Par deux décisions d’assemblée prononcées le
De quoi s’agit-il ?
Les autorités de régulation adoptent de nombreux actes dont le régime n’est défini par aucun texte et qui, jusqu’alors, échappaient à tout contrôle du juge au motif qu’ils ne produisent aucun effet de droit. C’est le cas, par exemple, des recommandations, des prises de position, des orientations. Dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 21 mars 2016, les recours étaient dirigés, pour l’un, contre des communiqués de l’AMF attirant l’attention des investisseurs sur les risques de certains produits et pour l’autre, contre une prise de position de l’Autorité de la concurrence estimant devenue sans objet une des conditions qu’elle avait mise en 2012 au rachat de TPS et CanalSatellite par Vivendi et le Groupe Canal Plus. De tels actes sont aujourd’hui susceptibles de faire l’objet d’un recours d’excès de pouvoir, bien qu’ils ne produisent aucun effet de droit.
Deux types d’actes à distinguer
La solution nouvelle ne remet pas en cause la jurisprudence antérieure qui ouvre le recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes d’une autorité de régulation produisant des effets de
Le recours qui vient d’être ouvert par les arrêts du 21 mars 2016 est également un recours pour excès de pouvoir, mais il est soumis à un régime légèrement différent, ainsi que nous allons le voir. Il ne concerne que les actes de droit souple, à savoir, selon la définition qu’en a donné le Conseil d’État dans un récent
Les recours dont sont susceptibles ces deux types d’actes varient sur plusieurs points, de sorte qu’avant de présenter un recours, il convient d’identifier la nature de l’acte à attaquer.
Actes susceptibles du nouveau recours
Le Conseil d’État précise que le recours est ouvert à l’encontre des recommandations, mises en garde, prises de position et avis adoptés par les autorités de régulation dans l’exercice des missions dont elles sont investies.
L’on sait que par hypothèse, ces actes sont dépourvus d’effet juridique.
En revanche, il faut qu’ils produisent des « effets notables, notamment de nature économique » ou qu’ils aient « pour objet d’influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s’adressent ».
Ainsi les actes entraînant des effets négligeables et ceux dont l’influence sur le comportement des opérateurs reste insignifiante sont insusceptibles de recours.
Juridiction compétente
À moins qu’un texte n’en dispose autrement, comme c’est le cas de certaines décisions de l’AMF ou de l’Autorité de la concurrence, les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la légalité d’une décision
Recevabilité du recours
Le recours pour excès de pouvoir de droit commun se caractérise notamment par une appréciation très souple de l’intérêt à agir. S’agissant du recours à l’encontre des actes de droit souple, le Conseil d’État se montre plus restrictif, puisqu’il exige que le requérant justifie d’un intérêt « direct et certain ».
Le Conseil d’État ne donne aucune indication sur le délai de recours. S’il est vraisemblable que la durée du délai sera calquée sur celle du recours de droit commun (deux mois), il n’en va pas de même du point de départ de ce délai ; le silence conservé par la haute juridiction est à cet égard source d’incertitude. En effet, le droit commun distingue suivant que la décision est réglementaire, auquel cas le délai court à compter de la publication, ou individuelle et c’est alors la notification qui déclenche le
D’autres hésitations proviennent de la nature même de certaines mesures de droit souple. Par exemple, en présence d’un communiqué, l’on peut hésiter entre la date de publication et celle à laquelle ses effets se seront révélés dans leur plénitude. Une difficulté survient également pour une prise de position non publiée, et davantage encore lorsqu’une prise de position publiée est modifiée, sans que cette modification fasse l’objet d’une publication spécifique.
Que peut-on demander au juge ?
Le principal objet du recours pour excès de pouvoir est l’annulation de l’acte entaché d’illégalité. Appliquée à une mesure de droit souple, dépourvue d’effet juridique, l’annulation ne présente qu’un intérêt limité. L’« annulation » d’un communiqué avertissant le public des dangers supposés d’un produit financier et la cessation de sa publication ne suffiront pas à effacer les conséquences néfastes qu’il a provoquées.
C’est la raison pour laquelle dans les arrêts du 21 mars 2016, le Conseil d’État a rappelé la possibilité de présenter une demande d’injonction. Dans l’exemple précité, le requérant pourrait obtenir qu’il soit enjoint à l’autorité de régulation de publier, dans un délai donné et sous peine d’astreinte, un communiqué
Parallèlement, l’intéressé peut solliciter du juge qu’il ordonne la suspension immédiate des effets de la mesure contestée, par la voie du
Il est également concevable d’exercer un recours en référé-liberté qui permet d’obtenir, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que le juge ordonne toute mesure utile de nature à faire cesser ce trouble. Enfin, il est toujours possible d’invoquer la responsabilité de l’auteur de l’acte déclaré illégal et d’obtenir sa condamnation à réparer le préjudice résultant cette illégalité.
Le contrôle exercé par le juge de l’excès de pouvoir
En présence d’un acte assorti d’effets de droit, le juge dispose des pouvoirs classiques en matière d’excès de pouvoir. Mais lorsqu’il est saisi d’un recours à l’encontre d’un acte de droit souple, il doit examiner les vices susceptibles d’affecter sa légalité « en tenant compte de leurs caractéristiques, ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de régulation ». Cette formulation, certes absconse, constitue assurément une limitation des cas d’annulation, limitation qu’il appartiendra au Conseil d’État de préciser par de futures
Dans sa décision précitée du 20 juin 2016, le Conseil d’État a décidé que l’ACPR pouvait légalement édicter une recommandation préconisant les modalités pratiques de mise en oeuvre de dispositions réglementaires, dès lors qu’elle n’ajoute aucune obligation nouvelle qui serait édictée en méconnaissance de ces dispositions.
Le même acte recommandait par ailleurs aux intermédiaires d’assurance de conclure entre eux une convention dont le principe n’est pas prévu par le code des assurances. Le Conseil d’État a considéré qu’une telle recommandation ne méconnaît pas le principe de liberté contractuelle d’elle lors qu’elle est non contraignante pour ses destinataires puisqu’elle leur laisse la faculté d’adopter d’autres pratiques permettant d’atteindre de manière équivalente le but qu’elle poursuit. C’est ce recours à la règle « complain or explain » permet de tenir en échec le grief de contrariété à la liberté contractuelle. Il faut se garder d’en déduire que toute mesure de droit souple, par définition non normative, échapperait au contrôle de légalité : ce serait vider de sa substance le recours que le Conseil d’État vient d’ouvrir. La particularité de cette affaire tient à ce que le texte au regard duquel la légalité de la mesure était contestée est un principe affirmant une liberté, la liberté de conclure ou non un contrat. Dès lors que la recommandation permet aux entreprises de recourir à un procédé autre que la conclusion d’un contrat, il n’y a pas d’atteinte à cette liberté. En bref, le Conseil d’État a bel et bien exercé un contrôle de légalité, mais celui-ci a conduit au constat que la liberté contractuelle n’était pas compromise par la recommandation déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Quel est l’avenir prévisible de ce nouveau recours ?
Il est difficile de se prononcer tant que le Conseil d’État n’aura pas précisé les limites du contrôle qu’il entend exercer sur les actes de droit souple.
Il y a lieu de penser que cette nouvelle orientation sera suivie à l’étranger et par les juridictions de l’Union européenne. À ce jour, le Tribunal de l’Union développe une conception extensive de l’acte décisoire, en y incluant des mesures dont la force normative semble si ténue qu’on la décèle à