Les jetons de blockchain,
des titres négociables ?

Créé le

05.06.2023

-

Mis à jour le

12.06.2023

Les titres négociables constituent une très vaste famille d’instruments, bien au-delà des titres que les sociétés émettent. En rapprocher les jetons émis en blockchain exige déjà de comparer ces derniers entre eux. Cela distingue ceux ayant une apparence monétaire montrant une qualité spéciale de pure « valeur ». À leur différence, les jetons d’utilité, jetons utilitaires, à la fois 
lancés et condamnés par les ICO, consistent à émettre des droits divers, négociables par
constitution même. Les dire « biens » ou « crypto-actifs » ne les éclaire guère, ce que fait quelque peu leur qualification en « titres négociables », leur longue et riche histoire en offrant l’augure.

1. Les titres négociables étaient cités dans le Code civil au seul article 1841 qui, depuis 1978, bénéficiait d’une certaine autorité. Il disposait : « Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de faire publiquement appel à l’épargne ou d’émettre des titres négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres émis. » Puis il a disposé : « Il est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi de procéder à une offre au public de titres financiers, d’émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales, à peine de nullité des contrats conclus ou des titres ou parts sociales émis. » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016). Cet article 1841 relativise le concept historique de titre négociable et l’embarrassante négociabilité. Il a été abrogé, ce qui appauvrit le droit commun des sociétés (ord. n° 2019-1067 du 21 oct. 2019, art. 1er). Mais la disposition demeure ailleurs (Code monétaire et financier, art. L. 411-1).

2. La règle souligne la force des opérations sur titres, permises pour des dizaines d’émetteurs et de titres souvent émis par milliers. Elle relativise le titre négociable, encore raréfié1, pour celui, banal, d’offre au public que constitue pourtant toute publicité détaillée de produits ou services. Mais le rang des concepts s’infléchit difficilement. L’article L. 411-1 vise aussi les titres financiers et les parts sociales qui, de principe, s’opposent aux titres négociables2, les titres financiers étant, eux, essentiellement négociables (art. L. 211-14). Ici, le titre négociable et l’indocile négociabilité demeurent3.

3. Une abrogation n’a pu altérer le concept qui, formé sur quelques siècles et souvent en droit commun4, est un peu oublié des ouvrages et réformes5. Il enterrera plusieurs générations de juristes et bien des études. La difficulté du sujet est réduite en discutant de la propriété du titre. Même la considération des titres digitaux peut faire négliger le titre négociable6, alors que la forme physique du titre conditionne la négociabilité – papier, registre informatique ou autre.

La face du concept tenant aux titres financiers (titres de capital ou de créance) mérite des compléments. Outre la face des titres de paiement et parfois de crédit7, très exploitée, les titres négociables importent autant au plan théorique en droit civil, quoique sa pratique soit rare. Sans distinguer titres « au porteur » et « à ordre », citons les titres négociables civils prouvant une créance hypothécaire ou une assurance parmi la longue liste de Wahl8. S’interroger sur la qualité de titre négociable du jeton pousse loin !

Au milieu des lettres, billets, bons, polices, obligations, lettres, warrants, récépissés, actions, Wahl cite, en 1891, pour la France, les jetons... dits alors tokens en Angleterre ! Ils servirent parfois à payer les ouvriers en accordant un droit à des produits ou à de l’argent. Le fait, plus qu’anecdotique, dit la profondeur du sujet, lequel mérite une analyse des éléments généraux de situation (I.) et spéciaux de qualification (II.).

4. Le titre négociable porte en lui une longue et solide théorie que sa fine pratique permit au juge de consacrer cent fois, malgré le fréquent silence du législateur. Abrogations et réformations létales du titre sont vaines. Même un régime autoritaire porté sur le droit privé (!?) ne réussirait à interdire la liberté de chacun d’établir un ou plusieurs documents (quel mot !), au porteur ou à ordre, de payer telle somme à telle personne9. Le titre négociable tient à une plume signant le moindre papier pelure qui atteste la volonté d’unir fond et forme en un titre, négociable10.

Plus d’une dizaine d’applications montrent la négociabilité due à la rédaction d’une clause négociable (stipulée à ordre ou au porteur)11, et non pas généralement octroyée par la loi12. Souvenons-nous des actions signées de la main des dirigeants sociaux. Pour la plupart des titres, originellement, l’un le rédige et le remet (émission ou tirage), un autre accepte de le porter en le recevant. Il peut ensuite être négocié (circuler) ou pas. Les volontés individuelles fabriquent un titre – une chose – vu en bien circulant par négociation, par tradition, endossement ou autre procédé.

Ce que l’on fit à la plume d’oie – titre, bon ou billet, stipulé négociable et signé –, on devait imaginer le retrouver avec des écritures, des langages et des supports renouvelés. Cela fut fait en 1983, avec la dématérialisation. Mais on l’ignore (le titre et ce fait informatique), en appauvrissant le Code civil qui, déjà, relate mal ce point de théorie générale des obligations13.

5. Le passé tiraille souvent les textes récents conçus pour établir de nouveaux mondes. À la vue de l’allure des opérations d’ICO, on y vit de potentiels titres financiers, sans songer à la catégorie mère – celle des titres négociables. Or, justement, ces jetons semblaient parfois financiers, parfois pas – parfois mixtes ? À peine les avait-on assignés à résidence dans un article du CMF que les titres négociables interrogeaient avec les jetons programmés par la blockchain, laquelle vaut condition juridique des choses et opérations qu’elle recèle. Le développeur est un juriste qui s’ignore. La loi PACTE tombait à pic, confirmant qu’il est possible de légiférer sur des incertitudes.

6. Cette loi dit cependant quatre ou cinq choses fondamentales, du moins pour le juriste, et malgré la pompeuse catégorie « actifs numériques », artificielle à défaut d’une doctrine antérieure et précise sur les actifs financiers. Voilà une appellation unique pour divers jetons très différents.

La loi fit d’abord comprendre que les titres financiers (CMF, art. L. 211-1) demeuraient avec leur régime, celui d’hier, imposé par le droit de l’Union, bien que l’émetteur (société anonyme en général) use d’un DEEP (blockchain ou DLT). La révolution blockchain tournait à une mesure d’administration informatique qui est surtout un sujet professionnel de place. Le titre financier tokenisé est un titre financier.

Le jeton était donc, lui, autre chose, une chose émise que la loi appréhende : il peut contenir tous droits. Viser et consacrer le jeton devait rassurer puisque la loi admet qu’il est un « bien incorporel » et que le souscripteur en a la « propriété ».

La loi consacre les cryptomonnaies issues de la pure invention de la blockchain et du bitcoin (la pure liberté de coder et d’entreprendre). Ces jetons se distinguent par définition de la monnaie. Ils suscitent la réplique précitée : États et/ou banques centrales entendent les mimer et proposer une monnaie numérique ; en zone euro, ce sera de la monnaie euro, une nouvelle forme monétaire ou « instrument monétaire » ou « signe monétaire »14, et non moyen de paiement15. La loi PACTE ravala les cryptos en dessous de la (vraie) monnaie sans même les appeler « cryptomonnaies » !

Elles peuvent dépendre d’une blockchain, d’un logiciel, ou s’attacher à des monnaies (fiat ! ?) afin d’en stabiliser le cours et mieux servir (alors stablecoins). La loi les nomme mystérieusement « représentation numérique de valeur » (RNV).

7. Se figurer la RNV exige une puissante synthèse. Le terme valeur est à lui seul un enfer sémantique. Même le juriste spécialisé peut être dépité par ce triptyque de mots hautement théoriques. On a continué à dire cryptomonnaies ou « cryptos »... Simplifier la terminologie légitime une dispense d’analyse juridique. On allait donc ignorer que les cryptomonnaies sont des valeurs et les jetons des droits, ce que MiCA reprend à son compte.

La loi ne vise pas les futurs jetons de monnaies de banque centrale (MDBC). Elle n’en a ni le pouvoir ni le besoin : répétons-le, ils seront de la monnaie. Mais ils frôlent ainsi le sujet des cryptos car la monnaie nous semble être le modèle même de la valeur (v. infra).

La réunion des trois jetons (RNV, stablecoin et jeton d’utilité) dans l’enveloppe des actifs numériques n’a pas de portée théorique. Ces trois tokens n’auront jamais la même nature ou le même régime juridique. Cette création bouche la vue et ne sert qu’à exiger un agrément du professionnel manipulant pour compte ces « actifs »16.

8. Les jetons sont-ils des titres négociables ? La loi ne le dit pas et c’est peu discuté. Plus qu’une notion juridique positive (avec définition et régime légal), le titre négociable est un concept17. Sans s’altérer, il comporte plusieurs réalités et notions de titres, différents en définitions positives et régimes juridiques, et même des familles de titres : effets de commerce, valeurs mobilières, effets civils, titres financiers, TCN...

Certains sont titres civils et sont émis à l’unité (copie notariée exécutoire à ordre ou police d’assurance à ordre ou au porteur), comme les titres de paiement ou effets de commerce (qui se prêtent aussi à l’émission d’une série de quelques titres...) ; d’autres sont généralement émis en bloc et en grand nombre, émission régie par un contrat d’émission et/ou contrat de société (titres dits valeurs mobilières et/ou titres financiers servant foncièrement à financer ; et parmi eux existent des sous-catégories (titres de capital/de créance). Tous ces titres obéissent à de nombreuses règles ; le régime juridique pertinent exigera souvent d’identifier une catégorie plus spéciale encore (obligation ordinaire ou convertible ?).

Ces familles et sous-familles de titres contrastent avec le modeste jeton d’utilité qui à lui seul vaut catégorie, type, genre et espèce (en droit positif, et demain avec MiCA). Mais en digne membre de la famille des titres négociables, on l’imagine autant émis par milliers, par dizaines ou en quelques exemplaires, l’idée d’offre au public tend alors à se perdre.

9. Tous ces instruments entretiennent le concept de titres négociables, rare dans la loi, qui les mentionne seulement pour les titres obligataires (CMF, art. L. 231-5, al. 1er) et les « titres de créances négociables » (CMF, art. L. 213-1 et R. 213-1). La tradition faiblit, l’adoption du jeton en témoigne-t-elle ? Les innombrables règles du moindre titre éloignent, il est vrai, du concept, règles cependant inutiles pour comparer jeton et titre négociable, lequel finit par être moins connu que ses diverses espèces.

10. La définition du jeton tombe comme un cheveu sur la soupe des titres : « Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé [DEEP] permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. » (CMF, art. L. 552-2). La technologie du DEEP, juste citée, est présentée comme assurant d’identifier le propriétaire qui, pourtant, active sa clé plus pour opérer et moins pour que le DEEP, système anonyme, l’identifie. Cette définition du jeton mime les titres : « émis, inscrits, conservés ou transférés ». Elle qualifie le jeton de « bien incorporel », ce que certains contesteront, et de « forme numérique », ce qui tourne au pléonasme pour un actif numérique. Dans ce contexte de généralités, la qualification en titre négociable requiert éléments supplémentaires.

11. La loi PACTE a involontairement douché l’écosystème qui voulait d’un coup d’un seul reformer les financements des banques, des sociétés ou autres entités et aussi la monnaie. Il prétendait pouvoir « tout » émettre sur des systèmes informatiques librement créés et partagés, distribués. « Allez-y ! » leur dit subliminalement la loi. À la promulgation de la loi PACTE, les ICO ont cessé. Elle imposait de savoir ce que l’on pouvait « vraiment » émettre et « pourquoi ». Sur ce terrain, les processus économiques et juridiques traditionnels l’emportèrent : émettre des monnaies privées est difficile, émettre de la dette suppose un bilan solide et, sinon, des services ou des biens très séduisants pour une émission de jetons d’utilité.

12. Si le règlement MiCA n’est pas la loi PACTE, les notions et le cadre (le marché) sont jumeaux18. La loi traite ces notions et définitions plutôt dans des règles substantielles et MiCA, lui, les donne in limine à son article 3. Au lieu des actifs numériques, il consacre, de façon incisive et cardinale, les crypto-actifs, à son article 3 :

« (2) crypto-actif : une représentation numérique d’une valeur ou de droits pouvant être transférée et stockée de manière électronique, au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie similaire ;

(3) jeton se référant à un ou des actifs : un type de crypto-actif qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur de plusieurs monnaies fiat qui ont cours légal, à une ou plusieurs matières premières ou à un ou plusieurs crypto-actifs, ou à une combinaison de tels actifs ;

(4) jeton de monnaie électronique : un type de crypto-actif dont l’objet principal est d’être utilisé comme moyen d’échange et qui vise à conserver une valeur stable en se référant à la valeur d’une monnaie fiat qui a cours légal ;

(5) jeton utilitaire : un type de crypto-actif destiné à fournir un accès numérique à un bien ou à un service, disponible sur la DLT, et uniquement accepté par l’émetteur de ce jeton. »

13. Le crypto-actif a-t-il un rapport avec les titres négociables, outre les éventuelles formes hybrides des deux genres (jetons paramonétaires, points 3 et 4, et jeton utilitaire, point 5) ?

Les jetons paramonétaires qui semblent troubler la monnaie font préciser que sa qualification de « monnaie », suffisante, n’en appelle aucune autre, et qu’elle n’est pas un titre. Les instruments monétaires ont leur propre régime juridique, très différents de ceux des titres, qu’ils soient de paiement, financiers ou autres. L’expression « instruments monétaires », opportune et rare, le souligne. Les jetons des points 3 et 4 ne sont pas de la monnaie, MiCA leur accorde un régime qui singe celui de la monnaie, non celui des titres.

Notre cœur de sujet tient alors à déterminer si le jeton utilitaire, du point 4, est un titre négociable. MiCA lui octroyant un régime juridique, cette qualification apportera surtout une façon traditionnelle de raisonner en plaçant ce jeton dans l’espace et le temps juridiques, apportant parfois une règle et surtout des idées. Par exemple, on saisira que, s’il n’y a pas d’incorporation du droit dans le titre, comme en droit français19, alors, la perte du titre (de la clé ?), qui implique la perte de fait du droit subjectif, autorise des contre-mesures, ce qui fut fait20. On pourrait accepter que la perte du jeton utilitaire soit récupérable par une procédure de récupération légale ou conventionnelle (DEEP). En théorie, on ne peut pas l’admettre avec la monnaie.

14. Certaines questions des titres négociables ont vocation à se reposer. On peut l’oublier, si l’analyse s’enferme dans la longue liste légale de termes (crypto-actifs, actifs numériques, actifs, jetons, jetons ceci ou cela..., bien incorporel, représentation numérique, forme numérique...). Ces mots de la loi produisent un écho stérile. Si l’on s’en abstrait, on retrouve l’utilité classique de qualifier le jeton (droit et instrument de preuve) : pénétrer et enrichir une institution juridique et la situer. Les lois (PACTE et MiCA) n’insèrent pas harmonieusement le jeton parmi les instruments apparentés. Pour les jetons à vocation monétaire, c’est inutile, car ils sont nettement inédits. Mais pour le jeton utilitaire, on se demanda s’il était un titre financier, soit un titre négociable, ce qui atteste du besoin de mieux le cerner et situer.

15. Titre ? L’histoire donna à ce mot une polysémie pratique qui rend difficile la compréhension de tous les mécanismes qu’il recèle. Le titre répond à une idée concrète (l’historique papier notamment) et à une idée abstraite (le substrat : le droit donnant à une personne une qualité de créancier ou de propriétaire). Instrumentum. Negotium. Jean Larguier a pu nous certifier cette réalité21. Les faits appellent ces mots, pleins et non creux, comme sont souvent ceux de la loi. La clé privée de blockchain évoque l’instrument de preuve du créancier ou propriétaire pour accéder et modifier ses inscriptions de droits22 ; le jeton tient sa polysémie de sa parenté. Ces choses inscrites (les droits) ont pour origine directe le negotium (la convention établissant le jeton). De récentes anecdotes enseignent que si vous perdez la clé, vous perdez les droits, les titres négociables l’ont appris depuis des siècles. L’instrumentum est-il la seule clé ? Ou est-ce un instrument complexe, la clé-inscription23 ? Le codage informatique (donc le droit...) a pu concevoir un titre complexe et inédit. En revanche, perdre login et mot de passe d’accès en ligne à un PEA et à ses titres négociables (inscriptions) se règle grâce au PSI, qui vous en fournit d’autres24. À tâtons et par étapes, on déterminera le titre qu’on devine en un genre de titre inscrit sur un registre.

16. Négociable ? Le jeton prouve probablement, contre-intuitivement, que la technologie repasse des plats anciens ; pensons à l’épisode du jeton que cite Wahl. Il s’imaginait déjà en une chose fongible aux négociations aisées.

Le jeton utilitaire a été, lui aussi, voulu ainsi. La blockchain le conçoit ainsi et c’est ainsi qu’elle est proposée et acceptée. Le jeton est congénitalement fait de droits négociables ; il les représente ; il est négociable. On le voit alors, évidemment, en un bien qui s’échange et se livre aisément (pour vente ou autre raison). La négociabilité naturelle du bien semble alors conforter celle des droits, alors qu’elle contribue à constituer ce bien. Le mot « jeton » dispense de se référer à la complexe négociabilité, sans, du reste, la rejeter nécessairement. Le jeton prouve25 des droits modulés et modulables que peut mal relater le droit des biens ; ces droits exigent de discuter le white paper d’émission du jeton, contrat formant les droits en cause et voulus (stipulés) négociables. Leur transfert, livraison ou cession tient aux formalités du DEEP, à la configuration voulue, proposée, puis acceptée de la blockchain26, registre fait pour cela.

La blockchain a initié le renouvellement de la négociabilité en suscitant le jeton utilitaire qui, sauf dispositions conventionnelles contraires, s’entend en jeton négociable. En savoir peu sur la blockchain n’interdira pas aux juristes d’estimer que le jeton est négociable si besoin est, voire seulement pour éclairer l’institution.

17. Se figurer le jeton dans le contexte informatique de la blockchain demeure difficile. La pile de mots du législateur aide peu (v. n° 14), l’idée de titre aide un peu. Où est l’instrumentum, peut-on notamment se demander avec la perte de la clé ? La réponse pratique du recours à un prestataire de services sur actifs numériques (PSAN) pour un système voulu sans intermédiaire est ubuesque qui réinvente le tiers de confiance ! Et la question se repose si lui-même perd la clé. Sur l’autre face, que sont les droits du souscripteur de jetons ? On est poussé à examiner le negotium : le système (DEEP) concrétise le contrat d’émission dit white paper, comme pour les actions ou obligations. Il vaut modèle de contrat collectif et même, pour un auteur, ordre juridique27. La qualification en titre négociable ouvre sur un terrain de riches comparaisons confirmant que, avec le code informatique et les structures du système (pages, fenêtres, lignes, boutons d’opérations), « code is law », et de façon précise et technique, vraiment juridique.

18. La tradition d’analyse des titres invite (méthode comparative) à un examen approfondi de la substance du jeton. Mais l’esprit est sur ce point satisfait. En effet, sur la nature des droits des jetons, nous susurrions plus haut que le jeton peut résulter de tous contrats ou droits relatifs à tous biens ou services, ce qui, dans l’unité du jeton (indivisible comme la plupart des titres ?), constitue un bien.

La question fait revenir au point 2 précité de MiCA. Dogmatiquement, il dit en deux mots ce qu’il y a dans la blockchain, en disposant que le crypto-actif est « une représentation numérique d’une valeur ou de droits ». La discussion engagée sur les « droits », que le titre contient, est ici mise en contraste.

Le règlement impose une summa divisio : valeur/droits ! Le sujet s’éclaire : si le titre aide à comprendre les droits (le jeton utilitaire), il est, à l’inverse, hors de propos et inutile pour comprendre le concept de valeur ici présent.

19. Comprendre le jeton en valeur est un saut dans le vide. La valeur existe mal en droit, sauf quand elle désigne le prix d’une chose, parfois déterminé par une procédure d’évaluation qui nourrit la technique mais limite le concept. Le législateur européen vise ici, sans bien l’assumer, la « valeur » en désignation d’un type de chose et bien et non un prix ou valeur vénale.

Subtilement, un type original de chose s’impose : les valeurs.

La RNV précitée, du point 2 de MiCA, propose, par le mot-clé « valeur », une version fondamentale des cryptomonnaies. Il s’inspire du modèle abstrait faisant de toute monnaie, en soi, une valeur (le marché des changes indique leurs valeurs au sens de prix). Les instruments monétaires concrétisent l’idée de valeur, un genre de bien spécial, car elle s’y incorpore idéalement28. Afin de situer les cryptomonnaies, MiCA enseigne la valeur, notion demeurée hors des grandes lignes du droit des biens.

Ces jetons (cryptomonnaies, qu’elles soient RNV stabilisées ou autres), à l’instar de la monnaie (dont pièces et billets), n’exigent pas d’être dites « titres » ou « négociables » : chacun a un régime juridique, et très spécial. Les dire titres pousserait au contresens en distinguant instrumentum et negotium. Quel contraste avec l’autre type de jeton !

20. La représentation numérique de droits (RND) a également sa part de mystère. Ces jetons utilitaires du point 5, précité, prouvent (représentent ?) un ou plusieurs droits. On passe coupablement sur la « représentation » et les titres représentatifs29. On dit un mot d’interprétation, car on peut juger nébuleux de citer les « droits » sans spécifier l’instrument de preuve. On devine la ligne de blockchain indiquant un jeton, ainsi inscrit et prouvé par une inscription informatique due au code informatique (un écrit en langage informatique).

En visant la RND, la future loi MiCA vise nécessairement, à son insu, le ou les instruments de preuve desdits droits. L’idée formulée serait, sinon, inintelligible. En effet, inscrire un droit dans une blockchain ou sur un autre support concrétise nécessairement un instrument de preuve, que l’auteur le veuille ou pas. Une représentation de droit(s) est un instrumentum, sauf à en appeler seulement à une figure intellectuelle.

Si MiCA invoque seulement et curieusement les « droits », il se comprend néanmoins. Ses rédacteurs ignorent la problématique romaine du titre, éternelle, qui exige de savoir, quand on en parle, si on vise l’instrumentum ou le negotium. La difficulté est d’actualité pour probablement être éternelle30.

21. La qualification en titre négociable du jeton utilitaire vaut éclairage, seule l’expérience en dira l’intensité. Plus généralement, dans un ordre juridique où la liberté du commerce domine encore, tout titre négociable ne justifie pas la régulation des autorités monétaires ou financières. L’idéal serait de savoir délimiter la sphère de la finance (par la créance monétaire31 ?), sans utiliser pour critère un mot à la mode (l’offre au public ?). On terminera sur le seul « jeton utilitaire », car il consacre, pour nombre d’entreprises, un moyen inédit de financement. Il permet d’encaisser par avance, par la souscription des jetons, le prix de tous droits et tous contrats (ventes et services, en ligne, en blockchain ou externe). Ce préfinancement des clients est modulable par la liberté contractuelle : le jeton n’est pas qu’un bien destiné à rassurer une société de propriétaires ! Au règlement immédiat du jeton succédera son usage réalisant, à terme, l’exécution des droits (parfois par un smart contract !). Les entreprises devraient émettre des jetons utilitaires, jetons de biens et services, pour se financer, comme cela fut fait avec tant d’autres titres négociables. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 L’article L. 213-5 du CMF utilise l’expression: « Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. » Elle sert encore à l’article D. 213-1 pour expliciter les « titres de créance négociables ».
2 La façon de fabriquer un concept est trop peu étudiée ; ici, l’exemple est celui de l’alliance de deux concepts durs.
3 Voir aussi : art. R. 214-9, pour une exigence de titres qui seront négociables, une amusante présomption de caractère « négociable » ou un vertueux « librement négociables » (art. R. 214-12) !
4 A. Wahl, Traité théorique et pratique des titres au porteur, Rousseau, 1891, t. 2, p. 61, n° 69 pour la France.
5 Les annotations des éditeurs privés de Code civil peuvent passer sous silence la riche et précise jurisprudence relative aux titres négociables (hier sous l’article 1690, et avant-hier sous l’article 1841), les enjeux attachés aux titres la font retrouver. H. Causse, Droit bancaire et financier, Mare et Martin, 2016, n° 593.
6 H. de Vauplane, « Des titres papier aux titres digitaux », in V. Magnier et P. Barban (dir.), Blockchain et droit des sociétés, Dalloz, 2019, p. 25.
7 J. Stoufflet, Instrument de paiement et de crédit, LexisNexis, 2012 p. 193, n° 167, sur la grande stabilité des règles sur les titres négociables civils. « Les titres civils à ordre ou au porteur demeurent valables malgré le silence (...) du Code civil » : H. Causse, op. cit.
8 A. Wahl, Traité théorique et pratique des titres au porteur, Rousseau, 1891, t. 2, p. 300 à 331, n° 425 à 456, et spéc. p. 311 sur le jeton connu alors connu en France et en Angleterre comme « token ». R. Alheinc, Des obligations civiles à ordre et au porteur, thèse, Paris, Jouve, 1920, sur la généralité des clauses à ordre ou au porteur insérée dans des contrats sans appui d’une loi, p. 55.
9 On trouve dans le Code civil Dalloz (2023), sous l’article 1690, p. 2393, un arrêt relatif à cette construction jurisprudentielle du droit du titre négociable : Civ. 31 oct. 1906, DP 1908. 1. 497. Le titre peut aussi être appelé « billet » ou « bon »...
10 V. Les Titres négociables – Essai sur le contrat négociable, 1993, Litec, préf. B. Teyssié ; il doit y manquer une section sur le rapport cumulatif entre fond et forme, lequel altère ces deux piliers de la pensée juridique. La volonté peut manier la forme sans s’y enfermer, croyance qui, sinon, transforme la métaphore de l’incorporation du droit dans le titre en réalité.
11 Et cela sur plusieurs siècles : A. Wahl, Traité théorique..., préc., pp. 38-178 (pour les titres au porteur). La liberté est moins nette avec les titres nominatifs et la tenue d’un registre.
12 Contra : F. Drummond, Droit financier, Economica, 2020, p. 283, n° 305 : « la négociabilité est généralement attribuée à la créance par le législateur ». Sur la théorie du contrat à l’origine des titres, voir les pages éternelles de Wahl : Traité théorique..., préc., p. 196, n° 256.
13 L’observation est séculaire. Voyez, pour les titres au porteur le juge de cassation, Le Droit financier : jurisprudence des valeurs mobilières, 1895, obs. L. Lebel, n° 383 (BNF Gallica).
14 La notion (qui a pour équivalent « signe monétaire », v. not. art. L. 162-2 et L. 721-1, CMF ; art. 442-2 et 442-7, C. pénal), distincte au sens strict des « moyens de paiement », est utilisée par le juge pénal à propos du blanchiment (Cass. crim. 8 sept. 2021, n° 21-80.517 ; 4 juin 2020, n° 20-90.002). Le Code des instruments monétaires et des médailles la rappelle, curieusement mieux que le Livre 1er du CMF inondé de règles relatives aux instruments de paiement.
15 Les professionnels avancent. Ainsi, la coopérative Swift a récemment dévoilé le résultat de ses tests réalisés avec 18 banques centrales et commerciales dans les colonnes de Revue Banque (n° 879, p. 74) . Ce projet, « CBDC Sandbox », vise à rendre les monnaies numériques de banques centrales (MNBC) interopérables, aussi bien entre elles qu’avec les monnaies traditionnelles.
16 CMF, art. L. 54-10-1 ; la législation sur l’émission de jeton n’est pas jugée financière par nature, l’émetteur pouvant émettre outre l’AMF par choix ou pour le nombre limité de jetons (CMF, art. L. 552-1 et L. 552-3, al. 2), autant la gestion et administration desdits jetons (ou des cryptomonnaies) peut exiger à raison une autorisation d’exercer du régulateur. Il était impossible de les assimiler pour les uns à la monnaie et pour les autres aux titres financiers (contra : M. Julienne, « Les actifs numériques, entre droit et technologie », BJB, janv. 2020, p. 64, n° 3).
17 On retrouve une distinction travaillée ailleurs : H. Causse, « Le droit sous le règne de l’intelligence artificielle », HAL, 2023, pp. 436-440. Ces nuances attestent de l’utilité d’une philosophie juridique qui alors se distingue de la philosophie du droit.
18 Considérant : « Les crypto-actifs sont l’une des principales applications de la technologie de la chaîne de blocs dans le domaine financier. » Cela se discute. La blockchain pouvant opérer sur tout service, elle inviterait à une législation plus générale ; tout marché a toujours des objets (biens ou services, choses), pour quelques types de contrats (ventes ou prêts, ou autres) et en un lieu (fondamentalement un moyen de communication ; et parfois, le marché a une autorité publique...).
19 Contrairement peut-être à quelques dires actuels fondés sur le fait, banal, que sans le titre, le titulaire du titre négociable ne peut en exercer les droits. V. « Les titres négociables », préc., point désormais largement partagé. Wahl défendait l’incorporation rompant sa thèse contractuelle : Traité préc., p. 209, n° 272.
20 La loi du 18 juin 1872 créa une procédure d’opposition des titres au porteur perdus ou volés : M. Planiol, Traité élémentaire de droit civil, Pichon, 1901, p. 409, n° 1141.
21 La Notion de titre en droit privé, thèse Montpellier, 1948, dir. E. Demontès, p. 11, n° 2.
22 Sur un aspect : V. Mallassigné, « Le principe d’équivalence de l’inscription en compte et de l’inscription dans un DEEP », in Blockchain et droit des sociétés, préc., p. 25.
23 Il y a peut-être un instrumentum complexe, doublement composé, comme le coupon (bon) de dividendes, détachable, montrait que l’action était des instrumenta... un titre composite, à débattre !
24 Le jeton apprend au détour que l’inscription, qui toujours anima la famille des titres négociables, a sans doute triomphé à bon marché. L’inscription de la dématérialisation de 1983 n’était détaillée ni en technique ni en droit, cachant la chaîne d’inscriptions de conservateurs validant le titre. La science juridique évince quand il lui sied les deux ou trois degrés de raisons qui rendent acceptable une explication.
25 Représente ? Voir : V. Malassigné, Les Titres représentatifs, Dalloz, 2016, préf. A. Ghozi.
26 La qualité éminente et prédominante du jeton (bien ou droit de créance, laquelle est un bien au régime propre dépendant des personnes) reste obscure et probablement variable selon le problème à régler...
27 P. Guédon, Blockchain et droit fiscal, thèse Lyon 3, 2022, dir. G. Cavalier.
28 La caractéristique de la monnaie (outre ses trois fonctions la décrivant grossièrement) est d’être définitivement et radicalement attachée à un instrument. Perdre un chèque est usuellement sans conséquence : le tireur le retire après opposition. Égarer un billet de 200 euros est une pure perte : instrument monétaire incorpore idéalement sa valeur. Il est une valeur, non un droit, mais une chose abstraite, catégorie de biens souvent visée (CMF, art. L. 330-2, L. 353-2, L 561-2-1, L. 621-13). Les cryptomonnaies ont cette caractéristique sans les autres attributs de la monnaie.
29 V. Malassigné, Les titres représentatifs, préc.
30 On peut viser les deux simultanément, sauf la pertinence de la volonté du législateur ou d’un autre rédacteur.
31 F. Drummond, Droit financier, préc., p. 362, n° 379. Sur la propension et tradition de la distinction, en droit commercial, des activités sur marchandises et argent/crédit, ce qui spécifie la finance, v. E. Thaller, Traité élémentaire de droit commercial, Rousseau, 1904, p. 14, n° 16, puis spéc. p. 28, n° 33.