« La provision est la créance fondamentale du tireur sur le
La solution est la même lorsque le tireur agit contre l’avaliste qui a garanti l’engagement du tiré accepteur : il en est ainsi en raison des dispositions de l’article L. 511-21, alinéa 7, du code précité qui dispose que « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ». Il s’en déduit nécessairement que si l’existence de la provision est présumée à l’égard du tiré accepteur, elle l’est également à l’égard de l’avaliste qui l’a garanti. La cour d’appel de Lyon avait pourtant décidé, dans une décision du 28 février 2013, que « la présomption de provision résultant de l’article L. 511-7, alinéa 4, du Code de commerce ne s’applique que dans les rapports entre le tiré accepteur et le tireur » et que le tireur, agissant contre l’avaliste du tiré accepteur, doit être débouté de sa demande car il « ne rapporte pas la preuve d’une provision à l’échéance de la lettre de change » : une telle décision ne pouvait pas être maintenue en raison des dispositions de l’article L. 511-21, alinéa 7. Aussi n’est-il pas surprenant qu’elle ait été censurée par la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er avril 2014, pour violation des articles L. 511-7, alinéa 4, et L. 511-21, alinéa 7, du Code de commerce.
La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.