1. Présentation. Ces deux importants arrêts rendus le même jour constituent les suites du revirement que la Cour de cassation a opéré en 2022 en matière de prêt en devise, quant à l’appréciation du caractère abusif des clauses de monnaie de compte, et à la définition du devoir d’information du prêteur1.
L’on se souvient s’agissant de prêts en devise, que, reprenant les principes posés précédemment par la CJUE2, la Cour de cassation a admis qu’afin que la clause de monnaie de compte soit considérée comme claire et compréhensible et échappe au contrôle des clauses abusives, le consommateur doit être à même de « comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d’évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat ». La Cour a par ailleurs consacré au sein de cette même salve d’arrêts, un devoir d’information renforcé à la charge du prêteur au profit de l’empruteur, reprenant presque mot pour mot la formule dégagée par la CJUE en matière de clauses abusives.
Ce sont ces principes que les deux arrêts commentés éclairent, s’agissant tous deux de prêts en devise – le premier souscrit par une société civile immobilière (SCI), le second par des personnes physiques. Deux enseignements peuvent en être tirés, relatifs respectivement à l’application de la législation consumériste et à la prescription de l’action en responsabilité fondée sur un manquement du prêteur à son obligation d’information.
2. Clauses abusives et SCI. Le premier enseignement (issu de la première espèce) a trait au champ de la protection consumériste contre les clauses abusives : « Une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition d’immeubles conformément à son objet. » Une SCI ne peut donc prétendre bénéficier de la législation des clauses abusives. L’arrêt (rendu sur le fondement du droit antérieur à l’ordonnance du 14 mars 2016 et à la loi du 21 février 2017 qui ont défini la notion de non-professionnel) apporte un éclaircissement bienvenu, tant la qualification des SCI est incertaine3 : professionnelles lorsqu’il s’agit de leur refuser le droit de rétractation du Code de la construction et de l’habitation4, ou le bénéfice d’une exonération de la garantie des vices cachés5, mais non-professionnelles pour la troisième chambre civile s’agissant du bénéfice de la législation des clauses abusives dans leurs relations avec des professionnels de la construction6.
La solution est sous-tendue par une approche finaliste et objective, en phase avec la définition du non-professionnel désormais posée par l’article liminaire du Code de la consommation (« toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ») : il est inutile de procéder à une appréciation subjective de la compétence de la société, il suffit que celle-ci ait agi conformément à son objet. L’on remarquera que la formule adoptée ne paraît pas laisser de place à la distinction parfois préconisée en doctrine entre les sociétés familiales et les autres : si l’objet social comprend l’acquisition d’immeubles, la société devrait être qualifiée de professionnelle (et l’on notera qu’à défaut pour l’objet social d’inclure cette activité, le prêt conclu à cette fin serait irrégulier). La solution est appréciable : un autre choix aurait laissé place à une démarche casuistique source d’insécurité, et il n’est pas déraisonnable que ceux qui ont fait œuvre d’ingénierie patrimoniale en recourant à une structure sociétaire pour organiser leur patrimoine et optimiser leur fiscalité, soient protégés différemment de simples consommateurs. Les termes de la motivation excluent néanmoins toute généralisation de la solution – étroitemment cantonnés aux prêts immobiliers destinés à l’acquision d’immeubles – si bien que l’arrêt ne dissipe qu’un peu le flou entourant la notion de non-professionnel et la situation des SCI.
Mais s’agissant précisément des prêts immobiliers, la solution est aussi appréciable à un autre titre : elle contribue à définir un régime cohérent pour les SCI contractant un prêt immobilier. Celles-ci sont déjà exclues du champ des dispositions du code de la consommation régissant le crédit immobilier7 ; elles sont encore qualifiées de professionnels pour ce qui est de la fixation du point de départ du délai de prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel, en cas de vice affectant le taux effectif global8. Elles seront désormais exclues de la protection consumériste contre les clauses abusives. Notons qu’elles pourraient encore trouver secours dans l’article 1171 du Code civil. Mais lorsque le contentieux portera, comme ici, sur des clauses définissant le taux d’intérêt et les modalités de remboursement, le jeu de l’article 1171 du Code civil devrait être inopérant – l’appréciation du déséquilibre significatif ne pouvant porter ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation, ni sur des clauses qui ont pu être négociées.
3. Obligation d’information et point de départ de la prescription. L’apport principal est ailleurs, toutefois ; il tient à la définition du point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité en cas de manquement du banquier à ce devoir d’information spécifique. Visant les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, la Cour énonce que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle l’emprunteur a eu connaissance effective de l’existence et des conséquences éventuelles d’un tel manquement. Aussi est-il retenu, dans la première affaire, en présence d’échéances mensuelles, que l’emprunteur « qui invoquait une augmentation de ses échéances à compter de février 2015, n’avait pu connaître l’existence du dommage résultant d’un tel manquement à la date de la conclusion des prêts » et, dans la seconde concernant un prêt in fine, qu’il incombait à la cour d’appel de « caractériser la date de leur connaissance effective des effets négatifs de la variation du taux de change sur leurs obligations financières ».
La Cour met ici en œuvre les principes jurisprudentiels classiques fondés sur l’article 2224 du Code civil9 : le point de départ de la prescription d’une action en responsabilité doit être fixé au jour de la réalisation du dommage (et lorsque le préjudice consiste en une perte de chance, la réalisation du dommage suppose que le risque se soit réalisé), ou à la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Or à la date de la conclusion du contrat, l’emprunteur ne pouvait pas connaître, faute d’information suivante, les effets négatifs que la variation du taux de change pourrait produire sur ses obligations financières.
L’explication est cependant d’une fausse simplicité. L’on se souvient, en effet, s’agissant de l’obligation de mise en garde du banquier contre le risque d’endettement excessif, combien la fixation du point de départ du délai de prescription, et en amont la définition du préjudice subi, a posé difficulté. La chambre commerciale avait, un temps, identifié le préjudice à la perte de chance de ne pas contracter, et fixé le point de départ de la prescription au jour de la conclusion du contrat, sauf ignorance légitime de l’emprunteur10. La solution présentait l’inconvénient majeur de vider d’une grande partie de son utilité le devoir de mise en garde, notamment dans le cas de prêts in fine. La Cour a désormais redéfini le préjudice comme la perte de chance d’éviter le risque qui s’est réalisé11, c’est-à-dire le risque d’endettement excessif, et fixe le point de départ de la prescription au premier incident de paiement12. C’est précisément une démarche similaire qui sous-tend les présentes espèces, concernant l’obligation d’information du banquier. La Cour exclut que le délai de prescription puisse courir du jour de la conclusion du contrat, refusant donc d’identifier le préjudice à la perte de chance de ne pas contracter : c’est heureux, car cela aurait largement réduit l’effectivité de cette obligation d’information récemment dégagée. Aucun des deux arrêts n’est cependant explicite sur le point de départ exact de la prescription. Il semble que le préjudice puisse être défini comme la perte de chance pour l’emprunteur d’éviter un renchérissement du coût du crédit en cas de variation défavorable des cours. En conséquence, la prescription devrait courir au plus tôt à compter du moment où la variation du taux de change affecte négativement les obligations financières de l’emprunteur, sans que le point de départ ne puisse être, cependant, antérieur à la connaissance que l’empruteur en a13.
Ces principes de solution laissent malgré tout encore place à discussion. D’une part, « la connaissance » de l’emprunteur sera sujette à débat : la Cour précise dans la seconde espèce qu’il revient aux juges du fond de la caractériser. L’on se doute qu’il s’agira généralement de la date à laquelle l’emprunteur sera informé par le banquier du montant des sommes dues. D’autre part, l’on pourra discuter de ce qu’il faut tenir pour une « conséquence » du manquement du banquier à son obligation d’information, apte à faire courir le délai de prescription, dans l’hypothèse où la variation du taux de change a été progressive. Peut-on penser que lorsque la variation n’affecte qu’à la marge les obligations de l’emprunteur, ce dernier puisse encore être considéré comme n’ayant pas connaissance des conséquences du manquement, si bien que la prescription ne coure pas ?
Enfin, au-delà de cet apport explicite tenant à la prescription, la solution appelle une autre remarque, relative au champ de cette obligation d’information renforcée à la charge du prêteur. Lorsque la Cour de cassation l’a consacrée, elle l’a fait pour des prêts consentis à des consommateurs ou des non-professionnels qui pouvaient par ailleurs se prévaloir de la législation consumériste des clauses abusives. Elle l’a fait encore en reprenant la formule dégagée par la CJUE en matière de clauses abusives. Pourtant, la solution était rendue sur le fondement du droit commun – ancien article de 1147 du Code civil –, sans que la motivation ne fasse aucune référence à la qualité de l’emprunteur. L’on était donc inéluctablement conduit à s’interroger sur le champ de l’obligation ainsi définie14 (d’autant que l’utilité de cette obligation pour les emprunteurs déjà protégés par le droit des clauses abusives n’est pas évidente). Or le premier arrêt – mettant en œuvre cette obligation nouvelle au bénéfice d’une SCI par ailleurs qualifiée de professionnelle – laisse précisément penser qu’un professionnel est créancier d’une obligation d’information envers le banquier dans les mêmes termes qu’un non-professionnel ou consommateur15. Une nuance doit évidemment être apportée dès lors que la question n’était pas posée en ces termes à la Cour de cassation. Mais s’il en était autrement, les juges n’auraient-ils pas procédé différemment, alors qu’ils avaient par ailleurs relevé la qualité de non-professionnel de la SCI par substitution de motifs, s’agissant du premier moyen portant sur l’application des dispositions du code de la consommation ? En tout état de cause, si la solution devait être entendue ainsi, elle serait une manifestation remarquable du rayonnement des textes européens et de la jurisprudence de la Cour de Justice, bien au-delà des frontières qui leur ont été assignées. n