Chronique : Droit Bancaire

Droit Bancaire : Lettre de change – Acceptation – Présomption de provision – Aval

Créé le

22.07.2014

-

Mis à jour le

03.07.2017

Cass. com. 1er avril 2014, arrêt n° 356 FS-P+B, pourvoi n° R 13-16.902, société Samse c/ Carducci, JCP 2014, éd. E, 1291, note K. Rodriguez

 

« L’avaliste d’une lettre de change, tenu de la même manière que celui qu’il garantit, peut se voir opposer la présomption de provision qui s’attache à l’acceptation ; que, pour combattre cette présomption, il lui incombe, comme au tiré accepteur, d’établir le défaut de provision »

« La provision est la créance fondamentale du tireur sur le tiré [1] . » Aussi revient-il au tireur, tenu de constituer la provision [2] , de rapporter la preuve de son existence à l’échéance, et donc au moment où il peut en demander le paiement. À moins que le tiré ait accepté la lettre de change car, selon l’article L. 511-7, alinéa 4, du Code de commerce, «l’acceptation suppose la provision ». Il s’agit toutefois seulement d’une présomption simple [3] dans les rapports du tiré accepteur et du tireur ; celle-ci peut être renversée. Aussi, en cas d’acceptation, incombe-t-il au tiré, poursuivi par le tireur, de démonter que celui-ci n’a pas fourni la provision.

La solution est la même lorsque le tireur agit contre l’avaliste qui a garanti l’engagement du tiré accepteur : il en est ainsi en raison des dispositions de l’article L. 511-21, alinéa 7, du code précité qui dispose que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ». Il s’en déduit nécessairement que si l’existence de la provision est présumée à l’égard du tiré accepteur, elle l’est également à l’égard de l’avaliste qui l’a garanti. La cour d’appel de Lyon avait pourtant décidé, dans une décision du 28 février 2013, que « la présomption de provision résultant de l’article L. 511-7, alinéa 4, du Code de commerce ne s’applique que dans les rapports entre le tiré accepteur et le tireur » et que le tireur, agissant contre l’avaliste du tiré accepteur, doit être débouté de sa demande car il « ne rapporte pas la preuve d’une provision à l’échéance de la lettre de change » : une telle décision ne pouvait pas être maintenue en raison des dispositions de l’article L. 511-21, alinéa 7. Aussi n’est-il pas surprenant qu’elle ait été censurée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er avril 2014, pour violation des articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du Code de commerce.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.


1 R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 154
2 Art. L. 511-7, al. 1, Code de commerce 3 V. not. J. Becqué et H. Cabrillac, obs. sous Cass. com. 16 juillet 1951, Rev. trim. dr. com. 1952. 124

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Banque et Droit Nº156
Notes :
1 R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 154
2 Art. L. 511-7, al. 1, Code de commerce
3 V. not. J. Becqué et H. Cabrillac, obs. sous Cass. com. 16 juillet 1951, Rev. trim. dr. com. 1952. 124