Comptes, crédits et moyens de paiement

Prélèvement – Diligences du banquier – Responsabilité – Absence d’anomalie apparente.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 24 mai 2018, arrêt n° 453 F-P+B, pourvoi n° E 17-11.710, Bertrand c/ Banque postale-DAST, Revue Banque n° 822, juillet-août 2018. 66, obs. P. Storrer ; JCP 2018, éd. E, 1405, note K. Rodriguez ; D. 2018. 1628, note J. Lasserre Capdeville.

 

« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier qu’un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire ; que, sauf anomalie apparente, non alléguée en l’espèce, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, n’est pas fondé. »

À la différence du virement qui intervient à l’initiative du débiteur, le prélèvement est initié par le créancier. Étant observé que s’il initie le paiement, le créancier doit au préalable obtenir le consentement du débiteur. Une fois ce consentement obtenu, il peut se retourner vers son banquier et lui demander d’adresser la demande de paiement au banquier du débiteur. D’où la question de savoir si ce banquier peut effectuer le paiement au vu de cette seule demande ou s’il doit procéder à des diligences, notamment vérifier le consentement de son client. Une telle vérification n’est imposée par aucun texte. C’est d’ailleurs là une différence avec le droit antérieur à la réforme de 2009 qui a transposé la première directive Services de paiement, dite DSP1, puisque, avant celle-ci était exigée la conclusion d’une convention aux termes de laquelle le débiteur autorisait son banquier à honorer les avis de prélèvement reçus [1] . Aussi n’est-il pas étonnant [2] que la Cour de cassation, dans son arrêt du 24 mai 2018, at indiqué que le banquier du débiteur « n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci ». Il en va toutefois autrement, selon la Cour, en cas d’anomalie apparente, c’est-à-dire en cas d’anomalie évidente, d’anomalie ne pouvant pas échapper à un banquier normalement diligent  [3] : cette réserve, qui joue le rôle de soupape de sécurité, est classique.

  1. 1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 611.
  2. 2 Comparer P. Storrer, « Deux ou trois choses que nous savons (ou pas) sur le prélèvement », Revue Banque n° 822, juillet-août 2018. 66. 
  3. 3 V. Bonneau, op. cit., n° 577.

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Banque et Droit Nº182
Notes :
1 Th. Bonneau, Droit bancaire, 12e éd. 2017, LGDJ, n° 611.
2 Comparer P. Storrer, « Deux ou trois choses que nous savons (ou pas) sur le prélèvement », Revue Banque n° 822, juillet-août 2018. 66. 
3 V. Bonneau, op. cit., n° 577.