Par deux décisions, la Commission a retenu que chacune des sociétés mises en cause avait manqué à l’obligation de se doter, dans le cadre de son activité de service de conseil en investissement, d’un dispositif efficace et opérationnel d’évaluation de l’adéquation des investissements proposés aux clients.
Elle a considéré que ces sociétés avaient également méconnu l’obligation de disposer d’une procédure de catégorisation des clients conforme à la réglementation en vigueur et de respecter les modalités prévues par cette réglementation.
La Commission a également estimé que ces sociétés avaient manqué à l’obligation de commercialiser des instruments financiers adaptés aux profils des clients, ainsi qu’à l’obligation de disposer, pour leur activité de conseil en investissement, d’un dispositif de contrôle efficace et opérationnel.
Enfin, la Commission a considéré que l’un des deux prestataires avait méconnu l’obligation de fournir à ses clients une information claire, exacte et non trompeuse sur les coûts et frais inhérents aux instruments financiers recommandés.
Pour déterminer les sanctions infligées à chacune de ces sociétés, la Commission a notamment pris en compte la durée, la multiplicité et la gravité des manquements, leur situation financière ainsi que les mesures de remédiation mises en œuvre. n