La loi dite « Florange » du 29 mars 2014 a inversé le principe : désormais, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, les droits de vote double sont de droit pour tout actionnaire qui détient des actions au nominatif depuis au moins deux ans, sauf clause contraire des statuts (art. L. 225-123 du Code de commerce). À titre de disposition transitoire, la loi a prévu (art. 7, III) que la computation de la durée de l’inscription nominative débutera à compter de sa date d’entrée en vigueur pour les sociétés qui n’avaient pas déjà prévu une telle mesure dans leurs statuts (art. 7, III). Cette date étant le 2 avril 2014, l’apparition des droits de vote double est fixée, pour la première fois, au 3 avril 2016. L’octroi mécanique de droits de vote double, sauf décision contraire d’une assemblée générale extraordinaire, sera automatique ce jour-là pour les actionnaires qui rempliront la condition d’ancienneté, d’où un risque majeur pour ceux que cela ferait franchir le seuil de 30 % du capital ou des droits de vote et, plus encore, augmenter d’au moins 1 % une participation déjà comprise entre 30 et 50 % du capital ou des droits de vote. (art. 234-2 et 234-5 du
Aussi, la loi Florange prévoyait-elle une disposition transitoire invitant le règlement général de l’AMF à fixer les conditions dans lesquelles tout actionnaire qui détenait le 2 avril 2014 plus des 3/10e du capital et des droits de vote et qui, dans un délai de deux ans à compter de cette date, viendrait à franchir, par le bénéfice de l’attribution de droits de vote double d’origine légale, le seuil de participation des 3/10e des droits de vote, obtiendrait une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique, à la condition que le pourcentage des droits de vote détenus après le franchissement du seuil des 3/10e soit inférieur au pourcentage des droits de vote détenus à la date d’entrée en vigueur de la loi. L’opacité de cette disposition et son imperfection ont conduit la loi Macron à revenir dessus pour l’éclairer par une meilleure rédaction et l’étendre dans l’espace et dans le temps.
Désormais, l’art. 7, V, de la loi Florange revue Macron dispose que le RG AMF fixera les conditions dans lesquelles une personne, agissant seule ou de concert, qui détenait au 2 avril 2014, directement ou indirectement, plus des 3/10e du capital ou des droits de vote et qui, par le bénéfice de l’attribution légale de droits de vote double, viendra détenir avant le 31 décembre 2018 plus des 3/10e des droits de vote ou qui, en moins de douze mois consécutifs, augmentera sa détention en droits de vote, comprise entre les 3/10e et la moitié des droits de vote, de plus d’un centième, ne sera pas tenue de déposer un projet d’offre publique, à la condition que le pourcentage de droits de vote détenu entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 soit continuellement inférieur ou égal au pourcentage de droits de vote détenu au
Le premier cas, déjà prévu par la loi Florange, a été précisé et élargi : pour les actionnaires qui viendraient à franchir le seuil des 3/10e, la disposition transitoire d’origine visait ceux qui détenaient, au 2 avril 2014, plus des 3/10e du capital « et » des droits de vote ; désormais il suffira d’avoir dépassé l’un ou l’autre de ces seuils ; ainsi, la loi Macron s’harmonise-t-elle avec les dispositions du RG AMF relatives au franchissement du seuil de 30 %, qui se calcule indifféremment en capital ou en droits de vote. Plus important, la loi étend le bénéfice de l’exonération à venir dans le RG AMF aux personnes qui auront augmenté de plus de 1 % leur participation en droits de vote dès lors qu’elles détenaient entre 30 % et 50 % de ceux-ci (cette hypothèse avait été omise dans la loi Florange alors qu’elle est la plus probable et donc la plus dangereuse pour les actionnaires). Enfin, elle élargit la période d’exonération au 31 décembre 2018, là où la loi Florange la limitait au 3 avril 2016.
Mais reste la condition que l’intéressé ait détenu un pourcentage de droits de vote entre le 3 avril 2014 et le 31 décembre 2018 continuellement inférieur ou égal au pourcentage des droits de vote détenu au 2 avril 2014. Il ne pourra pas la dépasser, ne serait-ce que temporairement, ce qui, compte tenu des incertitudes provenant des autres actionnaires, présentera un danger. Le législateur ne tient même pas compte des éventuelles acquisitions qui pourraient intervenir postérieurement au 2 avril 2014 et qui n’auraient pas donné lieu à un franchissement du seuil d’offre
De même, la limitation dans le temps de la disposition transitoire, même si sa durée a été notablement élargie par la loi Macron, reste un inconvénient. En effet, l’apparition automatique des droits de vote double dans les sociétés cotées pourra intervenir tous les jours au lendemain du 3 avril 2016, au fur et à mesure de l’acquisition du délai de deux ans d’ancienneté. Or, les actionnaires auront le plus grand mal à connaître leur poids relatif dans le capital et les droits de vote dans la mesure où celui-ci dépendra de l’évolution des droits de vote des autres actionnaires. Ce n’est en effet que tous les mois que le point du capital et des droits doit être fait et
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.