Signature d’offres de crédit
à la place du conjoint
dans l’incapacité de le faire

Créé le

25.01.2023

-

Mis à jour le

08.02.2023

Cass. crim. 19 octobre 2022, n° 21-84.468 : Dr. famille 2023, comm. 6, obs. S. Torricelli-Chrifi ; AJ Famille 2022, p. 604, obs. L. Mary ; Dalloz actualité, 8 nov. 2022, obs. M. Recotillet

En matière d’octroi de crédit, le consentement du conjoint ne conditionne pas la validité de l’acte. Il a néanmoins une conséquence importante : il permet de remettre en cause la réduction du gage des créanciers envisagée par l’article 1415 du Code civil. Aux termes de ce dernier, en effet, « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n’aient été contractés avec le consentement exprès de l’autre conjoint qui, dans ce cas, n’engage pas ses biens propres ». Avec l’accord du conjoint, le gage du prêteur s’étendra à la communauté, sans toutefois que les biens propres du conjoint ne soient engagés (sauf engagement solidaire du conjoint). Traditionnellement, ce consentement se traduira par la signature du contrat de l’offre de crédit.

Qu’advient-il, cependant, en cas de fausse signature ? La jurisprudence est assez précise sur ce point1. D’abord, le conjoint dont la signature aura été imitée sera en droit de la contester. Une vérification de signature sera alors effectuée sur le fondement des articles 287 à 295 du Code de procédure civile2. Si cette vérification aboutit au constat de la présence d’une fausse signature, l’époux dont la signature aura ainsi été imitée ne sera pas engagé par le contrat de prêt conclu3. Ensuite, le conjoint ayant ainsi imité la signature de l’autre pourra voir sa responsabilité engagée à l’égard du prêteur. Le préjudice subi résidera généralement dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement des fonds versés4.

Qu’en est-il du droit pénal ? Le délit de faux pourrait-il être envisagé ? Rappelons qu’il résulte de l’article 441-1 du Code pénal que : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » La suite de l’article précise que « le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». La décision sélectionnée vient répondre aux interrogations posées précédemment.

En l’espèce, le 14 avril 2009, Mme I. avait été victime d’un accident de la circulation l’ayant plongée dans le coma pendant plusieurs mois. Elle avait ainsi été hospitalisée de juin 2009 jusqu’en janvier 2012. En mars 2012, son époux, M. Y., avait souscrit au nom du couple auprès de la banque X. un contrat de prêt de rachat de crédit d’un montant de 74 000 euros et un contrat de prêt pour travaux d’un montant de 81 000 euros. À cette fin, il avait imité la signature de son épouse. Le 17 août 2015, l’avocat de Mme I. avait porté plainte et s’était constitué partie civile des chefs faux, usage de faux et abus de faiblesse.

Or, par une ordonnance du 11 décembre 2020, le juge d’instruction avait prononcé un non-lieu et la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes avait, par une décision du 7 juillet 2021, confirmé cette ordonnance de non-lieu. Mme L., représentée par son tuteur, avait alors formé un pourvoi en cassation.

Ce moyen se révèle utile puisque la Cour de cassation casse et annule, en ses dispositions relatives au non-lieu des chefs de faux et usage de faux, l’arrêt précité de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Nîmes.

La Haute juridiction commence par observer que pour confirmer l’ordonnance de non-lieu, l’arrêt attaqué, après avoir relevé que les séquelles physiques et psychologiques irréversibles de l’accident survenu en 2009 empêchaient Mme I. de donner valablement son consentement aux contrats de prêts et que M. Y. avait admis avoir signé les offres de prêts en lieu et place de son épouse et les avoir utilisées pour l’obtention des deux prêts, énonçait que la caractérisation du délit de faux suppose qu’il soit établi que l’altération de la vérité est susceptible de porter préjudice à la partie civile.

Or, les magistrats de la chambre de l’instruction avaient considéré que les prêts souscrits ne résultaient pas d’un stratagème mis en place par M. Y., que l’un des prêts avait été contracté dans le but de financer les travaux du domicile, rendus nécessaires par le lourd handicap de son épouse à sa sortie de l’hôpital afin qu’elle retrouve une certaine autonomie, et que ces travaux ayant donné lieu à l’obtention du permis de construire, avaient été réalisés en partie puis interrompus en raison de la mise sous tutelle de Mme I. De même, les juges avaient souligné qu’il n’était pas démontré que le prêt destiné au rachat des autres crédits contractés par le mis en examen durant l’hospitalisation de la partie civile, avait été utilisé à d’autres fins ni que, pendant l’hospitalisation de son épouse, M. Y. avait dilapidé son patrimoine ni qu’il avait engagé les deniers du couple, commun en biens, de manière disproportionnée et préjudiciable à Mme I. ou en mettant en péril l’équilibre financier du foyer. Ils avaient considéré, enfin, que les divers préjudices allégués par Mme I. résultaient de la situation patrimoniale créée par le divorce, indépendamment d’un préjudice qui découlerait des prêts contractés.

Les magistrats de la chambre de l’instruction en avaient alors déduit que M. Y. ne s’était livré à aucune manœuvre afin d’obtenir les prêts apparaissant causés conformément à leur objet, et qu’il n’avait pas cherché à tirer avantage de la situation ainsi créée.

Cette conclusion n’est cependant pas partagée par la Cour de cassation. Selon elle, en effet, en statuant ainsi, excluant l’existence d’un préjudice même éventuel, alors que l’apposition d’une fausse signature sur les offres de prêt était de nature à causer un préjudice à Mme I. qui s’était trouvée, par l’effet de cette signature, engagée en qualité de co-emprunteuse dans l’exécution de chacun des contrats finalement souscrits, la chambre de l’instruction n’avait pas justifié sa décision.

Cet arrêt, particulièrement sévère, permet de rappeler les conséquences pénales d’une signature effectuée par un époux à la place de son épouse, le premier ayant imité la signature de la seconde. L’intéressé aurait dû utiliser les différentes voies de droit qui lui étaient ouverte en la matière. Par exemple, l’article 1426 du Code civil prévoit la possibilité de demander en justice à être substitué à l’époux hors d’état de manifester sa volonté dans l’exercice de ses pouvoirs5. Des dispositions utiles figurent également dans le régime primaire, applicable quel que soit le régime matrimonial des époux6.

D’un point de vue pénal, trois enseignements peuvent être tirés de cette décision.

En premier lieu, le délit de faux n’implique pas, pour être caractérisé, la présence d’un stratagème. Selon l’article 441-1 du Code pénal, l’altération frauduleuse de la vérité peut être accomplie « par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques », c’est-à-dire dans un « document faisant titre »7. Une imitation de signature dans un contrat suffit logiquement à la vue de la loi.

En deuxième lieu, le même délit de faux peut être retenu en présence d’un simple risque de préjudice. Il est vrai que l’article 441-1 du Code pénal parle d’une altération frauduleuse de la vérité « de nature à causer un préjudice ». Le faux appartient ainsi à la catégorie des infractions formelles. En conséquence, la réalisation ou pas du résultat souhaité n’a pas d’incidence sur la consommation de l’infraction. Un préjudice éventuel suffit. Cette solution est rappelée, de longue date, par la Haute juridiction8.

En dernier lieu, l’arrêt démontre que le droit pénal a un rôle à jouer dans le droit des majeurs protégés. Il peut ainsi constituer, dans certains cas, une protection supplémentaire à celles instituées par les dispositions du Code civil9. n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº207
Notes :
1 J. Lasserre Capdeville, Remboursement de crédit aux consommateur et le couple : Juris-Classeur Commercial, fasc. 355-1, 2021, n° 91.
2 De même, l’article 1373 du Code civil envisage le cas où une partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé désavoue son écriture ou sa signature sur cet acte.
3 Cependant, une exception est à relever. Le conjoint, dont la signature aura ainsi été imitée, demeurera tenu solidairement si l’emprunt porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, CA Montpellier 22 févr. 2017, n° 14/02321 : Juris-Data n° 2017-003548. – CA Reims 16 mars 2018, n° 17/00479 : Juris-Data n° 2018-005931. – CA Metz 2 avr. 2019, n° 16/03659 : Juris-Data n° 2019-020328. – CA Basse-Terre 20 mai 2019, n° 18/00206. – Cass. civ. 1re, 18 déc. 2019, n° 19-10.332 : Juris-Data n° 2019-023676 ; Dr. famille mars 2020, comm. 43, obs. S. Dumas-Lavenac. Cette solution est fondée sur le régime de la solidarité prévu par l’article 220 du Code civil.
4 CA Caen 6 avr. 2006, n° 05/1465 : Juris-Data n° 2006-314645.
5 Aux termes de cet article : « Si l’un des époux se trouve, d’une manière durable, hors d’état de manifester sa volonté, ou si sa gestion de la communauté atteste l’inaptitude ou la fraude, l’autre conjoint peut demander en justice à lui être substitué dans l’exercice de ses pouvoirs. Les dispositions des articles 1445 à 1447 sont applicables à cette demande. »
La suite de la disposition précise que « le conjoint, ainsi habilité par justice, a les mêmes pouvoirs qu’aurait eus l’époux qu’il remplace ; il passe avec l’autorisation de justice les actes pour lesquels son consentement aurait été requis s’il n’y avait pas eu substitution ». Enfin, « l’époux privé de ses pouvoirs pourra, par la suite, en demander au tribunal la restitution, en établissant que leur transfert à l’autre conjoint n’est plus justifié ».

6 C. civ., art. 217 et 219.
7 Cass. crim. 9 févr. 2022, n° 21-81.200. – Cass. crim. 8 juill. 2015, n° 14-82.817.
8 V.par ex., Cass. crim. 27 nov. 1891 : DP 1892, p. 253. – Cass. crim. 28 nov. 1962 : Bull. crim. 1962, n° 346. – Cass. crim. 25 nov. 1975 : Bull. crim. 1975, n° 256. – Cass. crim. 19 mars 2014, n° 12-87.416 : Dalloz actualité, 20 mars 2014, obs. T. Coustet. - M. Segonds, Faux : JurisClasseur Pénal Code, art. 441-1 à 441-12, fasc. 20, 2022, n° 42 et s. – V. Malabat, Faux. L’incrimination générale de faux : Rép. pénal Dalloz, 2004, n° 47.
9 C. civ., art. 414 et s.