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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Franchissement de seuil – Obligation de déclaration – Champ d’application – Marché libre – Action de concert – Présomptions légales – Privation des droits de vote – Pouvoir du bureau de l’assemblée

Créé le

26.06.2017

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Mis à jour le

30.06.2017

Cass. crim. 10 février 2015, n° 13-14.778, F-P+B, société Madag.

 

Ayant constaté que les titres de capital émis par la société étaient admis aux opérations d’Euroclear France, dépositaire central, et que les statuts prévoyaient leur inscription en compte chez un intermédiaire habilité, la cour d’appel en a exactement déduit que l’obligation de déclaration en cas de franchissement de certains seuils résultant des dispositions de l’article L. 233-7 du Code de commerce était applicable.
Aucun texte n’attribue au bureau de l’assemblée des actionnaires le pouvoir de priver certains d’entre eux deleurs droits de vote au motif qu’ils n’auraient pas satisfait à l’obligation de notifier le franchissement d’un seuil de participation dès lors que l’existence de l’action de concert d’où résulterait cette obligation est contestée.

Un an après la décision rendue par le Conseil constitutionnel sur question prioritaire de constitutionnalité dans la même affaire[1] , l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 février 2015[2] marque l’épilogue d’un important contentieux relatif à la sanction de l’obligation de déclaration des franchissements de seuils. La rédaction des textes a en effet soulevé un certain nombre d’interrogations, concernant tant le champ d’application de cette obligation ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160
RB