Les incidences de la jurisprudence de la CJUE sur la conclusion
et l’exécution du contrat de crédit
à la consommation

Créé le

06.12.2022

La directive 2008/48 laisse de grandes marges de manœuvre aux États membres en ce qui concerne la conclusion et l’exécution du contrat de crédit à la consommation. Dans ce contexte, la Cour de justice était appelée à jouer un rôle de « garde-fou », mais elle est intervenue de manière assez mesurée, sauf en ce qui concerne les mentions obligatoires du contrat. Sur ce sujet, elle se montre généralement intraitable, notamment lorsque les mentions sont en rapport avec le droit de rétractation qui revêt, en droit européen, une importance fondamentale...

1.
La directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 prétend encadrer de manière assez complète le droit applicable aux contrats de crédit à la consommation1. L’idée de départ était de gommer les disparités nationales afin d’alléger les entraves au fonctionnement du marché intérieur et de supprimer les distorsions de concurrence entre prêteurs.

2. Pourtant, en dépit de ce projet ambitieux, la directive de 2008 s’apparente à un véritable gruyère, tant elle prive d’harmonisation des pans entiers de la législation applicable. Certes, la phase précontractuelle reçoit un traitement particulièrement complet : la publicité est étroitement encadrée, les devoirs du prêteur sont soigneusement détaillés de même que les documents à remettre et les informations à donner2. Mais les phases de formation et d’exécution du contrat apparaissent délaissées en comparaison.

3. Cela s’explique par la philosophie d’ensemble du droit du crédit à la consommation qui est tout entier tourné vers l’information de l’emprunteur : comme le législateur français avant lui3, le législateur européen est obsédé par la forme ; il est un véritable forcené de la mention obligatoire. Le consommateur en est abreuvé jusqu’à l’ivresse, son consentement devant être tout particulièrement éclairé. Le contrat doit encore en comporter un grand nombre mais moins pour préciser les obligations des parties que pour informer le consommateur – encore ! – et lui permettre de se rétracter en toute connaissance de cause4.

4. Cependant, lorsqu’il est acquis que les consentements ont été donnés de manière définitive, la directive s’efface et dispose peu tant elle est mal à l’aise avec tout ce qui n’est pas paperasse et mentions. S’agissant en particulier des conditions de validité du contrat, elle indique clairement qu’elle n’entend pas les régir ; les États membres pouvant alors maintenir ou adopter des dispositions nationales pourvu qu’elles soient conformes aux autres dispositions relevant du droit européen5. Quant à la phase d’exécution du contrat (qui inclut sa rupture), elle est davantage encadrée mais de manière plus relâchée et parfois obscure, comme si l’essentiel était ailleurs...

5. Dans ce contexte, la Cour de justice de l’Union européenne était appelée à jouer un rôle important mais elle s’est montrée plutôt timorée. Forte du principe d’effectivité et imprégnée des objectifs de la directive, elle aurait pourtant pu se montrer plus combative mais elle a laissé les États profiter pleinement des interstices du texte qui, dès le départ, avait promis un « degré de souplesse approprié dans la transposition de ses dispositions »6.

6. On le vérifiera à l’examen des quelques décisions qui ont été rendues ces dernières années en relation avec la formation (I.) ou l’exécution du contrat de crédit (II.).

7. Reflet fidèle de la lettre comme de l’esprit de la directive, la jurisprudence de la Cour de justice opère un traitement très différent des questions de forme, qui sont assez étroitement régies par le texte et donc sous surveillance étroite (1.), des questions de fond qui sont partiellement abandonnées aux États membres (2.).

8. S’il est un sujet vis-à-vis duquel la Cour se montre généralement intraitable, c’est celui des mentions obligatoires du contrat prévues à l’article 10, § 2 de la directive. La Cour pose en principe que les États membres ne sauraient exiger ni plus ni moins que ce qui est prévu par cet article.

9. Cette rigueur se comprend aisément dès lors que l’article 10 est dans l’esprit de ceux applicables à la phase précontractuelle7 et participe, à ce titre, du noyau dur de la directive : s’assurer que l’on n’exige pas moins que ce qui est prévu par l’article 10, c’est garantir l’information la plus complète du consommateur et donc sa protection, notamment pour le cas où il souhaiterait revenir sur son consentement (1.1.). Parallèlement, s’assurer que l’on n’exige pas plus que l’article, c’est garantir la réalisation d’un véritable marché intérieur du crédit, en offrant la possibilité aux prêteurs d’utiliser les mêmes outils contractuels, quel que soit le territoire national ciblé (1.2.).

10. La Cour de justice a eu l’occasion de rappeler à l’ordre plusieurs États membres pour une transposition de la directive ne permettant pas aux consommateurs de bénéficier de toutes les informations devant normalement apparaître sur le support contractuel, en particulier pour tout qui concerne l’exercice du droit de rétractation au sujet duquel les arrêts expriment toujours la plus grande rigueur. En effet, comme le relève la Cour, « compte tenu de l’importance du droit de rétractation pour la protection du consommateur, l’information concernant ce droit revêt, pour ce consommateur, une importance fondamentale »8. Pour cette raison, la Cour n’hésite pas à interpréter de manière extensive les dispositions de la directive. Par exemple, l’article 10, § 2, sous p) prévoit la mention de « l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation, la période durant laquelle ce droit peut être exercé et les autres conditions pour l’exercer ». Le texte n’indique pas expressément si la mention relative aux conditions d’exercice doit comprendre les modalités de computation du délai telles qu’elles sont détaillées à l’article 14 de la directive. Cependant, la Cour a estimé que tel devait être le cas sinon l’efficacité du droit de rétractation serait amoindrie9.

11. Parallèlement, la Cour a été amenée à apprécier la validité du procédé consistant, pour le contrat, à renvoyer aux dispositions nationales applicables, avec cette particularité que celles-ci renvoyaient en l’espèce encore à d’autres dispositions nationales de sorte que le consommateur était tenu, afin de connaître ses droits et notamment les modalités de computation du délai de rétractation, « d’étudier une multitude de dispositions nationales contenues dans des actes législatifs différents ». Dans ces conditions, la Cour a évidemment estimé que l’information du consommateur n’était pas garantie si bien que les objectifs de la directive n’étaient pas atteints10.

12. En revanche, s’agissant des mentions autres que celles liées au droit de rétractation, la Cour de justice sait se montrer plus souple et accepte parfois une information incomplète ou nécessitant un minimum de réflexion de la part du consommateur. Par exemple, la question s’est posée de savoir si l’article 10, § 2, sous h), qui impose dans le contrat la mention du montant, du nombre et de la périodicité des paiements, afin de permettre au consommateur de connaître la date à laquelle le paiement est exigible, devait être interprété comme obligeant le prêteur à indiquer précisément cette date pour chaque échéance. En réponse, la Cour a estimé qu’il suffisait que le contrat donne les informations permettant au consommateur de déterminer lui-même la date des paiements11. Pareillement, la Cour s’est montrée assez libérale en ce qui concerne les mentions relatives à la modification du taux d’intérêt de retard (art. 10, § 2, sous l) : lorsque celui-ci varie en fonction d’un taux de base déterminé par la banque centrale, un simple renvoi à celui-ci et à une méthode de calcul permettant au consommateur de déterminer lui-même le taux de retard suffisent à satisfaire les exigences de la directive12. De même, en ce qui concerne les mentions relatives à l’indemnité de remboursement anticipé (art. 10, § 2, sous r), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire que le contrat de crédit précise la formule arithmétique au moyen de laquelle cette indemnité sera calculée. Il peut se contenter d’indiquer son mode de calcul d’une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, c’est-à-dire dans des conditions lui permettant de déterminer lui-même le montant dû sur la base des renseignements fournis dans le contrat de crédit13.

13. C’est seulement sur la question des mentions relatives à l’exercice des voies de recours (art. 10, 2, t) que la Cour retrouve la même rigueur que celle dont elle fait preuve en matière de droit de rétractation : un simple renvoi, opéré dans le contrat de crédit, à un règlement de procédure consultable sur Internet ou à un autre acte ou document portant sur les modalités des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de la directive14. Les modalités d’accès à ces procédures doivent être expliquées dans le corps même du contrat.

14. Réciproquement mais pour d’autres raisons, la Cour de justice se montre tout aussi intraitable lorsque des mentions obligatoires sont exigées en plus de celles qui sont prévues par l’article 10 de la directive, quand bien même il en résulterait une protection plus forte offerte aux consommateurs. Certes, cet article prévoit une sorte de « clause générale » en exigeant que figurent dans le contrat « les autres clauses et conditions contractuelles » (art. 10, 2, u) mais la Cour de justice estime que « l’objectif de cette disposition est de prévoir l’obligation d’inclure dans le contrat [...] toute clause et toute condition qui ont été convenues entre les parties dans le cadre de leur relation contractuelle portant sur le crédit » mais elle « ne saurait, cependant, être interprétée comme autorisant les États membres à prévoir dans leurs réglementations nationales l’obligation d’inclure dans un contrat de crédit des éléments autres que ceux énumérés à l’article 10, paragraphe 2 »15.

15. Par exemple, une législation nationale qui imposerait la présence d’un tableau d’amortissement serait contraire à la directive puisque celle-ci prévoit que c’est seulement à la demande du consommateur que le prêteur a l’obligation de lui transmettre, sans frais, un relevé sous la forme d’un tel tableau16. Pareillement, doit être déclarée contraire à la directive de 2008, la législation nationale prévoyant que le contrat de crédit doit préciser la ventilation de chaque remboursement entre, le cas échéant, l’amortissement du capital, les intérêts et les autres frais17.

16. Ces principes sont tout à fait louables en ce qu’ils garantissent une protection suffisante aux consommateurs tout en contribuant à créer les conditions d’un véritable marché intérieur du crédit mais la Cour de justice en a considérablement réduit l’efficacité à la faveur du fameux arrêt Home Credit Slovakia. La Cour y a en effet énoncé que « le contrat de crédit ne doit pas nécessairement être établi dans un seul document »18. Certes, le prêteur doit s’assurer de fournir toutes les mentions exigées par l’article 10 mais, dès lors que la directive ne s’y oppose pas expressément, ces mentions peuvent être réparties sur différents supports. Si la législation nationale ne l’interdit pas, ce qu’elle pourrait tout à fait envisager en imposant un support unique19, des conditions particulières de vente peuvent par exemple renvoyer aux mentions figurant dans les conditions générales du prêteur. La Cour de justice ne pose que deux exigences : le document doit comporter « un renvoi clair et précis » aux autres supports et ceux-ci doivent correspondre à des supports papier ou à d’autres autres supports durables effectivement remis au consommateur. En parallèle, la Cour a énoncé que la directive ne comportait aucune disposition relative à la signature des supports papiers éventuellement remis au consommateur. Elle a conclu qu’une législation nationale pouvait ou non prévoir une telle exigence de signature en la limitant au document principal ou en l’étendant à l’ensemble des supports remis aux consommateurs (ce qui en pratique revient à exiger la signature des conditions générales).

17. Ces solutions sont regrettables en ce qu’elles compromettent l’efficacité des dispositions visant à assurer la bonne information de l’emprunteur. En effet, d’un point de vue temporel, la pratique dissocie rarement la phase précontractuelle de la phase de conclusion du contrat si bien que tous les documents sont généralement remis au même moment aux consommateurs. Ceux-ci sont donc susceptibles de recevoir, outre le matériel publicitaire qui comporte déjà six mentions obligatoires : la fiche précontractuelle (19 mentions principales) ainsi que le contrat (22 mentions principales), éventuellement éclaté sur plusieurs supports... Dans ces conditions, comment peuvent-ils s’y retrouver ?

18. En outre, les solutions de la Cour de justice gênent la réalisation du marché intérieur alors que celui-ci doit déjà composer avec d’importantes disparités nationales portant sur des questions de fond...

19. La directive de 2008 se montre en effet assez largement indifférente à de nombreuses questions de fond et la Cour de justice en tire toutes les conséquences en laissant de grandes marges de manœuvre aux États membres. De façon générale, la directive ne régit pas les conditions de validité du contrat et donc le consentement et la capacité des parties de même que le contenu du contrat20. Certes, le marché intérieur peut compter sur les dispositions harmonisées relatives aux clauses abusives21 mais celles-ci ne règlent pas tout et ne privent en rien les États membres de la possibilité d’encadrer certaines questions sensibles comme celles entourant la rémunération du prêteur22.

20. Deux affaires en témoignent. La première avait pour cadre un litige entre une banque roumaine et l’autorité nationale pour la protection des consommateurs. La législation nationale prévoyait une liste limitative de commissions ou de frais susceptibles d’être perçus par le prêteur à savoir « uniquement la commission d’analyse du dossier, la commission de gestion du crédit ou la commission de gestion du compte courant, la compensation en cas de remboursement anticipé, les frais afférents aux assurances, le cas échéant, les pénalités, ainsi qu’une commission unique pour les services fournis à la demande des consommateurs ». Or, la banque avait mis en place une commission spécifique intitulée « commission de risque » prévoyant que, pour la mise à disposition du crédit, l’emprunteur pouvait être redevable, d’une commission, calculée sur le solde du crédit, à hauteur de 0,2 % de ce solde et versée mensuellement. Après l’entrée en vigueur de la loi de transposition de la directive, la banque avait rebaptisé sa commission en commission de gestion du crédit (qui était mentionnée dans la liste). Malgré cette manœuvre, l’autorité de protection des consommateurs avait condamné la banque à une amende pour avoir prévu un type de commission non prévu par la liste exhaustive.

21. Devant les juridictions, la banque se défendait en faisant valoir la contrariété de la législation roumaine à la directive européenne. En réponse, la Cour a constaté « que, si la directive 2008/48 prévoit des obligations relatives à l’information devant être fournie par le prêteur en ce qui concerne, notamment, les commissions bancaires en tant que celles-ci font partie du coût total de crédit au sens de l’article 3, sous g), de celle-ci, cette directive en revanche ne comporte pas de règles de fond relatives aux types de commissions pouvant être perçues par le prêteur »23. En conséquence de cette carence, la Cour a conclu que l’État Roumain était libre de dresser une liste limitative de frais et commissions susceptibles d’être perçus par les prêteurs.

22. Dans la deuxième affaire, était concernée une législation polonaise qui avait mis en place un dispositif similaire de limitation des coûts du crédit. La législation s’appuyait sur une notion de « coût du crédit hors intérêts » définie comme englobant l’ensemble des coûts pesant sur le consommateur en vertu du contrat de crédit, abstraction faite des intérêts. Parallèlement, une formule assez complexe venait limiter le montant de ces coûts hors intérêts sous la forme d’un plafond.

23. Saisie de la conformité de cette législation au droit européen, la Cour de justice a constaté que « la directive 2008/48 ne prévoit aucune disposition harmonisée concernant le « coût du crédit hors intérêts » ou la manière dont celui-ci doit être calculé ». En conséquence, il doit être conclu qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant une méthode de calcul portant sur le montant maximal de ce coût, à condition que cette réglementation n’introduise pas d’obligations d’information supplémentaires portant sur celui-ci, qui s’ajouteraient à celles prévues à l’article 1024. En effet, cet article n’exige la mention que du « coût total du crédit pour le consommateur »25 et du « montant total dû par le consommateur »26. Une obligation d’information supplémentaire concernant le coût du crédit hors intérêts ou sa méthode de calcul n’est pas prévue par ces dispositions et ne saurait être ajoutée par une disposition nationale.

24. En somme, les États membres peuvent encadre à leur guise les pratiques tarifaires des banques... pourvu qu’ils ne prévoient pas de nouvelles mentions obligatoires dans les contrats ! Il en découle une étrange inversion des valeurs – la forme l’emporte sur le fond – et un terrible aveu : faute de pouvoir ou de vouloir procéder à une réelle harmonisation juridique, l’Europe se console en uniformisant avec ferveur la paperasse et les mentions...

25. Certes, les grandes libertés européennes, et notamment la liberté d’établissement et la libre prestation de service, peuvent toujours être invoquées lorsque les États membres abusent des libertés qui leur sont offertes mais c’est seulement lorsque la législation impose des coûts d’adaptation trop importants que la censure est susceptible de tomber. Le simple fait de devoir adapter éventuellement les clauses et les supports contractuels ne suffit pas à caractériser une atteinte aux libertés si les entreprises ne sont pas tenues de revoir plus radicalement « leur politique et leurs stratégies commerciales »27.

26. En ce qui concerne la phase d’exécution du contrat, les arrêts sont moins nombreux mais ils révèlent une même inversion des valeurs et une même obsession pour les formes. Une affaire en témoigne tout particulièrement. Elle concernait les cas de résiliation du contrat de crédit. L’article 13 de la directive régit les contrats à durée indéterminée et offre aux consommateurs un droit de résiliation sans frais et à tout moment, sauf à exiger un délai de préavis mais celui-ci ne saurait excéder un mois. En parallèle et afin d’informer le consommateur de ses droits, l’article 10 de la directive impose des mentions obligatoires relatives à « la procédure à suivre pour exercer le droit de résiliation du contrat de crédit ».

27. Quid des cas de résiliation d’un éventuel contrat à durée déterminée ? La directive ne régit pas une telle hypothèse et la Cour de justice en a tiré la conclusion que les États membres étaient libres de prévoir un droit de résiliation... mais à la condition de ne pas exiger des mentions informatives à ce titre28. En effet, elle a interprété l’article 10 comme visant les seuls cas de résiliation couverts par la directive et donc ceux de l’article 13 qui ne concerne que les contrats à durée indéterminée. Exiger des mentions dans d’autres hypothèses serait donc contraire à la directive.

28. Une nouvelle fois, les États membres sont libres d’intervenir sur une question de fond pourvu qu’ils n’ajoutent rien aux sacro-saintes mentions obligatoires. C’est d’autant plus navrant que la conséquence pratique de la solution est de priver le consommateur d’une information sur un droit qu’il détient au seul motif que celui-ci tire sa source dans une disposition nationale. Le fond est ici asservi à la forme29.

29. Seul un arrêt se démarque en ce que, confronté à une disposition de fond harmonisée mais obscure, la Cour de justice a été amenée à l’interpréter en se livrant à une argumentation assez subtile, ménageant les intérêts de toutes les parties en présence ainsi que les différents objectifs de la directive30. Dans cette affaire, des consommateurs avaient souscrit des crédits et avaient payé à cette occasion des commissions ne dépendant pas du montant du crédit. Ils avaient remboursé de manière anticipée et avaient cédé leur créance à une société rendant des services juridiques. Cette créance incluait une partie de la commission qui avait été versée au départ mais les banques avaient refusé de la restituer.

30. Le texte applicable était l’article 16, § 1, de la directive qui prévoit que « Le consommateur a le droit de s’acquitter à tout moment, intégralement ou partiellement, des obligations qui lui incombent en vertu du contrat de crédit. Dans ce cas, il a droit à une réduction du coût total du crédit, qui correspond aux intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat ». Mais que faut-il entendre par « intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat » ? Que la banque doit perdre uniquement les frais dépendant de la durée du contrat et donc ceux qui n’ont pas encore été perçus au moment où le remboursement anticipé a lieu (les frais versés à la signature pouvant être conservés en totalité) ou que la banque doit restituer les frais de toute nature, y compris ceux déconnectés de la durée, la référence à la durée résiduelle servant seulement à calculer la part à restituer31 ?

31. Pour répondre, la Cour constate que la directive peut se prêter aux deux interprétations et que les différentes versions linguistiques de la directive ne sont pas d’un grand secours puisqu’elles font apparaître de grandes divergences ; « où l’on constate les limites de l’harmonisation des droits dans un espace de diversité linguistique »32.

32. La Cour doit donc se référer au contexte et aux objectifs de la directive qui vise notamment à offrir une protection élevée du consommateur ; celui-ci se trouvant dans une situation d’infériorité à l’égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d’information. Or, sa protection serait amoindrie si la réduction du coût du crédit pouvait se limiter à la seule prise en compte des frais présentés par le prêteur comme dépendant de la durée du contrat. Libre de les ventiler à sa guise et d’y intégrer une certaine marge de profit, le prêteur serait en effet tenté de limiter au maximum (ou de supprimer) les frais susceptibles d’être restitués au profit de frais irrécouvrables. En parallèle, le fait d’inclure dans la réduction du coût total du crédit, les frais qui ne dépendent pas de la durée du contrat ne serait pas de nature à désavantager de manière disproportionnée le prêteur puisque celui-ci reçoit une indemnité de remboursement anticipé et récupère des fonds qui peuvent ensuite être remobilisés (donnant lieu au passage à la perception de nouveaux frais...).

33. La solution doit être saluée en ce qu’elle est venue régler une question de fond assez sensible et ne se réduit pas, pour une fois, à de simples considérations sur les mentions obligatoires du contrat... En outre, elle pourrait rayonner bien au-delà de la sphère du crédit à la consommation puisque la directive sur les crédits immobiliers33 comporte une disposition en tous points similaire34, avec à la clef des enjeux financiers autrement plus importants... n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit NºHS-2022-2
Notes :
1 Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil : JOCE, n° L. 133, 22 mai 2008, p. 66 ; JCP E 2008, 2047, note A. Gourio.
2 V. la contribution de J. Lasserre Capdeville.
3 La loi Scrivener du 10 janv. 1978 est déjà assez proche dans son esprit de la directive de 2008.
4 En ce sens, la directive semble mettre sur le même plan les instruments précontractuels d’information tels que la fiche à remettre au consommateur (dite FIPEN) et le véritable instrument contractuel que représente le contrat. Pour la directive, il s’agit encore et avant tout d’un support destiné à l’information du consommateur, comme si la phase précontractuelle s’éternisait et empiétait sur la phase de formation du contrat.
5 Cons. n° 30 et art. 10.
6 Cons. n° 7.
7 V. supra n° 3.
8 CJUE 26 mars 2020, nº C-66/19, JC c/Kreissparkasse Saarlouis, point n° 37 : LEDB, mai 2020, p. 4, nº 113d6, obs. N. Mathey ; D. 2020, AJ, p. 712, obs. G. Poissonnier ; AJ contrat, juill. 2020, nº 7, p. 339, obs. V. Legrand.
9 CJUE 26 mars 2020 préc., point n° 38.
10 De manière plus générale, il est acquis que lorsqu’une directive prévoit une obligation, pour le professionnel, de porter à la connaissance du consommateur le contenu de l’engagement contractuel qui lui est proposé dont certains éléments sont déterminés par les dispositions législatives ou réglementaires impératives d’un État membre, ce professionnel est tenu d’informer ce consommateur du contenu de ces dispositions et ne peut se contenter d’y renvoyer. V. CJUE, 26 avril 2012, Invitel, C472/10, EU:C:2012:242, point 29.
11 CJUE 9 nov. 2016, aff. C-42/15, Home Credit Slovakia, ECLI:EU:C:2016:842, points 46 à 50 : D. 2017, p. 328, note F. Boucard, Contrats, conc. consom. 2017, comm. 42, obs. S. Bernheim-Desvaux, Gaz. Pal., 21 févr. 2017, p. 55, obs. M. Roussille, LEDB déc. 2016, p. 3, obs. J. Lasserre Capdeville.
12 Nous simplifions. V. CJUE 9 sept. 2021, aff. C-33/20, C-155/20 et C-185/20, points 81 et s. : Gaz. Pal. 23 nov. 2021, n° 429b0, p. 29, obs. S. Piédelièvre ; Europe n° 11, nov. 2021, comm. 407, obs. V. Bassani-Winckler.
13 CJUE 9 sept. 2021, aff. C-33/20, C-155/20 et C-185/20, points 96 et s. Mais un simple renvoi au cadre arithmétique financier prescrit par une juridiction nationale ne suffit pas à satisfaire les exigences de la directive.
14 CJUE 9 sept. 2021 préc., points 128 et s.
15 CJUE 9 nov. 2016, préc.
16 CJUE 9 nov. 2016 préc., point n° 59. Sur ce point, le droit français est conforme puisque l’article R. 312-10, 6º, e), vise simplement le « droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ».
17 CJUE 5 sept. 2019, TE c/ Pohotovosť s. r. o., aff. C-331/18 : Europe 2019, comm. 451, obs. V. Bassani ; RDBF n° 4, 2020, 89, obs. M. Gillouard et A. Gourio.
18 CJUE 9 nov. 2016 préc., points 28 à 45.
19 En France, l’article L. 312-28 du Code de la consommation énonce que le contrat constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche précontractuelle, mais il est difficile d’en déduire que ce document doit lui-même être ramassé dans un support unique.
20 Cons. n° 30 et art. 10.
21 Sur le sujet, v. infra la contribution de M. O. Maraud.
22 Outre que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives ne s’applique pas aux clauses contractuelles qui reflètent une disposition législative ou réglementaire impérative (CJUE 21 mars 2013, aff. C-92/11, pt 28, D. 2013. 832 ; ibid. 2014. 1297, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; RTD eur. 2013. 559, obs. C. Aubert de Vincelles ; 3 avr. 2019, aff. C-266/18, pt 33, D. 2019. 756 ; AJ contrat 2019. 349, obs. M. Combet), l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et la prestation lorsque les clauses sont claires et compréhensibles. V. , CJUE 26 mars 2020, aff. C-779/18 : Dalloz actu. 27 avril 2020, note J.-D. Pellier ; D. 2020, AJ, p. 713, omettant de faire ce rappel dans une affaire où la rémunération du prêteur était en jeu.
23 CJUE 12 juill. 2012, nº C-602/10, SC Volsbank Romania : Europe 2012, comm. 404, note L. Idot ; D. 2013, p. 945, obs. H. Aubry ; LPA, 6 nov. 2012, n° 222, p. 7, obs. N. Eréséo ; LEDB oct. 2012, n° EDBA-812134-81209, p. 7, obs. L. Abadie.
24 CJUE 26 mars 2020, Mikrokasa nº C-779/18 : D. 2020, AJ, p. 713 ; RDBF 2020, n° 89, obs. M. Gillouard et A. Gourio.
25 Défini comme visant tous les coûts, y compris les intérêts, les taxes, et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaires.
26 Défini comme étant « la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour le consommateur ».
27 CJUE 9 nov. 2016 préc., point 79. Comp. CJUE 28 avril 2009, Commission c/ Italie, C-518/06.
28 CJUE 9 sept. 2021 préc., points 103 à 111.
29 Mais, pour la Cour, « la directive 2008/48 ne s’oppose pas à ce que les parties au contrat de crédit, qui ont décidé, d’un commun accord, de prévoir un droit de résiliation de ce contrat en dehors des cas visés à l’article 13 de celle-ci, mentionnent ce droit dans ledit contrat » (point n° 111). Au demeurant, on ne voit pas très bien en quoi il aurait pu en être autrement...
30 CJUE 11 sept. 2019, aff. C-383/18, Lexitor : JCP E n° 52, 26 déc. 2019, 1583, note G. Poissonnier ; D. 2020, 2085, obs. H. Synvet ; D. 2020, 624, obs. H. Aubry ; JCP E, n° 47, 21 nov. 2019, 1528, obs. N. Mathey.
31 Par exemple, pour des frais de dossier de 100 euros versés au départ : si l’emprunteur rembourse un prêt souscrit pour 2 ans au bout d’un an, il doit se voir restituer 50 euros.
32 N. Mathey, obs. préc.
33 Sur celle-ci, v. la contribution de M. A. Gourio.
34 Art. 25, § 1. Sur ce rapprochement, v. H. Synvet, obs. sur CJUE 11 sept. 2019, préc.