Chronique : Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille : Mandat de gestion – Dépassement de mandat – Faute (oui) – Perte financière (oui) – Responsabilité de la société de gestion (oui).

Créé le

22.02.2018

Cass. com 6 décembre 2017.

En comparaison avec un OPC [1] , le mandat de gestion de portefeuille offre à l’épargnant l’avantage de disposer d’une plus grande visibilité sur les instruments financiers achetés ou vendus pour son compte par le gestionnaire de portefeuille. En effet, par construction, le professionnel mouvemente le compte titres ouvert au nom de son client. S’agissant d’un OPC, la garde des actifs est assurée par le dépositaire. En revanche, cette plus grande transparence sur les actes de gestion alimente en pratique les réclamations sur l’éligibilité d’un titre au portefeuille du client sous mandat. Ainsi, dans l’arrêt rapporté de la Cour de cassation (Ch. com) du 6 décembre 2017, une société avait confié la gestion d’un portefeuille d’instruments financiers à une société de gestion, à charge pour cette dernière d’adopter une gestion financière prudente « afin d’obtenir la valorisation du capital confié sans prendre de risque ». Or, courant 2010, le professionnel souscrivait, dans le cadre du mandat, desobligations émises par l’État grec, juste avant la crise touchant cet État. La convention de mandat est résiliée en 2012, entraînant la cession desdits titres. Le client, constatant une moins-value sur les titres grecs, assigne en responsabilité la société de gestion et obtient gain de cause en 1re instance, puis devant la Cour d’appel.
La Cour de cassation rejette le pourvoi déposé par la SGP. La Cour de cassation rappelle, de manière très claire, que le non-respect des dispositions contractuelles du mandat de gestion entraîne la responsabilité du professionnel à l’égard de son client. En l’espèce, la société de gestion faisait valoir que les obligations grecques faisaient partie, parmi d’autres valeurs mobilières, du portefeuille géré sous mandat, et qu’il convenait d’apprécier les résultats de la gestion financière sur l’ensemble du portefeuille. En d’autres termes, le client ne devait pas se focaliser sur la seule moins-value constatée sur les titres grecs. L’argument est rejeté par la Haute juridiction qui énonce que « le préjudice causé par le non-respect d’un mandat de gestion est constitué par les pertes financières nées des investissements faits en dépassement du mandat, indépendamment de la valorisation éventuelle des autres fonds investis et de l’évolution globale du reste du portefeuille géré conformément au mandat ». Elle ajoute que « le préjudice causé par la faute ainsi caractérisée était constitué par la perte financière constatée lors de la cession des titres litigieux et par celle de tout rendement de ces investissements ». Quelle que soit la performance du portefeuille, positive ou négative, la société de gestion engage sa responsabilité si elle ne respecte pas les dispositions contractuelles du mandat, et notamment les dispositions définissant les titres éligibles à l’investissement. En l’occurrence, les titres grecs n’entraient pas dans les investissements possibles définis contractuellement entre le client et le prestataire. Il n’y a pas lieu de procéder à d’autres recherches de la part du juge. Ainsi, le professionnel ne pourra pas être exonéré de sa responsabilité si, d’une part, la performance du portefeuille est en ligne avec l’objectif global affiché dans le mandat de gestion, et d’autre part, si les titres non éligibles auraient pu être profitables à un moment donné pour l’investisseur. Un retour sur investissement ne rend pas davantage les titres éligibles au contrat de mandat. Le gestionnaire soutenait qu’il fallait attendre l’échéance des obligations pour s’assurer que leur acquisition faisait naitre une moins-value pour le client. L’argument est rejeté. L’arrêt du 6 décembre 2017 rappelle ainsi l’importance pour les professionnels de bien paramétrer leurs outils de gestion pour éviter autant que possible tout dépassement des contraintes prévues par le mandat de gestion. Cette exigence est d’autant plus sensible que l’AMF a indiqué récemment qu’elle allait renforcer sa supervision sur les activités de gestion individuelle [2] .

1 Sur les différences entre les deux modes de gestion financière, V. I. Riassetto et M. Storck, Les Organismes de placement collectif, T1, OPCVM, 2e édition, Joly Editions, n° 2 et s. 2 V. AMF, Priorités de supervision 2018 de l’AMF, 18 janvier 2018, disponible sur le site internet de l’AMF.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº177
Notes :
1 Sur les différences entre les deux modes de gestion financière, V. I. Riassetto et M. Storck, Les Organismes de placement collectif, T1, OPCVM, 2e édition, Joly Editions, n° 2 et s.
2 V. AMF, Priorités de supervision 2018 de l’AMF, 18 janvier 2018, disponible sur le site internet de l’AMF.