La Commission des sanctions sanctionne une société de gestion
et ses dirigeants à l’époque
des faits pour des manquements
à leurs obligations professionnelles

Créé le

02.10.2023

AMF, Com. sanct., 5 septembre 2023, SAN-2023-12.

Après avoir écarté plusieurs moyens de procédure présentés par les mis en cause, la Commission a retenu quatre séries de manquements à l’encontre de la société de gestion.

La Commission a tout d’abord considéré que la société n’avait pas respecté les engagements, pris dans son dossier d’agrément, de transformer en fonds d’investissement alternatifs trois sociétés qualifiées de « clubs deals » qui revêtaient la forme de sociétés par actions simplifiées, et d’en nommer des dépositaires. La Commission a ensuite décidé que la société de gestion n’avait pas formalisé les modalités de sélection des prestataires intervenant sur les travaux immobiliers, tel que cela était prévu dans son programme d’activité validé lors de son agrément. Elle a également retenu que la société de gestion ne disposait pas d’une procédure de suivi des éventuels dépassements de budgets des travaux immobiliers accomplis par ces prestataires.

La Commission a également retenu plusieurs manquements en matière de valorisation des actifs. Elle a constaté l’absence de procédure d’évaluation des actifs immobiliers, puis, pour une autre période, son caractère non opérationnel, ainsi que l’absence de documentation et de traçabilité du processus de valorisation. Elle a aussi relevé l’absence de contrôle des procédures et des modalités de valorisation des actifs détenus par les fonds, ainsi que l’absence de transmission d’éléments au prestataire externe en charge des missions de conformité et de contrôle interne qui n’a ainsi pas été mis en mesure de procéder au contrôle des valorisations des actifs détenus par les véhicules gérés.

Enfin, la Commission a retenu plusieurs manquements relatifs au dispositif de gestion des conflits d’intérêts.

La Commission a retenu que les manquements reprochés à la société étaient imputables à ses deux dirigeants responsables à l’époque des faits. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº211