Depuis la loi n° 2013-117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, l’article 324-1-1 du Code pénal prévoit que pour l’application de l’article 324-1, envisageant le délit de blanchiment d’argent, « les biens ou les revenus sont présumés être le produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l’opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d’autre justification que de dissimuler l’origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ».
Cette disposition permet ainsi au juge, en présence de certains indices, de présumer que les fonds placés, dissimulés, ou convertis proviennent d’un crime ou d’un délit. Cette solution, qui entraîne ainsi un renversement de la charge de la preuve, facilite considérablement la caractérisation de l’infraction par les magistrats. Cette disposition donne lieu, régulièrement, à de la jurisprudence1. Nous en avons ici une nouvelle illustration avec l’arrêt sélectionné. Ce dernier a alors pour intérêt de démontrer les conséquences de cette disposition légale sur la saisie pénale.
Dans le cadre de l’enquête dite des Panama papers, les investigations avaient permis d’identifier une société de droit suisse, X. SA, qui avait pour administrateur unique M. R. Ce dernier, qui exerçait l’activité de conseil en gestion de patrimoine, apparaissait dans diverses autres structures mises en cause dans la même enquête et avait fait l’objet d’un signalement anonyme auprès de la direction nationale des enquêtes fiscales.
Il résultait d’une enquête préliminaire visant ce dirigeant pour des faits de blanchiment aggravé, diligentée par le parquet national financier, qu’il aurait mis en place pour ses clients un montage impliquant la création de sociétés offshore et l’ouverture de comptes bancaires dans des paradis fiscaux, leur permettant de dissimuler des avoirs ou des transactions non déclarées à l’administration fiscale.
À cette occasion, par ordonnance du 23 mars 2021, le juge des libertés et de la détention avait ordonné le maintien de la saisie de la créance figurant sur le compte bancaire de la société civile immobilière Y. ouvert auprès de l’établissement Z., à hauteur de 50 786,98 euros correspondant au produit de l’infraction, le compte de cette structure étant soupçonné d’être un compte-taxi permettant à M. R. d’appréhender d’importantes sommes d’argent provenant du produit du délit de blanchiment de fraude fiscale, système mis en place par lui-même, non seulement au profit de ses clients français mais également à son propre profit. La chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris avait, par une décision du 10 mars 2022, confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention (JLD). La SCI avait alors formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation rejette cependant ce dernier. Elle commence par noter que pour confirmer l’ordonnance en question, l’arrêt attaqué avait énoncé qu’il existait des indices graves ou concordants à l’encontre de la SCI Y. rendant vraisemblable sa participation aux faits de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée, caractérisés par les différents mouvements de sommes très importantes sur ses comptes en lien avec des clients de M. R., sans justification puisque cette société ne possédait plus de bien immobilier, ce qui accréditait l’existence de faits de blanchiment en application de la présomption prévue par l’article 324-1-1 du Code pénal mentionné précédemment.
Ensuite, les juges de la chambre de l’instruction avaient considéré que s’agissant de faits de blanchiment, la confiscation est encourue pour les sommes figurant au crédit d’un compte bancaire, bien confiscable en tant que produit de l’infraction, en application de l’article 324-7, 8°, du Code pénal2, et qu’il importe peu de connaître le montant global du préjudice mais qu’il suffit de s’assurer que les sommes en cause sont effectivement le produit de l’infraction. Or, ils avaient relevé que la SCI Y. ne pouvait justifier les raisons d’un virement de 500 000 euros en se contentant d’affirmer qu’il n’était pas frauduleux, et que des difficultés de justifications apparaissaient également pour d’autres virements réalisés.
La chambre de l’instruction avait alors conclu qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que la société Y. ne démontrait pas que les sommes figurant sur son compte ne constituaient pas le produit de l’infraction, en l’absence de justification de la cause des différents virements litigieux, ce compte fonctionnant comme un compte-taxi. Elle ajoutait que l’existence d’une comptabilité et de procès-verbaux d’assemblée n’était pas de nature à remettre en cause les dysfonctionnements de ce compte au regard de la mise en place d’un circuit de blanchiment.
Cette solution n’est pas remise en cause par la Haute juridiction. Elle considère ici que la chambre de l’instruction a de la sorte retenu, par une appréciation souveraine, que les conditions d’application de la présomption prévue par l’article 324-1-1 du Code pénal étaient réunies et qu’il existait des indices rendant vraisemblable la participation de la société Y. aux faits de blanchiment, « de sorte que la créance saisie constituait bien l’objet du blanchiment, produit de l’infraction d’origine ». n