L’inscription des opérations bancaires et financières dans le champ des textes de droit dérivé en matière consumériste est l’un des thèmes récurrents de cette chronique[1]. Les règles de compétence internationale n’y font pas exception[2], leur application pouvant alors conduire à soulever des difficultés de qualification d’une portée considérable, comme en témoigne l’arrêt rendu par la Cour de justice le 3 octobre 2019.
Pour s’en tenir à l’essentiel, le litige opposait Mme Petruchova, investisseur domicilié en République tchèque, à une société de courtage chypriote, en relation au dénouement d’un contrat financier sur devises qualifié par la juridiction de renvoi de « CFD ». La demanderesse sollicitait réparation d’un manque à gagner lié à un retard de la société de courtage – de 16 secondes – dans la transmission de l’ordre de vente de la devise, qui s’était trouvé soumis à un taux de change entre le dollar et le yen qui lui avait été moins favorable tandis que la fluctuation avait, en retour, profité à la société de courtage. En dépit de l’existence dans le contrat-cadre conclu avec la société de courtage d’une clause attributive de juridiction donnant compétence aux juridictions chypriotes, la demanderesse avait agi devant les juridictions tchèques sur le fondement d’un enrichissement sans cause – qualification que l’on ne discutera pas. Elle justifiait cette mise en échec du caractère exclusif de la compétence des juridictions chypriotes par sa qualité de consommateur au sens de l’article 17, § 1, du règlement « Bruxelles I bis », lui ouvrant le bénéfice du recours devant la juridiction du lieu de son domicile en vertu de l’article 18, paragraphe 1[3].
Selon des motifs très riches restitués par l’avocat général dans ses conclusions (pt. 15) et repris par la Cour dans l’exposé du litige au principal (pt. 25), les juges tchèques de première instance s’étaient déclarés incompétents en déniant à la demanderesse la qualité de consommateur. Agissant en dehors de la satisfaction de ses besoins personnels, la demanderesse avait investi dans des instruments financiers déconseillés aux clients de détail au sens de la première directive « MIF » (2004/39/CE) et l’interprétation conforme du champ d’application du règlement Rome I, inapplicable aux opérations sur instruments financiers en vertu de son article 6 § 1, d), au règlement Bruxelles I imposait d’exclure les opérations sur instruments financiers du périmètre des règles de compétence édictée par le second. Cette analyse, confirmée en appel, fit l’objet d’un pourvoi devant la Cour suprême de République tchèque, qui identifia à juste titre le cœur de la difficulté dans la signification à donner de la notion de consommateur par l’article 17, une clause attributive de juridiction n’étant en effet susceptible de recevoir application à un rapport de consommation qu’aux conditions de l’article 19 du règlement, nullement satisfaites en l’espèce[4].
Suggérant une lecture exactement inverse de celle adoptée par les juges du fond de la portée des autres textes de droit dérivé en matière financière et de conflits de lois sur l’interprétation à donner de l’article 17 § 1, la Cour suprême choisit alors de surseoir à statuer et d’interroger la Cour de justice pour déterminer si la qualification de consommateur au sens du règlement « Bruxelles I bis » devait en l’espèce recevoir application.
En substance, c’est une question de méthode d’interprétation des règles de compétence qui était posée. Fallait-il en réaliser une analyse systématique, prenant en compte la spécificité des mécanismes de protection des investisseurs en matière financière et, tout spécialement, leur catégorisation en fonction de leur compétence[5], ainsi que l’objectif d’interprétation conforme des règles européennes en matière de conflits de lois et de conflits de juridiction affiché au considérant 7 du Règlement Rome I ? Ou bien fallait-il en réaliser une interprétation autonome, fondée sur la seule analyse des finalités du règlement et des règles de compétence internationale ?
L’enjeu est d’importance qui consiste à déterminer la nécessité ou non de prendre en compte la spécificité matérielle des activités financières et de l’investissement par rapport aux relations de « consommation courante » dans l’interprétation des règles de droit international[6].
Sans grande surprise, la Cour opte pour la seconde branche de l’alternative mais sans que l’on puisse lui faire le reproche de trancher par pétition de principe. Pour conclure à la seule prise en compte de la finalité non professionnelle poursuivie par un consommateur aux fins de l’application des règles de compétence protectrices du règlement Bruxelles I, la Cour de justice procède en effet à une confrontation de ses finalités tant au regard du dispositif « MIF » que des règles de conflits de lois du règlement « Rome I ». S’appuyant sur sa propre jurisprudence, la Cour rappelle d’abord que la notion de consommateur ne saurait faire l’objet d’une analyse tenant à la situation subjective du consommateur mais repose sur la nature et la finalité du contrat conclu, quel qu’en soit l’objet (pts. 41 à 44)[7] pas plus qu’elle ne devrait être justifiée par le montant de ce contrat (pts. 50-53)[8], jurisprudence dont résulte l’inclusion matérielle des opérations portant sur les CFD dans le champ du règlement pour peu qu’ils soient conclus par un consommateur.
Ensuite, et là se situe certainement l’apport qui intéressera le plus les praticiens du droit international privé, la Cour précise la portée à donner de l’objectif d’interprétation conforme qui découle des considérants du règlement Rome I, en précisant que « s’il ressort, certes, du considérant 7 du règlement Rome I que le champ d’application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement n° 44/2001, auquel a succédé le règlement n° 1215/2012, il n’en découle toutefois pas que les dispositions du règlement n° 1215/2012 devraient être interprétées à la lumière de celles du règlement Rome I. En aucun cas la cohérence voulue par le législateur de l’Union ne saurait conduire à donner aux dispositions du règlement n° 1215/2012 une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci » (pt. 63). En d’autres termes, les impératifs de compétence juridictionnelle ne sont pas solubles dans les qualifications, qui restent soumises à la réalisation d’objectifs qui sont propres à chaque texte (pt. 64). En résulte alors une conclusion byzantine : dès lors que les instruments financiers ne sont pas exclus de l’application des règles de compétence, il n’est pas raison de les exclure du fait qu’ils sont exclus des règles de conflits de lois. En vérité, il n’y a là aucune légitimation du raisonnement : la question posée par l’objectif d’interprétation conforme n’était pas celle-là. Il s’agissait de savoir si, compte tenu de l’interprétation conforme, l’exclusion des instruments financiers du champ des règles de conflit de lois ne devaient pas conduire à une délimitation semblable des règles de compétence.
Enfin, la Cour se livre, à une analyse de la différence essentielle qui existe entre les degrés de protection conférés aux investisseurs en fonction de leur compétence et la notion de consommateur. La Cour observe en effet que la grande distinction entre les clients de détail et les clients professionnels ne tient pas au critère de la personnalité morale (pt. 71) tandis que la finalité de la notion de client de détail, qui consiste à renforcer la protection de l’investisseur sur le terrain de l’information relative à son investissement, est différente de celle de la notion de consommateur du règlement, destinée à l’application d’une règle protectrice en termes de compétence juridictionnelle (pt. 74). On pourra cependant, là encore, discuter plus généralement de la pertinence d’un tel motif : à la question de savoir si les deux catégories de clients de détail et de consommateur coïncident, tranchée sans doute justement par la Cour de justice, on pourrait répliquer par une autre question consistant à savoir si les deux qualifications seraient susceptibles de s’exclure…
Cet arrêt, qui appelle en vérité une analyse qui dépasse très largement les dimensions de cette chronique tant par sa portée que par la complexité des paramètres qu’il articule, ne convaincra pas forcément, ni dans le détail de ses motifs, ni dans son résultat. Il n’en constitue pas moins certainement l’un des arrêts qui feront date dans cette construction encore très fragmentaire qu’est le droit international financier par l’inclusion qu’il fait des activités d’investissement dans le droit commun de la compétence juridictionnelle en matière civile et commerciale. Ce qui n’était qu’incident et implicite dans les motifs du déjà célèbre arrêt Kolassa[9] est bel et bien devenu une solution de principe : la matière financière est effectivement couverte par les règles protectrices du consommateur sur le terrain de la compétence et offre ainsi, en matière contractuelle – et non plus seulement au titre de l’option de compétence en matière délictuelle – un forum actoris aux investisseurs.
Protection des consommateurs – Règlement (UE) n° 1215/2012 – Application aux CFD conclus sur le marché international des changes par une personne physique.
[1] Dernièrement, dans le n° 186 de cette revue, l’analyse de notre corédactrice sur le champ d’application de la directive 2008/48/CE en matière de crédit à la consommation, J. Morel-Maroger, obs. sous CJUE 2 mai 2019, aff. C-694/17, Pillar Securitisation c/ Hildur Arnadottir.
[2] Au sujet de l’articulation des articles 17 et 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale et concluant à la prépondérance du for du domicile du consommateur sur une clause attributive de juridiction, CA, Pôle 5, ch. 6, 16 janv. 2019, n° 18/08503 : v. cette chronique, n° 186, p. 57.
[3] Sur l’évolution de la rédaction du texte, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, Compétence et exécution des jugements étrangers en Europe, 6e éd., LGDJ, 2018, n° 309, p. 452.
[4] V. nos obs. précités. Adde, H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, op. cit. n° 310-311, pp. 453-454.
[5] Sur la différence essentielle de méthode entre droit financier et droit de la consommation à cet égard, notre analyse dans Essai sur les fonctions de l’information en droit des instruments financiers, préf. F. Drummond, Dalloz, 2014.
[6] Comp. devant le juge interne, Civ. 1re, 26 juin 2019, n° 18-15.101, inédit et, du même jour, n° 18-15.102, inédit.
[7] CJUE 25 janv. 2018, aff. C-498/16, Schrems, sur lequel H. Gaudemet-Tallon et M.-E. Ancel, op. cit., n° 302, spéc. p. 435 et s., et les références citées.
[8] CJUE 2 mai 2019, préc.
[9] CJUE 28 janv. 2015, n° C-375/13, H. Kolassa c/ Barclays Bank plc : V. L. d’Avout, « Commercialisation de titres financiers et compétence internationale de proximité », D. 2015, p. 770 ; J. Chacornac, « Quel juge compétent pour connaître de l’action en responsabilité contre l’émetteur du fait du prospectus ? », Lettre creda-sociétés n° 2015-07, 9 mars 2015 ; Rev. crit. DIP 2015, p. 921, note O. Boskovic ; RDC 2015, n° 112c7, p. 547, note Haftel B. ; RTD eur. 2015, p. 347, note E. Guinchard ; Banque et Droit mai 2015, p. 60, A. Tenenbaum ; Europe 2015, p. 37, obs. L. Idot ; A. Cotiga, RISF 2015, p. 40.