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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Entreprise de marché – Sanction de la gestion des conflits d’intérêts – Art. L. 421-11 du CMF – Légalité – QPC – Rejet

Créé le

11.10.2016

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Mis à jour le

12.10.2016

CE, 6e et 1re ch. réunies, 22 juillet 2016, n° 396826 (inédit au Recueil Lebon).

En exigeant que l’entreprise de marché prenne les dispositions nécessaires en vue de détecter, prévenir et gérer les effets potentiellement dommageables, pour le bon fonctionnement du marché réglementé ou pour les membres du marché, de tout conflit d’intérêts entre les exigences de bon fonctionnement du marché réglementé qu’elle gère et ses intérêts propres ou ceux de ses actionnaires, l’art. L. 421-11 du CMF définit de manière suffisamment claire et précise les obligations qu’il fait peser sur les entreprises de marché et dont le non-respect est passible d’une sanction.

On se souvient de la sanction prononcée par l’AMF le 4 décembre 2015 contre Euronext Paris SA pour avoir permis à un apporteur de liquidité pratiquant le trading haute fréquence d’augmenter très fortement le nombre de ses ordres par rapport au nombre de transactions, de limiter ainsi les coûts en résultant et d’améliorer ses algorithmes, cela en dehors de tout programme défini, sans contrepartie, sans limitation de durée et sans en informer les autres membres du marché. Elle avait estimé ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
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