate. Elle examine ensuite pour la seconde période si la restriction à l’exercice de la libre prestation de services peut cette fois-ci être justifiée par des raisons impérieuses d’intérêt général. En matière de crédit, peuvent notamment figurer parmi les raisons d’intérêt général les règles professionnelles destinées à protéger les destinataires de service, la bonne réputation du secteur financier ou encore la protection des consommateurs. Mais au-delà des motifs susceptibles de justifier de telles restrictions, encore convient-il de s’assurer de la proportionnalité des mesures adoptées. La charge de la preuve de la proportionnalité des mesures pèse sur l’État dont la législation comporte des restrictions à la libre prestation de services. La Cour relève ici que l’Etat ne rapportait pas cette preuve et en déduit l’incompatibilité de la législation croate avec la libre prestation de services. Une fois la législation croate écartée, se posait encore des questions relatives à la compatibilité de la loi croate avec le Règlement Bruxelles 1 bis et l’interprétation de certaines dispositions du même Règlement.

3. Tout d’abord, la loi croate cherchait à protéger l’emprunteur sur le terrain de la compétence juridictionnelle indépendamment de sa qualité de consommateur ou de professionnel en lui offrant une option de compétence entre les juridictions de l’Etat du siège du prêteur et les juridictions de son propre domicile. A l’inverse, le prêteur ne disposait lui en vertu de ce texte d’aucune option et devait nécessairement assigner l’emprunteur devant les juridictions de son domicile. La loi croate visait ainsi à étendre le jeu des règles protectrices du consommateur résultant de l’article 18 du Règlement Bruxelles 1 bis à tout emprunteur indépendamment des conditions restrictives de ce texte – qu’il s’agisse de la qualité du contractant ou des circonstances ayant conduit à la conclusion du contrat-. En outre, la loi croate avait également pour effet de restreindre le champ d’application des clauses attributives de juridiction. Un État membre pouvait-il aménager par une loi nationale les règles relatives à la compétence internationale et ainsi déroger au Règlement Bruxelles 1 bis ? Sans surprise, la Cour de justice considère que le Règlement s’oppose à toute législation nationale qui s’écarte de ces règles. Cette solution s’impose car laisser une place à l’application de législations nationales s’éloignant des dispositions du Règlement Bruxelles 1 bis ruinerait l’unification des règles de compétence réalisée par ce texte.

4. La troisième question préjudicielle portait sur la notion de consommateur au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles 1 bis. Une personne physique qui conclut un contrat de crédit pour rénover un bien immobilier qui constitue son domicile afin d’y exercer des activités d’hébergement touristique peut-elle être considérée comme un consommateur au sens de ce texte ? Il s’agit indéniablement d’une question importante, les frontières entre consommateur et professionnel ayant été brouillées par le développement exponentiel ces dernières années de la location touristique proposée par des particuliers sur des plateformes comme airbnb[2]. Fidèle à sa position traditionnelle, la Cour de justice affirme que la notion de consommateur est interprétée de manière autonome[3] et restrictive en se référant à la position de cette personne dans un contrat déterminé, en rapport avec la nature et la finalité de celui-ci, et non pas à sa situation subjective. Ainsi, seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité professionnelle, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée d’un individu relèvent du régime protecteur. Lorsque le contrat poursuit une double finalité et se rapporte pour partie à un usage privé et pour partie à une activité professionnelle, les dispositions protectrices du consommateur ne s’appliquent que si l’usage professionnel est marginal. Si la Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de déterminer si au cas d’espèce l’emprunteuse peut être qualifiée de consommateur, elle semble néanmoins plutôt lui dénier cette qualité dans la présente affaire. Elle affirme en effet que la qualité de consommateur suppose que le lien entre le contrat et l’activité professionnelle que constitue la fourniture de services d’hébergement touristique soit à ce point marginal et négligeable qu’il apparaît à l’évidence que le contrat a été conclu essentiellement à des fins privées. Lorsque, comme en l’espèce, une partie de la somme empruntée est destinée à aménager des appartements destinés à la location, il semble en effet difficile de considérer que, pour reprendre les termes de la Cour, le contrat « présente un lien à ce point ténu avec cette activité professionnelle qu’il apparaît à l’évidence que ledit contrat poursuit essentiellement des fins privées ». Au-delà des difficultés que soulève cette appréciation au cas par cas, cette définition très restrictive n’est pas identique avec celle retenue dans les textes visant à protéger le consommateur de crédit, et soulève ainsi certaines interrogations quant à la cohérence globale entre les règles de droit international privé et les règles substantielles européennes protectrices du consommateur. Peut-on en effet considérer que l’emprunteur de crédit puisse bénéficier de la protection des règles issues du droit européen relatives au crédit à la consommation ou au crédit immobilier sans disposer de cette même qualité au sens de l’article 17 du Règlement Bruxelles 1 bis ? C’est à l’heure actuelle possible dans la mesure où il n’existe pas de définition unique du consommateur, les personnes susceptibles d’être protégées variant selon les textes applicables[4].

5. La dernière question préjudicielle posée à la Cour de justice portait sur l’interprétation de l’article 24 § 1 du Règlement Bruxelles 1 bis. Celui-ci donne compétence exclusive à la juridiction du lieu où se situe l’immeuble pour les actions en matière de droit réel immobilier. Une fois encore, la Cour de justice rappelle que l’expression « en matière de droits réels immobiliers » doit être interprétée de manière autonome en vue d’assurer son application uniforme dans l’ensemble des États membres. La Cour ajoute que les dispositions de ce texte ne doivent pas être interprétées dans un sens plus étendu que ne le requiert leur objectif. En l’espèce, le litige comportait trois demandes distinctes : la nullité d’un contrat de crédit, la nullité de l’acte notarié créant l’hypothèque souscrite en garantie du crédit et la radiation du registre foncier de l’hypothèque grevant l’immeuble. Si les demandes tendant à obtenir la nullité du contrat de crédit et l’acte notarié constituant l’hypothèque constituent des droits personnels, la Cour confirme[5] que la demande tendant à la radiation du registre foncier de l’inscription d’une hypothèque doit au contraire être qualifiée comme une action en matière de droits réels immobiliers au sens de l’article 24 du Règlement. Elle relève par conséquent de la compétence exclusive de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble, en l’espèce les juridictions croates saisies du litige. Ainsi, et alors même que l’emprunteur croate ne pouvait sans doute pas revendiquer la compétence des juridictions de son domicile sur le fondement des articles 17 et suivants du Règlement, un autre argument, non évoqué dans l’arrêt, devrait pourtant lui permettre d’aboutir au même résultat. En effet, et dès lors que l’une des demandes porte bien sur un droit réel immobilier, l’ensemble du litige pourrait être soumis aux juridictions croates sur le fondement de l’article 8 § 4 du Règlement Bruxelles 1 bis. En effet, cette disposition prévoit la compétence des juridictions de l’État membre de la situation de l’immeuble « en matière contractuelle, si l’action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur ». Cette règle de compétence dérivée permet d’éviter le morcellement d’un litige comportant des demandes fondées sur des droits réels et des droits personnels.

Il était ici possible, pour le plaideur croate, de porter son action devant les juridictions de son domicile sans s’abriter ni derrière la loi croate incompatible avec la liberté de circulation, ni en invoquant les dispositions protectrices du consommateur résultant du Règlement Bruxelles 1 bis dont il ne pouvait sans doute pas revendiquer l’application…

Renvoi préjudiciel – Articles 56 et 63 du TFUE – Libre prestation de services – Compatibilité d’une réglementation nationale – Règlement Bruxelles 1 bis – Contrat de crédit – Notion de consommateur.

 

 

[1]  CJUE 3 octobre 2006, aff. C-452/04, Fidium Finanz, Europe, comm. 371, note L. Idot.

 

[2]  Elle se pose aussi régulièrement en droit interne à propos de la prescription biennale des actions engagées sur le fondement de l’article L. 218-2 du Code de la consommation en matière de contrats de crédit immobiliers, voir notamment Civ. 1re, 6 juin 2018, n° 17-16519 et 17-16520, CCC août 2018, comm. 164, obs. S. Bernheim-Desvaux.

 

[3]  CJUE 25 janvier 2018, aff. C-498/16, Schrems c/ Facebook, CCE mars 2018, comm. 19, note G. Loiseau, Europe mars 2018, comm. 125, note L. Idot, Procédures mars 2018, comm. 80, note C. Nourrissat, RCDIP 2018, p. 595, note H. Muir Watt.

 

[4]   Y. Picod, Droit de la consommation, 3e éd. 2015, Sirey n° 40.

 

[5]   CJUE, 2e ch., 16 nov. 2016, aff. C-417/15, Wolfgang Schmidt, Europe janvier 2017, comm. 45, note L. Idot.

 

Documents à télécharger:
Link
À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº185