Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

À quelles conditions un emprunteur peut-il reprocher à une banque d’avoir calculé les intérêts du prêt sur une année bancaire de 360 jours ?

Créé le

18.02.2020

Il revient à l’emprunteur de démontrer que les intérêts de son prêt ont été calculés sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R 313-1 du Code de la consommation.

Cass. civ. 1re, 27 novembre 2019, arrêt n° 997 F-P+B+I, pourvoi n° E 18-19.097, Banque populaire Auvergne Rhône Alpes c/ Lazaar.

Par cet arrêt du 27 novembre 2019, la Cour de cassation prend position sur la question de la charge de preuve : revient-il au banquier de démontrer qu’il a calculé les intérêts sur la base de l’année civile ou revient-il au client de prouver que les intérêts l’ont été sur la base du diviseur 360 ? La seconde branche de l’alternative est consacrée par la Cour alors même que son visa se borne à mentionner « l’article 1907 du Code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du Code de la consommation, ces trois derniers textes dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » : l’article 1353 du Code civil, selon lequel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » n’est pas cité, ce qui est étonnant.

On peut sans doute s’interroger sur la pertinence d’une telle solution. Mais, on le sait, la dialectique en matière de charge de la preuve est délicate. Et une telle solution n’est pas sans intérêt car en faisant peser la charge de la preuve sur le client, ce qui a un coût si celui-ci a besoin de recourir à un expert, on limite nécessairement le contentieux, certains procès n’étant pas justifiés. Le contentieux ne l’est assurément pas si le client ne subit aucun préjudice. Et si le surcoût est minime, on peut penser que la nullité de la stipulation d’intérêts, qui est la sanction retenue en cas de recours au diviseur 360 pour le calcul des intérêts dus par un consommateur[1], est inadaptée et disproportionnée[2]. D’où l’intérêt de l’arrêt du 27 novembre 2019 qui subordonne la nullité de la stipulation d’intérêt à l’existence d’un surcoût d’un montant minimum : « qu’en statuant ainsi, alors que l’emprunteur doit, pour obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts, démontrer que ceux-ci ont été calculés sur la base d’une année de trois-cent-soixante jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du Code de la consommation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette décision rejoint le refus de sanctionner le recours au diviseur 360 lorsque le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non de l’année civile, mais d’une année de 360 jours, a eu pour effet de minorer le montant des intérêts[3].

 

Intérêts débiteurs – Diviseur 360 – Charge de la preuve – Préjudice – Proportionnalité.

 

[1]  V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 554.

 

[2]  V. Th. Bonneau, obs. sous Cass. com. 12 janvier 2016, Banque et Droit n° 166, mai-juin 2016, p. 35.

 

[3]  Cass. civ. 1re, 4 juillet 2019, Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019. 25, obs. S. Gjidara-Decaix ; Gaz. Pal. 22 octobre 2019, p. 57, note Bury ; D. 2019. 2014, obs. H. Synvet.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº189