On se souvient de la sanction prononcée par l’AMF le 4 décembre 2015 contre Euronext Paris SA pour avoir permis à un apporteur de liquidité pratiquant le trading haute fréquence d’augmenter très fortement le nombre de ses ordres par rapport au nombre de transactions, de limiter ainsi les coûts en résultant et d’améliorer ses algorithmes, cela en dehors de tout programme défini, sans contrepartie, sans limitation de durée et sans en informer les autres membres du marché. Elle avait estimé qu’une telle exemption, discrétionnaire et non publique, était contraire à l’obligation d’une entreprise de marché d’exercer son activité avec neutralité et
En l’espèce, alors que l’entreprise de marché exigeait de ses apporteurs de liquidité un ratio maximum entre le nombre d’ordres émis et le nombre de transactions finalement conclues, cela pour limiter les perturbations du marché et les risques de manipulation de cours, Euronext Paris avait accordé une dérogation discrétionnaire à l’un d’eux, sans limite dans le temps, en lui permettant de dépasser massivement le ratio sur une longue période par la technique du trading algorithmique, même sur les titres figurant sur Euronext 100 qui ne pouvaient pourtant, normalement, avoir d’apporteur de liquidité. En l’occurrence, l’exemption ainsi exceptionnellement accordée avait permis la réalisation d’une manipulation de cours.
L’entreprise de marché s’était défendue en invoquant, sur le terrain juridique, le fait que les dispositions de l’art. L. 421-11 du CMF n’auraient pas été suffisamment précises. Commentant la décision de sanction de l’AMF, on avait pu estimer que « la généralité des termes employés n’est pas si grande qu’un professionnel comme une entreprise de marché ne puisse en tirer la conséquence pour ses activités
La chronique Droit financier et boursier est assurée Anne-Claire Rouaud, Frida Mekoui, Jean-Jacques Daigre et Jérôme Chacornac.