Qu’est-ce qu’une opération
de paiement autorisée ?

Créé le

22.07.2022

Commentaire de Thierry Bonneau

Selon l’article L. 133-6, I, alinéa 1, du Code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ». Et selon l’article L. 133-7, alinéa 1 du même Code, « le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement » , son alinéa 3 décidant qu’ « en l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée ». Ce qui n’est pas sans conséquence puisque le payeur peut alors obtenir le remboursement1.

En l’espèce, la convention des parties prévoyait que les ordres de virement faisaient l’objet d’une télétransmission et qu’en parallèle une télécopie de confirmation signée par le client devait être envoyé à la banque. Une confirmation n’avait toutefois pas été envoyée à la banque qui, en conséquence, prétendait déduire le consentement du client de la télétransmission : cette analyse n’a pas convaincu les juges du fond approuvés par la Cour de cassation dans son arrêt du 21 avril 2022 :

« 5. En premier lieu, l’article 2A du contrat de mise à disposition via Internet des fonctionnalités du progiciel de communication bancaire “Delubac EDI monobanque”, signé par les parties le 3 février 2015, prévoit que l’envoi des remises d’ordres de virement se fait “par télétransmission automatique sur le serveur de la banque avec utilisation du client de la carte paramètre saisie par celle-ci, / envoi en parallèle d’une télécopie de confirmation signée par le client de la banque”.

6. C’est sans dénaturer cette stipulation que la cour d’appel a retenu que la saisie et la transmission d’ordres de virement par l’intermédiaire du progiciel de la banque, au moyen de l’identifiant et du code secret fournis à la société, ne suffisaient pas à établir le consentement de cette dernière, lequel devait également être donné par l’envoi, concomitamment à cette transmission, d’une télécopie portant la signature d’une personne habilitée, en l’occurrence l’un des dirigeants de la société.

7. En second lieu, contrairement à ce que soutient le moyen dans sa première branche, dès lors que la cour d’appel a retenu, par des motifs vainement critiqués par la deuxième branche, que le consentement à un ordre de virement devait être établi, notamment, par l’envoi d’une télécopie de confirmation, la seule preuve de la passation de cet ordre par l’intermédiaire du progiciel de la banque avec l’utilisation des identifiant et code adéquats par la comptable de la société, à laquelle ils avaient été confiés, n’établissait pas que l’opération de paiement avait été autorisée ».

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº204
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 14e d. 2021, LGDJ, n° 683.