Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Entreprise de marché – Sanction de la gestion des conflits d’intérêts – Art. L. 421-11 du CMF – Légalité – QPC – Rejet

Créé le

11.10.2016

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Mis à jour le

12.10.2016

CE, 6e et 1re ch. réunies, 22 juillet 2016, n° 396826 (inédit au Recueil Lebon).

En exigeant que l’entreprise de marché prenne les dispositions nécessaires en vue de détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu’elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires, l’art. L. 421-11 du CMF définit de manière suffisamment claire et précise les obligations qu’il fait peser sur les entreprises de marché et dont le non-respect est passible d’une sanction.

On se souvient de la sanction prononcée par l’AMF le 4 décembre 2015 contre Euronext Paris SA pour avoir permis à un apporteur de liquidité pratiquant le trading haute fréquence d’augmenter très fortement le nombre de ses ordres par rapport au nombre de transactions, de limiter ainsi les coûts en résultant et d’améliorer ses algorithmes, cela en dehors de tout programme défini, sans contrepartie, sans limitation de durée et sans en informer les autres membres du marché. Elle avait estimé qu’une telle exemption, discrétionnaire et non publique, était contraire à l’obligation d’une entreprise de marché d’exercer son activité avec neutralité et impartialité [1] . Cette décision avait illustré l’analyse d’un auteur, qui avait particulièrement mis en exergue les conflits d’intérêts inévitables qui résultent de la nature hybride de l’entreprise de marché, entreprise commerciale dotée de fonctions de régulation, tout spécialement à l’occasion du trading algorithmique [2] .

En l’espèce, alors que l’entreprise de marché exigeait de ses apporteurs de liquidité un ratio maximum entre le nombre d’ordres émis et le nombre de transactions finalement conclues, cela pour limiter les perturbations du marché et les risques de manipulation de cours, Euronext Paris avait accordé une dérogation discrétionnaire à l’un d’eux, sans limite dans le temps, en lui permettant de dépasser massivement le ratio sur une longue période par la technique du trading algorithmique, même sur les titres figurant sur Euronext 100 qui ne pouvaient pourtant, normalement, avoir d’apporteur de liquidité. En l’occurrence, l’exemption ainsi exceptionnellement accordée avait permis la réalisation d’une manipulation de cours.

L’entreprise de marché s’était défendue en invoquant, sur le terrain juridique, le fait que les dispositions de l’art. L. 421-11 du CMF n’auraient pas été suffisamment précises. Commentant la décision de sanction de l’AMF, on avait pu estimer que « la généralité des termes employés n’est pas si grande qu’un professionnel comme une entreprise de marché ne puisse en tirer la conséquence pour ses activités quotidiennes [3] ». Telle est la position du Conseil d’État qui, sur recours d’Euronext, écarte sèchement le moyen : « Que, contrairement à ce que soutient la société Euronext Paris SA, ces dispositions définissent de façon suffisamment claire et précise les obligations qu’elles font peser sur les entreprises de marché et dont le non-respect est passible d’une sanction ; qu’il suit de là que le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits n’a pas de caractère sérieux ». Exit la QPC demandée par Euronext.

 

La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.

 

1 Décision de sanction de l’AMF, 4 décembre 2015, Euronext Paris SA et Virtu Financial Europe Ltd, SAN-2015-21 : RDBF janvier-février 2016, comm. 46, p. 84, note J. Chacornac ; Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016, p. 40, comm. J.-J. Daigre ; BJB avril 2016, p. 165, note P. Barban. Adde : BJB avril 2016, p. 143, note F. Barrière, sur la manipulation de cours en étant résulté. 2 P. Barban, Les entreprises de marché – Contribution à l’étude d’un modèle d’infrastructure de marché, publication de l’Institut universitaire Varenne, 2015, préface F. Drummond, spéc. n° 135, p. 207. 3 J.-J. Daigre, comm. préc.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Décision de sanction de l’AMF, 4 décembre 2015, Euronext Paris SA et Virtu Financial Europe Ltd, SAN-2015-21 : RDBF janvier-février 2016, comm. 46, p. 84, note J. Chacornac ; Banque et Droit n° 166, mars-avril 2016, p. 40, comm. J.-J. Daigre ; BJB avril 2016, p. 165, note P. Barban. Adde : BJB avril 2016, p. 143, note F. Barrière, sur la manipulation de cours en étant résulté.
2 P. Barban, Les entreprises de marché – Contribution à l’étude d’un modèle d’infrastructure de marché, publication de l’Institut universitaire Varenne, 2015, préface F. Drummond, spéc. n° 135, p. 207.
3 J.-J. Daigre, comm. préc.