Se fondant sur l’alinéa 5 de l’article L. 511-78 du Code de commerce selon lequel « l’interruption de la prescription n’a d’effet que contre celui à l’égard duquel l’acte interruptif a été fait », un donneur d’aval poursuivi en paiement d’un billet à ordre soutenait que la déclaration de créance au passif de la procédure collective du souscripteur n’avait pas eu d’effet interruptif à son égard de sorte que l’action du porteur du billet était prescrite faute d’avoir été introduite dans le délai de 3 ans mentionné à l’alinéa 1 du même texte. Sa prétention avait toutefois été rejetée par les juges du fond. Ceux-ci en sont approuvés par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 janvier 2023.
L’arrêt, qui est incontestable, est parfaitement motivé. Comme le rappelle la Cour, l’article 2246 du Code civil décide que « l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution ». Or le donneur d’aval est une caution et, selon l’article L. 511-21, alinéa 7 du Code de commerce1, auquel renvoi l’article L. 512-4 du même Code2, « le donneur d’aval est tenu de la même manière que celui dont il s’est porté garant ». Aussi est-il logique d’en déduire qu’il résulte de ces textes que « la déclaration de créance née d’un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l’égard du donner d’aval ». n