Voici une décision particulièrement
Il a été reproché à Euronext d’avoir favorisé un membre du marché. La particularité est qu’il s’agissait d’un apporteur de liquidité qui pratiquait le trading algorithmique, ce qui est
La présente affaire l’illustre parfaitement. Le membre du marché est convaincu d’avoir provoqué une manipulation de cours par le placement et l’annulation de très nombreux ordres pour un tout petit nombre de transactions. L’entreprise de marché est, de son côté, convaincue d’avoir favorisé cette pratique en lui ayant permis de dépasser le ratio habituellement imposé aux apporteurs de liquidité, le reproche étant aggravé par le fait que les autres apporteurs de liquidité n’en ont pas bénéficié et n’en ont pas été informés, que cela n’est pas entré dans un plan déterminé et s’est produit sur une longue période de presque an et demi. S’y ajoute le fait que le prestataire en cause avait aussi été autorisé à pratiquer le trading algorithmique sur les actions les plus liquides, alors qu’Euronext avait décidé que des titres figurant sur Euronext 100 ne pouvaient avoir d’apporteur de liquidité, sauf décision contraire (Instruction n° 04-01). L’entreprise de marché est sanctionnée pour avoir manqué à ses obligations relatives à la lutte contre les conflits d’intérêts (art. L. 421-11, I, 1 du Code monétaire et financier), en particulier à ses obligations de neutralité, d’impartialité et de respect de l’intégrité du marché (art. 512-3 du RG AMF).
Euronext a évidemment argumenté pour éviter d’être sanctionné. On s’arrêtera uniquement à l’argument juridique ; l’entreprise de marché a soutenu « que les deux textes précités définissant ses obligations professionnelles en termes très généraux, il n’était pas raisonnablement prévisible que l’octroi à un intervenant HTF d’une exemption du ratio ordres/transaction puisse conduire à caractériser un manquement professionnel à son encontre, de sorte que les impératifs constitutionnels de précision et de prévisibilité des incriminations ont été méconnus ». Sur ce point, l’AMF répond en deux temps. En premier, elle rappelle que le grief ne portait pas sur l’octroi d’une exemption du ratio, qu’aucun texte précis n’incrimine en tant que tel, mais sur la méconnaissance induite par cet octroi de l’obligation pour l’entreprise de marché d’exercer son activité avec neutralité, impartialité et dans le respect de l’intégrité du marché. Curieuse leçon, car il ne semble pas que cela ait échappé à Euronext. En second, elle ajoute que les obligations faites à l’entreprise de marché « de gérer, prévenir et détecter les effets potentionnellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché géré ou pour les membres du marché, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de ce bon fonctionnement et ses intérêts propres » « résultait de façon suffisamment précise des dispositions précitées ». Arrêtons-nous un instant à ce dernier aspect.
Le siège de la matière, du point de vue législatif, est à l’art. L. 421-11, I, 1 du Code monétaire et financier, qui dispose : « L’entreprise de marché prend les dispositions nécessaires en vue de : 1. Détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu’elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires ». On pourrait ajouter, à titre plus général, l’art. 421-10, qui dispose que « En vue de la reconnaissance du marché réglementé, l’entreprise de marché établit des règles du marché. Ces règles, transparentes et non discrétionnaires, assurent une négociation équitable et ordonnée et fixent les critères objectifs en vue de l’exécution efficace des ordres ». Là se trouve l’une des originalités de l’entreprise de marché, qui est une société commerciale de droit privé (art. L. 421-2) et a donc ses propres intérêts, mais a une fonction de réglementation du marché, qui l’oblige à prendre en compte l’intérêt collectif des intervenants, d’où l’obligation d’émettre des règles transparentes et non discrétionnaires et d’éviter ou maîtriser les conflits d’intérêts potentiels entre ses propres intérêts et l’intérêt collectif du marché ; s’y ajoute une autre originalité, l’octroi d’un pouvoir de
Le risque de conflit d’intérêts est au cœur de la nature hybride de l’entreprise de marché. Un auteur pense que ce risque est insurmontable et devrait conduire les pouvoirs publics à choisir entre un modèle de droit privé et un modèle de droit
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.