La cour d’appel de Paris annule
une décision de la Commission des sanctions en ce qu’elle a prononcé des sanctions pécuniaires à l’encontre d’une personne morale et de
son président-directeur général
à l’époque des faits litigieux pour avoir diffusé une fausse information dans un communiqué de presse

Créé le

07.10.2022

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d’appel de Paris a annulé la décision de la Commission des sanctions du 28 juillet 2020, en ce qu’elle avait infligé à une personne morale une sanction pécuniaire de cinq millions d’euros pour avoir diffusé une fausse information dans un communiqué de presse, ainsi qu’une sanction pécuniaire de 50 000 euros à l’encontre de son président-directeur général à la date du communiqué litigieux.

En l’espèce, une personne morale avait initié un projet de construction d’une centrale nucléaire dotée de deux réacteurs à eau pressurisée au Royaume-Uni. En 2013, celle-ci a annoncé avoir conclu avec le Gouvernement britannique un accord sur les principaux termes commerciaux des contrats relatifs audit projet, parmi lesquels figurait la confirmation que celui-ci bénéficierait d’une garantie de financement du Gouvernement britannique, selon des conditions et termes à définir. Puis, en 2014, dans un communiqué faisant état de l’approbation par la Commission européenne des accords relatifs audit projet au regard de la réglementation sur les aides d’État, elle informait le marché que suite à la décision de la Commission, « les principaux éléments des accords d’octobre 2013 restent inchangés [...] ».

Dans sa décision du 28 juillet 2020, la Commission des sanctions a considéré qu’en mentionnant dans ce communiqué de presse le caractère « inchangé » des accords de 2013 alors que des changements significatifs étaient intervenus sur le schéma de financement par dette garantie, cette personne morale avait diffusé une information fausse, susceptible de fixer le cours du titre à un niveau anormal ou artificiel et retenu que ce manquement était également caractérisé à l’encontre de son président-directeur général à la date du communiqué litigieux.

La cour d’appel a retenu, quant à elle, une approche plus restrictive que celle de la Commission des sanctions quant à l’appréciation du grief notifié et plus précisément de la formule « principaux éléments des accords d’octobre 2013 ». Elle s’est en effet attachée à rechercher si le « schéma de financement par dette garantie » et les conditions et termes de cette garantie, pouvaient être considérés, selon les termes du communiqué de 2014, comme entrant dans les « accords d’octobre 2013 ». La cour d’appel a considéré à cet égard que, s’agissant de la garantie de financement, le seul accord ayant existé en octobre 2013 portait sur le principe de l’éligibilité du projet au programme britannique de garantie de financement pour les infrastructures et qu’aucun changement quant à cette éligibilité n’étant intervenu, la fausseté de l’information contenue dans ledit communiqué n’était pas établie.

La cour d’appel en déduit « que l’une des conditions du manquement n’étant pas réunie, ce dernier n’est pas caractérisé à l’égard des auteurs du recours » et qu’il y a « en conséquence lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et prétentions des parties, d’ordonner l’annulation de la décision de la Commission des sanctions en ce qu’elle a considéré ce manquement constitué, prononcé une sanction à l’égard de la [personne morale et de son président-directeur général à la date du communiqué litigieux] et ordonné la publication de la décision sur le site internet de l’Autorité ». La cour d’appel de Paris a également rejeté le recours incident en réformation formé par le président de l’Autorité des marchés financiers aux fins d’aggravation du quantum de la sanction pécuniaire infligée au titre de ce manquement.

Dans sa décision du 28 juillet 2020, la Commission des sanctions avait par ailleurs écarté un manquement à l’obligation de communiquer dès que possible une information privilégiée, notifié à cette même personne morale, et mis hors de cause son président-directeur général actuel, auquel ce manquement était également reproché. Cette partie de la décision n’a pas été remise en cause par l’arrêt précité. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº205