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Chronique : Droit financier et boursier

Droit financier et boursier : Directive 2003/71/CE – Prospectus de base – Supplément au prospectus – Conditions définitives – Distinction – Publication du prospectus – Accès – Lieu

Créé le

03.07.2017

CJUE 15 mai 2014, C-359/12, Michael Timmel c/ Aviso Zeta AG et Lore Tinhofer.

 

Des informations requises dans le prospectus, qui n’étaient pas connues au moment de la publication de prospectus de base mais l’étaient au moment de la publication d’un supplément à ce prospectus, doivent être publiées dans ce supplément si ces informations constituent un fait nouveau significatif, une erreur ou une inexactitude substantielle de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières.
La publication d’un prospectus de base ne comportant pas tous les éléments d’information requis par la directive n’est pas conforme aux exigences de celle-ci si cette publication n’est pas complétée par celle des conditions définitives. Mais pour que les informations qui doivent être contenues dans le prospectus de base puissent être insérées dans les conditions définitives, il faut que le prospectus de base les indique.
L’exigence selon laquelle un prospectus doit être aisément accessible sur le site Internet sur lequel il est mis à la disposition du public n’est pas remplie lorsqu’il existe une obligation d’enregistrement sur ce site Internet, assortie d’une clause exonératoire de responsabilité et de l’obligation de communiquer une adresse de courrier électronique, ou que cet accès électronique est payant, ou que la consultation gratuite d’éléments du prospectus est limitée à deux documents par mois.
Le prospectus de base doit être mis à la disposition du public tant au siège de l’émetteur que dans les bureaux des intermédiaires financiers.

L’arrêt de la CJUE du 15 mai 2014 apporte un certain nombre de précisions relativement à l’articulation du prospectus de base, des suppléments au prospectus et des conditions définitives, et aux conditions d’accès du public au prospectus.

Un investisseur autrichien se plaignait qu’aucun document n’ait précisé le code Isin du titre, ni la monnaie dans laquelle l’émission avait eu lieu, ni les performances passées et futures du produit sous-jacent, ni la méthode de calcul du rendement. ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
RB