Le Conseil d’État met un point final à l’affaire MAI, qui avait conduit l’AMF à sanctionner lourdement un grand nombre de personnes qui avaient permis à une société de proposer au public d’investir dans des oeuvres d’art en promettant un rendement garanti extraordinaire de 4 % par
Rappelons que, depuis 1983, la loi encadre – libéralement – l’activité d’intermédiaire en biens divers sans en faire un statut. Celle-ci est aujourd’hui définie à l’art. L. 550-1 du Code monétaire et financier (CMF), qui, depuis la loi Hamon du 17 mars 2014, en distingue deux catégories : d’un côté, ceux qui proposent à des clients d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ; ceux qui recueillent des fonds à cette fin ; ceux qui sont chargés de la gestion de ces biens ; d’un autre côté, plus largement, ceux qui, se contentant de proposer à des clients d’acquérir des droits sur les biens mobiliers ou immobiliers et mettent en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire. Les deux catégories sont soumises aux mêmes obligations d’information, l’AMF pouvant exiger la communication de tout document (art. L. 550-1, III et IV). La première est au surplus soumise à un encadrement de son activité : seules des sociétés par actions au capital intégralement libéré peuvent s’y adonner ; le commissaire aux comptes est désigné en justice après avis de l’AMF ; avant toute communication commerciale ou tout démarchage, l’intermédiaire doit publier un document d’information sur l’opération proposée et sur son promoteur (équivalent d’un prospectus) ; il doit établir un rapport annuel complet sur son activité et le transmettre aux souscripteurs et à l’AMF. La première catégorie pourrait être qualifiée d’« intermédiaires en biens divers actifs », la seconde d’« intermédiaires en biens divers passifs ».
La définition des premiers est très large : « 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ; 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens. ». Il s’agit de ceux qui commercialisent des biens divers et les gèrent ou promettent leur rachat à prix revalorisé ; également de ceux qui, périphériquement, recueillent les fonds, aussi de ceux qui assurent la « gestion » des biens, ce que l’autorité de régulation entend très largement depuis l’origine (« Sont considérées comme gestionnaires des biens les personnes qui assurent en fait l’exploitation technique, industrielle et financière de ces biens, n’étant exclu que celui qui a un rôle purement
En l’occurrence, les diverses personnes sanctionnées ont saisi le
Le deuxième point est relatif à l’une des conditions de la qualification d’intermédiaire en biens divers « actifs » : ceux qui proposent des biens divers « lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion » (art. L. 550-1, I, 1°). En l’espèce, l’intéressé invoquait le fait que les contrats proposés aux investisseurs leur réservaient la faculté de conserver eux-mêmes tout ou partie des oeuvres acquises. Le Conseil d’État balaie cet argument sans s’en expliquer. Sans doute faut-il comprendre que, s’agissant d’une simple faculté laissée à l’investisseur, l’intermédiaire lui offrait par principe d’assurer la gestion des biens, offre qui suffisait à en faire un intermédiaire en biens divers. S’il s’agit bien de cela, la solution du Conseil d’État paraît justifiée dans la mesure où l’intermédiaire proposait d’assurer cette gestion.
Autre point : l’une des personnes poursuivies avançait que les sanctions prévues à l’art. L. 621-15, III, a du CMF ne comprenaient pas de définition des éléments matériels sanctionnés. Le Conseil d’État répond, conformément à sa jurisprudence, que « les exigences qui découlent du principe de légalité des délits et des peines, lorsqu’il est appliqué à des sanctions qui n’ont pas le caractère de sanction pénale, se trouve satisfaite, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l’activité qu’elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, de l’institution dont elle relève ou de la qualité qu’elle revêt » et rappelle que les articles L. 550-1 et s. du CMF « définissent en des termes suffisamment clairs et précis, d’une part, les critères permettant de qualifier une personne d’intermédiaire en biens divers, et d’autre part, les obligations auxquelles se trouvent soumises les personnes ainsi qualifiées ». Il avait déjà tranché cette question dans la même affaire par une décision du 3 décembre 2014 et rejeté une QPC sur ce
Enfin, un point particulier mérite qu’on s’y arrête. En l’espèce, un huissier avait été poursuivi et sanctionné par l’AMF pour avoir accepté d’être le séquestre amiable des sommes recueillies auprès des investisseurs et d’avoir accepté, même pendant un court laps de temps, d’assurer le paiement des artistes, de certains courtiers et des entrepôts, ce qui relevait, de prime abord, du recueil de fonds visé par l’art. L. 550-1 du CMF. Mais, le texte de l’époque précisait qu’il ne s’appliquait pas « aux opérations déjà régies par des dispositions particulières », membre de phrase qui a disparu depuis la loi de
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.