Le devoir de mise en garde est mis en œuvre tant en matière de prêt que de crédit-bail et peut bénéficier aussi bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales.
Traditionnellement, cette protection concernait uniquement les emprunteurs profanes ; elle ne concernait pas les emprunteurs avertis[1]. Ces derniers n’étaient toutefois pas sans protection car les banquiers dispensateurs de crédit engageaient leur responsabilité s’ils consentaient un crédit en disposant d’un élément d’information relatif à la fragilité financière du client que celui-ci ignore : leur protection résidait dans le principe de symétrie de l’information ; on faisait remarquer que le caractère excessif ou non du crédit n’était pas pris en considération[2] alors que cette appréciation est centrale dans la mise en garde de l’emprunteur profane. Dans son arrêt du 11 avril 2018[3], la Cour de cassation a aligné la situation de l’emprunteur averti sur celle de l’emprunteur profane : l’obligation de mise en garde bénéficiant à celui-ci porte sur l’inadaptation du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi. Il demeure toutefois une différence de taille : si l’emprunteur est averti, la dissymétrie d’information doit être démontrée. Une telle preuve n’est pas nécessaire lorsque l’emprunteur est profane. Sans doute parce que, comme l’a indiqué Dominique Legeais[4], la dissymétrie d’information est présumée en ce cas.
Cette différence explique qu’il est toujours nécessaire de cerner les contours de clients profanes et avertis. Le critère de distinction réside dans l’aptitude du client à apprécier les risques qu’il encourt en raison du crédit[5]. Tout dépend de son expérience et de ses connaissances. Si l’emprunteur a l’expérience et la connaissance de l’opération qu’il souhaite faire, il est averti[6] ; dans le cas contraire, il est profane.
Cette appréciation est délicate lorsque le client est une personne morale. La Cour de cassation a toutefois donné des clefs. Dans un arrêt du 31 janvier 2017[7], la Cour a indiqué que le caractère averti d’une personne morale s’apprécie dans la personne de son dirigeant. Elle a repris cette solution dans un arrêt du 11 avril 2018[8] tout en ajoutant, dans le même arrêt, que ce caractère ne s’apprécie pas en la personne de ses associés, même si ceux-ci sont tenus solidairement des dettes sociales.
Aussi n’est-il pas étonnant que, dans son arrêt du 19 septembre 2019, elle considère que ce caractère ne s’apprécie pas dans la personne des associés tenus indéfiniment des dettes sociales. Étant cependant observé que l’intérêt de l’arrêt est d’affirmer que ces associés ne sont pas créanciers de l’obligation de mise en garde : « lorsque l’emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l’obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales, et que le caractère averti de cet emprunteur s’apprécie en la seule personne de son représentant légal et non en celle de ses associés ». Ce qui n’est pas étonnant puisque les associés, même indéfiniment responsables, ne sont pas co-contractants de la personne morale débitrice. n
Crédit-Bail – Devoir de mise en garde – Personne morale – Dirigeant – Associés tenus indéfiniment des dettes sociales.
[1] V. Bonneau, Droit bancaire, op. cit., n° 961.
[2] D. Legais, Opérations de crédit, LexisNexis, 2018, 2e éd., n° 719.
[3] Cass. com. 11 avril 2018, Banque et Droit n° 181, sept.-oct. 2018. 19, obs. Th. Bonneau ; Bull. Joly Sociétés, juin 2018, p. 319, note J-F. Barbiéri ; Gaz. Pal. n° 21, 12 juin 2018, 55, note S. Moreil.
[4] Legeais, op. cit., n° 687.
[5] Cass. com. 11 avril 2012, arrêt n° 416, Banque et Droit n° 144, juill.-août 2012. 19, obs. Th. Bonneau.
[6] Cass. com. 3 mai 2016, arrêt n° 389, Banque et Droit, juill.-août 2016, obs. Th. Bonneau.
[7] Cass. com. 31 janvier 2017, Bull. Joly sociétés, avril 2017, p 216, note J-F. Barbiéri.
[8] Cass. com. 11 avril 2018, préc.