Square

Comptes, crédits et moyens de paiement

Prélèvement – Diligences du banquier – Responsabilité – Absence d’anomalie apparente.

Créé le

13.12.2018

Cass. com. 24 mai 2018, arrêt n° 453 F-P+B, pourvoi n° E 17-11.710, Bertrand c/ Banque postale-DAST, Revue Banque n° 822, juillet-août 2018. 66, obs. P. Storrer ; JCP 2018, éd. E, 1405, note K. Rodriguez ; D. 2018. 1628, note J. Lasserre Capdeville.

 

« Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier qu’un prélèvement peut être initié par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par ce dernier au bénéficiaire ; que, sauf anomalie apparente, non alléguée en l’espèce, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de s’assurer de l’existence du mandat de prélèvement donné par le payeur au bénéficiaire, préalablement à l’exécution de l’ordre de prélèvement donné par celui-ci ; que le moyen, qui, en ses deux branches, postule le contraire, n’est pas fondé. »

À la différence du virement qui intervient à l’initiative du débiteur, le prélèvement est initié par le créancier. Étant observé que s’il initie le paiement, le créancier doit au préalable obtenir le consentement du débiteur. Une fois ce consentement obtenu, il peut se retourner vers son banquier et lui demander d’adresser la demande de paiement au banquier du débiteur. D’où la question de savoir si ce banquier peut effectuer le paiement au vu de cette seule demande ou ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº182
RB