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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Intermédiaire en biens divers – Qualification – Sanction

Créé le

11.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

CE, 6e et 1re ch. réunies, 27 juillet 2016, n° 381019 (publié aux Tables du Recueil Lebon).


Il entre dans la mission de l’AMF de protection de l’épargne et d’information des investisseurs de publier un communiqué qui alerte le public sur les activités d’une société dès lors qu’un tel communiqué n’a ni pour objet ni pour effet de constater un manquement, ce qui relève de la seule Commission des sanctions.
La faculté offerte au client de conserver tout ou partie des oeuvres d’art acquises pour son compte par un intermédiaire en biens divers est sans incidence sur la qualification juridique de l’activité de ce dernier.
Le principe de légalité des délits et des peines, lorsqu’il est appliqué à des sanctions qui n’ont pas le caractère de sanctions pénales, est satisfait, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, de l’institution dont elle relève ou de la qualité qu’elle revêt.
Les dispositions relatives à la détention par les huissiers de sommes pour le compte de leurs clients ne sauraient être regardées comme des dispositions régissant une activité particulière.

Le Conseil d’État met un point final à l’affaire MAI, qui avait conduit l’AMF à sanctionner lourdement un grand nombre de personnes qui avaient permis à une société de proposer au public d’investir dans des oeuvres d’art en promettant un rendement garanti extraordinaire de 4 % par trimestre[1] . Toutes avaient été poursuivies par l’AMF pour avoir exercé l’activité d’intermédiaire en biens divers sans en respecter les obligations.

Rappelons que, depuis 1983, la loi encadre ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
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