La réforme 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global

Créé le

08.10.2019

Adieu à la nullité, bonjour la déchéance et vive la proportionnalité !

Selon l’article 55 de la loi du 10 août 2018 [1] , le taux effectif global doit faire l’objet de deux réformes. L’une concerne la mention écrite : " excepté dans le cas des contrats de crédit à taux fixe ", il s’agit " de supprimer la mention obligatoire du taux effectif global dans les contrats de crédit aux entreprises lorsque cette mention est inappropriée à ces contrats ". L’autre est relative aux sanctions civiles : l’objectif est " de clarifier" et d’harmoniser le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou de défaut de ce taux, en veillant en particulier, conformément aux exigences énoncées par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil et par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, au caractère proportionné de ces sanctions civiles au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs. Ces deux réformes devaient intervenir dans les 12 mois à compter de la promulgation de la loi du 10 août 2018, et donc avant le 11 août 2019, ladite loi ayant été publiée dans le journal officiel du 11 août 2018. La réforme des sanctions civiles est l’unique objet de l’ordonnance du 17 juillet 2019 [2] .

La réforme concerne les sanctions civiles en cas de défaut ou d’erreur du TEG. La référence au TEG n’est pas étonnante car elle est conforme aux dispositions de l’article 55 qui mentionne également les directives UE relatives aux crédits à la consommation [3] et aux crédits immobiliers [4] . On sait toutefois que, selon le Code de la consommation [5] , pour ces contrats, les dispositions de ces directives ayant été transposées dans ledit code, " le taux effectif global est dénommé taux annuel effectif global" : TAEG. La référence au TEG est, nonobstant cette dénomination, pertinente, car la réforme des sanctions civiles ne concerne pas uniquement les crédits à la consommation et les crédits immobiliers soumis aux dispositions du Code de la consommation mais l’ensemble des crédits soumis à l’exigence d’une mention concernant le taux effectif global, ces crédits pouvant être des prêts comme revêtir une autre forme de crédit comme par exemple l’affacturage [6] , être consentis aux particuliers comme aux entreprises, et donc être assortis d’une finalité professionnelle [7] , relever du Code civil ou du Code monétaire et financier [8] .

Le Code monétaire et financier, dans son article L. 313-4, renvoyait aux dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-3, L. 314-4, L. 314-5 et L. 314-49 du Code de la consommation. Seul l’article L. 314-49 prévoyait une sanction, mais c’était une sanction pénale : une amende de 150 000 euros. Quant au Code de la consommation, outre les articles susmentionnés, il comportait quelques dispositions prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, en totalité [9] ou dans la proportion fixée par le juge [10] . La situation était toutefois loin d’être simple car le TAEG peut être mentionné dans plusieurs types de documents – l’offre préalable, la fiche d’informations et le contrat – ce qui suscite des difficultés d’application si on souhaite une mise en œuvre cohérente des sanctions [11] . Par ailleurs, ces textes étaient d’application limitée – les contrats soumis aux dispositions du Code de la consommation – et ne concernaient donc pas l’ensemble des crédits soumis à l’exigence de la mention du TEG. Aussi était-il revenu à la jurisprudence de déterminer la sanction applicable à titre de principe : la nullité de la stipulation contractuelle et la substitution du taux légal au taux conventionnel [12] .

La nullité, en tant que sanction, n’était a priori pas sans fondement ; elle reposait sur l’absence du consentement de l’emprunteur au coût global du prix [13] . Elle était toutefois critiquée [14] car elle n’était imposée par aucun texte [15] , s’articulait mal avec la substitution de taux qui lui était attachée et paraissait bien sévère pour le prêteur. Certes, la jurisprudence l’écartait lorsque l’erreur affectant le TEG était minime [16] et lorsque le TEG mentionné par écrit était supérieur au TEG effectivement appliqué [17] . Mais hors ces cas particuliers, elle ne pouvait pas être ajustée au préjudice subi par l’emprunteur. Or la proportionnalité, qui fait " vivre l’idée d’une conciliation équilibrée entre des droits et/ou des intérêts légitimes" [18] , est devenue, au fil du temps, une exigence générale de notre droit comme le montrent les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme [19] , de la Cour de justice de l'Union européenne[20], du Conseil constitutionnel [21] et, plus récemment, de la Cour de cassation [22] . Étant observé que cette dernière ne s’en était pas saisie en matière de sanction du TEG. D’où l’intérêt de la réforme issue de l’ordonnance du 17 juillet 2019.

Désormais, la sanction en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG est, non la nullité avec substitution du taux légal, mais la déchéance du droit aux intérêts " dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ". L’édiction de cette règle a conduit à insérer, dans le Code de la consommation, un article L. 341-48-1, auquel renvoie désormais l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier. Aussi la sanction est-elle la même, que le crédit soit ou non soumis au Code de la consommation. La nouvelle sanction concerne ainsi tant les crédits aux particuliers que les crédits aux entreprises [23] .

On doit observer que le préjudice subi n’est que l’un des éléments d’appréciation, ce que souligne le rapport au président de la République [24] , de sorte que le juge pourra certainement tenir compte du comportement et de la mauvaise foi des parties, y compris celle de l’emprunteur. On doit encore observer que l’article L. 341-48-1 précise les conséquences de la déchéance : " lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. "

L’introduction de ce nouveau texte n’est pas le seul apport de l’ordonnance qui modifie quelques textes du Code de la consommation concernant tant les crédits à la consommation [25] que les crédits immobiliers [26] et les prêts viagers hypothécaires [27] . L’objectif est d’aligner la sanction prévue par lesdits textes sur celle de l’article L. 341-48-1 en introduisant l’alinéa suivant : "en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ".

En conclusion, l’ordonnance du 17 juillet 2019 ne comporte pas de disposition transitoire : est-ce que la nouvelle sanction est applicable aux instances en cours ? Selon le rapport au président de la République [28] , " l’habilitation ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s’appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance, celle-ci ne comprend pas de disposition sur ce point. Il revient donc aux juges civils d’apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d’en faire une application immédiate dans le cadre d’actions en justice introduites avant la publication de l’ordonnance ". Cette suggestion ne s’impose toutefois pas avec évidence si l’on considère, comme la jurisprudence, que la mention écrite du TEG est liée au consentement du client [29] , et donc à la validité du contrat et que la rétroactivité in mitius concerne uniquement les sanctions pénales [30] de sorte que la règle de la non-rétroactivité imposée par l’article 2 du Code civil semble devoir s’imposer [31] .

 

[1] .     Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance. V. J. Lasserre Capdeville, " Réflexions à la vue du projet d’ordonnance modifiant la sanction applicable au TEG/TAEG erroné", JCP 2019, éd. E, 237.

 

[2] .     Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global.

 

[3] .     V. Th. Bonneau, Régulation bancaire et financière europ éenne et internationale, Bruylant, 4e éd. 2018, n° 453 et s.

 

[4] .     Ibid. n° 463 et s.

 

[5] .     Art. L. 314-3, Code de la consommation.

 

[6] .     Et cela bien que les articles L. 314-1 (assiette) et L. 314-5 (mention écrite) fassent uniquement référence au prêt : v. D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 281 et s.

 

[7] .     Legeais, op. cit.

 

[8] .     Sur la question de savoir si l’exigence de TEG s’applique aux crédits internationaux, v. Legeais, op. cit., n° 285.

 

[9] .     Cf. en matière de crédit mobilier, ancien art. L. 341-1, L. 341-4, Code de la consommation.

 

[10] .   Cf. en matière de crédit immobilier, ancien art. L. 341-25, Code de la consommation.

 

[11] .   V. Th. Bonneau, Droit bancaire, 13e éd., 2019, LGDJ, n° 86 ; D. Legeais, Opérations de crédit, 2e éd. 2018, Lexisnexis, n° 295.

 

[12] .   Bonneau, op. cit., n° 84.

 

[13] .   Cass. com. 12 janvier 2016, Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016. 35, obs. Th. Bonneau.

 

[14] .   V. Ch. Gavalda et J. Stoufflet, Droit bancaire, 9e éd. 2015, LexisNexis, n° 590, p. 359 ; J-L. Rives-Langes et M. Contamine-Raynaud, Droit bancaire, 6e éd. 1995, Dalloz n° 450, p. 438. Rapprocher, A. Brunet, Le TEG, un taux d’embrouille généralisé, Mélanges Alfandari, D. 2000, p. 231, spéc. n° 17, p. 239.

 

[15] .   V. J. Lasserre Capdeville, M. Storck, R. Routier, M. Mignot, J-Ph. Kovar et N. Eréséo, Droit bancaire, 2017, Dalloz, n° 1141.

 

[16] .   Sur un différentiel de 0,958, v. Cass. 1re civ., 9 juill. 2015, pourvoi n° N 14-18559, Banque et Droit n° 164, nov.-déc. 2015. 22, obs. Th. Bonneau ; sur un différentiel de 0,071, v. Cass. com. 18 mai 2017, Banque et Droit nº 175, sept.-oct. 2017. 23, obs. Th. Bonneau ; JCP 2017, éd. E, 1637, nº 5, obs. N. Mathey ; sur un différentiel de 0,022 %, v. Cass. 1re civ., 5 juill. 2017, Banque et Droit n° 175, sept.-oct. 2017. 23, obs. Th. Bonneau. Adde, P. Lutz, "Un TEG exact" , Rev. dr. banc. et fin., mai-juin 2017, Études 13.

 

[17] .   Cass. 1re civ., 12 oct. 2016, Banque et Droit n° 171, janv.-févr. 2017. 11, obs. Th. Bonneau ; Gaz. Pal., 21 févr. 2017, p. 59, note M. Roussille ; Rev. dr. banc. et fin., janv.-févr. 2017, com. nº 1, note Th. Samin et S. Torck et com. nº 5, note N. Mathey.

 

[18] .   V. not. CEDH 23 septembre 1982, Sporrong et Lönnoth c/ Suède, requêtes n° 7151/75 et 7152/75 : v. V. Berger, Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, 2e éd. 1989, Sirey, p. 167 et s. ; G. Coehn-Jonathan, La Convention européenne des droits de l’homme, Economica 1989, p. 523 et s. Sur les origines et les critères du principe de proportionnalité dans la jurisprudence de la CEDH, v. A. Debet, L’Influence de la convention européenne des droits de l’homme sur le droit civil, Dalloz 2002, n° 242 et s., p. 261 et s.

 

[19] .   CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan, Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014. 33, obs. Th. Bonneau ; Europe mai 2014, com. n° 233, note Gazin ; D. 2014 p. 1307, note Poisonnier ; Rev. trim. dr. com. 2015. 139, obs. Legeais. Adde, G. Poissonnier, "Crédit à la consommation : la déchéance du droit aux intérêts doit être une sanction dissuasive", Contrats-Concurrence-Consommation, octobre 2014, Études 9.

 

[20]. CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, LCL Le Crédit Lyonnais SA c/ Fesih Kalhan, Banque et Droit n° 155, mai-juin 2014. 33, obs. Th. Bonneau ; Europe mai 2014, com. n° 233, note Gazin ; D. 2014 p. 1307, note Poisonnier ; Rev. trim. dr. com. 2015. 139, obs. Legeais. Adde, G. Poissonnier, "Crédit à la consommation : la déchéance du droit aux intérêts doit être une sanction dissuasive", Contrats-Concurrence-Consommation, octobre 2014, Études 9.

 

[21] .   V. not. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015, considérant n° 19 ; Conseil constitutionnel, décision n° 2015-513/514/526 QPC du 14 janvier 2016, considérant n° 11.

 

[22] .   Debet, op. cit., n° 255 : "le juge n’est pas tenu de respecter l’ équilibre établi par le législateur entre les différents dr oits ." Adde, A. Bénabent, "Un culte de la proportionnalité… un brin disproportionné ?", Dalloz n° 3, 21 janvier 2016, p. 137 : "N’y pressent-on pas une sorte d’inversion des pouvoirs, le judiciaire se forgeant ainsi à lui-même une arme pour rejeter la prédominance de la loi ? ".

 

[23] .   S. Guerini, Rapport fait au nom de la Commission spéciale, chargée d’examiner, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi pour un État au service d’une société de confiance, AN n° 575, 18 janvier 2018, p. 460.

 

[24] .   V. Rapport au président de la République relatif à l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global.

 

[25] .   Art. L. 341-1 (informations précontractuelles) et L. 341-4 (contrat de prêt).

 

[26] .   Art. L. 341-25 (informations précontractuelles) et L. 341-26 (fiche d’information standardisée).

 

[27] .   Art. L. 341-54 : offre préalable.

 

[28] .   Rapport préc.

 

[29] .   V. supra n° 4.

 

[30] .   S. Gaudemet, "Application de la loi dans le temps – Le juge et l’article 2 du Code civil", Juris-classeur civil, Fasc. 20, spéc. n° 22 et s.

 

[31] .   Sur l’application des lois de fond aux instances en cours, v. Gaudemet, art. préc. n° 36.

 

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Banque et Droit Nº187