Chronique : Droit des sûretés

Droit des sûretés : Garantie Oseo Sorfaris – Caractère subsidiaire – Obligation d’information pesant sur la banque – Manquement à l’égard de l’emprunteur – Absence de manquement à l’égard de la caution avertie

Créé le

11.07.2017

Cass. com. 3 décembre 2013, n° 12-23.976, F-P+B.

 

C’est par une interprétation souveraine d’une note de la banque que la cour d’appel a considéré qu’il résulte de ce document que la banque a substitué au projet initial de prêt à la société Aduno, assorti d’un engagement de caution d’Oseo Sofaris pour 70 % et de M. X... pour 30 %, un prêt personnel à M. X... Elle a relevé, ensuite, que cette modification du projet initial s’est effectuée dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s’est égarée dans le montage du projet et n’a pu transmettre à M. X... des informations qu’elle-même ne semblait pas maîtriser, en particulier sur la garantie d’Oseo Sofaris. Ayant ainsi fait ressortir que M. X..., peu important sa qualité, n’avait pas été mis en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions, la cour d’appel a pu en déduire que la banque avait commis une faute à son égard.
Appréciant souverainement les éléments du débat, l’arrêt, après avoir relevé qu’il ressortait des termes d’un courriel que la caution était manifestement avertie en matière financière et qu’elle avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris, retient qu’elle ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, quand les dispositions contractuelles des conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet. La cour d’appel a pu en déduire que la caution ne saurait prétendre à l’existence d’un préjudice résultant d’un défaut d’information sur le fait que le redressement judiciaire de la société Aduno n’est pas un événement qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie Oseo Sofaris.

La garantie délivrée par l’entreprise publique Oseo [1] n’est pas véritablement étudiée dans les ouvrages de droit des sûretés, la doctrine ayant tendance à considérer que l’assurance-crédit et les mécanismes qui en sont voisins ne relèvent pas de cette discipline. On peut le regretter, pour deux raisons au moins. Tout d’abord, la garantie Oseo est bien… une garantie, plus précisément une sûreté personnelle, qui confère au créancier impayé – à certaines conditions – un droit d’action contre un second débiteur, à la solvabilité certaine qui plus est. Ensuite, lors de l’octroi de crédits aux entreprises, le recours à Oseo s’articule avec la mise en place de cautionnements, ce qui n’est pas sans poser quelques difficultés : en témoigne cet arrêt rendu le 3 décembre 2013 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation [2] .

M. X… avait emprunté à une banque la somme de 200 000 euros, afin de l’apporter en compte courant d’associé à la société Aduno, dont il était le fondateur et P-DG. Mais il est important de préciser que ce montage, finalement adopté, n’était pas celui qui avait été envisagé en premier lieu : la société devait initialement emprunter la somme elle-même. Ce n’est que tardivement, et précipitamment qu’il avait été décidé que M. X… serait le débiteur principal. Le crédit fut garanti par Oseo Sofaris « à concurrence de 70 % », ainsi que par un engagement de caution solidaire consenti par Mme Y… La banque n’obtenant pas le complet remboursement du crédit, elle assigna l’emprunteur et sa caution en paiement.

L’un et l’autre formèrent une demande reconventionnelle tendant à voir la banque condamnée à leur verser des dommages-intérêts, lui reprochant « un manquement à son obligation d’information sur les conditions de fonctionnement de la garantie Oseo Sofaris ». En effet, ils prétendaient n’avoir pas compris que la garantie Oseo ne joue qu’au profit du prêteur de deniers, et à titre subsidiaire, sans pouvoir être invoquée par l’emprunteur lui-même ou par ses cautions. S’il est mentionné, dans les conditions du crédit, qu’Oseo accorde sa couverture « à concurrence de 70 % », il faut comprendre que ce chiffre ne concerne que les relations entre Oseo et la banque, cette dernière supportant 30 % des pertes définitives, une fois toutes les autres garanties actionnées. M. X… et Mme Y… estimaient avoir été très mal éclairés sur ce point. Les juges du fond réservèrent deux réponses bien différentes à l’emprunteur et à la caution.

L’argumentation de M. X…, l’emprunteur, fut très favorablement accueillie : il obtint la condamnation de la banque à 50 000 euros de dommages-intérêts, destinés à se compenser avec les sommes dont il restait débiteur. La Cour de cassation approuve cette solution. La motivation est sévère pour l’établissement de crédit. Relevant que les paramètres de l’opération de crédit avaient été complètement modifiés – M. X…, prévu pour être une simple caution d’un emprunt consenti à sa société devenait finalement emprunteur en son nom personnel –, les magistrats soulignent « que cette modification du projet initial s’est effectuée dans la précipitation et la confusion, notamment de la part de la banque, qui s’est égarée dans le montage du projet et n’a pu transmettre à M. X… des informations qu’elle-même ne semblait pas maîtriser, en particulier sur la garantie d’Oseo Sofaris ». Le pourvoi formé par la banque faisait cependant valoir que « le banquier dispensateur de crédit n’est pas débiteur d’une obligation d’information à l’égard de l’emprunteur averti ». Or, ajoutait-il, « M. X… était président directeur général de la société Aduno qu’il avait fondée et était un dirigeant très impliqué personnellement dans la réussite de son entreprise ». À cela, la cour d’appel de Montpellier avait répondu : « Monsieur X…, ingénieur scientifique, n’est pas un professionnel de la finance et n’est dès lors, pas un emprunteur averti au regard de la garantie OSEO SOFARIS ». Fallait-il mobiliser ici cette distinction, devenue classique en droit du crédit, entre emprunteur averti et non averti ? La Cour de cassation ne le pensait pas, et prit par conséquent discrètement ses distances avec les juges du fond. Après avoir rappelé quels changements tardifs et mal maîtrisés la banque avait apportés au montage initial, la Haute juridiction décida : « que M. X…, peu important sa qualité, n’avait pas été mis en mesure d’apprécier les conséquences, sur son engagement personnel, de la modification du projet initial intervenue dans de telles conditions ». Ces motifs sont convaincants. L’emprunteur averti est celui dont les compétences personnelles sont telles qu’il est en mesure de comprendre, d’interpréter, de traiter des informations qui lui sont fournies. Sur cette base, il voit plus loin, plus clair, est capable de déductions complexes et de projections dans l’avenir. Tout cela est vain si l’information brute ne lui a même pas été fournie. S’agissant de la garantie Oseo, un emprunteur averti, rompu à la pratique des affaires ou à la comptabilité, ne sait pas forcément avant qu’on le lui dise qu’il s’agit d’une garantie subsidiaire. Mais si on le lui dit, il est capable de comprendre toutes les implications d’une telle information, et d’en tirer toutes les conséquences s’agissant du risque qu’il encourt personnellement. S’agissant de M. X…, la banque, nous dit-on, ne maîtrisait pas elle-même le dossier finalement mis en place, et notamment pas les aspects relatifs à Oseo. Peu importait alors son degré de compétence personnelle : destinataire d’informations fausses ou incomplètes, il ne pouvait pas comprendre. La banque avait bien commis une faute.

Les juges du fond estimèrent que la situation de Mme Y… était différente, puisqu’elle fut déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Elle forma un pourvoi en cassation incident. À nouveau, la Cour de cassation marqua son accord avec la Cour d’appel de Montpellier, ce qui peut surprendre au premier abord. N’avait-on pas relevé précédemment que le dossier du crédit avait été mal ficelé, dans l’urgence, et que la banque ne pouvait correctement informer ses interlocuteurs, faute de maîtriser elle-même son montage ? Comment une telle situation pourrait-elle rester sans conséquence pour la caution ? La différence est à rechercher dans un courriel rédigé par Mme Y…, et produit aux débats : « si le bénéficiaire du prêt est Bernard X… aux conditions particulières il est clair (objet de l’opération) que l’entreprise bénéficiaire du prêt est SAS Aduno. Ma caution est une caution solidaire de la personne du débiteur du prêt en cas de mise en jeu de son défaut, alors que celle d’Oseo est une caution liée à l’entreprise mise en jeu en cas de procédures collectives à hauteur de 70 % ». Les conseils de Mme Y… voyaient dans cette missive la preuve que leur cliente n’avait pas compris qui était l’emprunteur, M. X… ou la société. Mais les juges du fond retournèrent ce texte contre son auteur : « l’arrêt, après avoir relevé qu’il ressortait des termes du courriel du 25 mars 2008 que la caution était manifestement avertie en matière financière et qu’elle avait pris connaissance des conditions générales de la garantie Oseo Sofaris, retient qu’elle ne peut prétendre avoir méconnu le caractère subsidiaire de cette garantie relativement à son engagement, quand les dispositions contractuelles des conditions générales de cette dernière sont très claires à ce sujet ». Quand à sa méprise relative à la personne de l’emprunteur, les magistrats la considèrent comme indifférente : « quel que soit le souscripteur du prêt, la société Aduno ou M. X…, la caution n’a pu se sentir engagée différemment dans ses rapports avec la garantie Oseo Sofaris, son engagement devant, dans les deux cas, intervenir nécessairement avant cette garantie ».

Il n’est donc pas prétendu que le comportement de la banque a été satisfaisant – la confusion qui fut la sienne à l’égard de M. X… a également dû brouiller son discours à l’égard de Mme Y… Mais la caution a démontré qu’elle n’était pas dupe : elle n’a donc subi aucun grief. Ainsi est-il jugé : « la caution ne saurait prétendre à l’existence d’un préjudice résultant d’un défaut d’information sur le fait que le redressement judiciaire de la société Aduno n’est pas un événement qui déclenche la mise en oeuvre de la garantie Oseo Sofaris ». En quelque sorte, la caution est déboutée parce qu’elle a été débrouillarde, que ses recherches lui ont permis de pallier les insuffisances de la banque en matière de conseil… et parce qu’elle l’a laissé paraître, qui plus est dans un écrit [3] .

Pour juger que la caution n’a subi aucun préjudice, deux conditions cumulatives sont apparemment recherchées : la qualification de caution avertie, et la connaissance des conditions générales Oseo. Il nous semble que le second élément est le plus important. En interrogeant des praticiens, on découvre en effet qu’il est fréquent que ces conditions générales ne soient pas remises à la caution, la banque estimant finalement que cela ne la regarde pas : Oseo garantit le prêteur de deniers, et lui seul. Certes, mais la caution peut malgré tout apercevoir dans le contrat de crédit une référence à une garantie fournie par une entreprise publique, « à concurrence de 70 % », et se méprendre sur le sens d’une telle formule. En revanche, si la documentation émise par Oseo lui est remise, elle y trouvera probablement tous les éléments nécessaires – encore faudra- t-il la lire, et la lire avant de s’engager. La documentation présentant l’actuelle garantie Bpifrance, sur le site de l’institution qui a succédé à Oseo [4] , est très claire sur le caractère subsidiaire : « Bpifrance n’intervient pas pour assurer l’entrepreneur contre le risque de défaillance de son entreprise, mais garantit ses banques pour une partie de leur perte finale éventuelle sur des opérations de crédit précisément identifiées. Il ne s’agit pas d’une garantie supplémentaire mais d’un partage de la perte finale avec la banque ». Si des documents aussi clairs ont été remis à la caution, il n’est peut-être même pas nécessaire de se demander si elle est « avertie en matière financière ». Cette qualification est utile lorsqu’il s’agit pour elle, à partir d’informations brutes, de conduire une analyse des risques encourus : cela lui permettait de s’apercevoir elle-même qu’elle contractait un cautionnement disproportionné dans le cadre de l’ancienne jurisprudence Nahoum [5] ; cela lui permet aujourd’hui encore de s’apercevoir, sans que la banque ait à le lui dire, que l’emprunteur contracte un crédit inopportun ou excessif. Peut-être fallait-il cependant être en l’espèce une caution avertie pour réussir à débrouiller le discours particulièrement obscur et maladroit de la banque. En temps normal, si l’établissement de crédit fait bien son travail et adopte un montage clair, la simple remise des conditions générales Oseo pourrait sans doute suffire, même face à une caution non avertie.

Encore une fois, il semble que la pratique ne soit pas en ce sens. Nous invitons les professionnels de la banque à dépasser les particularismes de l’espèce – l’extrême maladresse du prêteur, stigmatisée par la décision –, pour se poser de manière très générale la question des bonnes pratiques, à l’égard de l’emprunteur et de ses cautions, en matière de garantie Oseo. Il suffit de taper les mots-clés « fonctionnement », « Oseo » et « caution » dans un moteur de recherche de jurisprudence pour tomber, au cours du seul mois d’octobre 2013, sur trois arrêts de cour d’appel dans lesquels des cautions, qui ne sont peut-être pas toutes de mauvaise foi, affirment qu’elles n’avaient pas saisi le caractère subsidiaire de la garantie Oseo. Les cours d’appel de Grenoble [6] et de Nancy [7] refusèrent d’en tenir compte. La seconde juge ainsi : « Que s’il n’est pas établi que les conditions générales de la garantie Oseo ont été portées à la connaissance de M. Michel G., il a toutefois en sa qualité de caution solidaire, accepté de payer, en cas de défaillance du débiteur principal, la totalité de la dette, indépendamment des autres garanties souscrites, sans qu’il soit stipulé que l’engagement de chaque caution était subordonné à celui des autres ». Il est vrai que, dans la rigueur des principes, celui qui se rend caution solidaire doit savoir qu’il peut se voir réclamer la totalité des sommes garanties, sans pouvoir exiger qu’on aille d’abord frapper à une autre porte, que ce soit celle d’Oseo ou d’une autre caution : l’une des fameuses mentions manuscrites du Code de la consommation est même là pour le lui rappeler. Toutefois, on peut être sensible aux arguments de la cour d’appel de Toulouse, lorsqu’elle juge à l’inverse : « […] la carence de la banque dans l’information des cautions sur l’objet exact et le fonctionnement de la garantie OSEO, flagrante de par le caractère pour le moins succinct des mentions relatives aux garanties et l’absence de la convention en question en annexe du contrat de prêt, apparaît fautive et à l’origine d’un préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas avoir consenti l’engagement de caution [8] ».

Quelle que soit la compétence des cautions obtenues par une banque à l’occasion d’une opération de crédit garantie par Oseo, il semble dès lors raisonnable de remettre les conditions générales de cette garantie, et de se préconstituer une preuve écrite de cette remise. Une alternative – ou un complément ? – consisterait à stipuler une clause informant sans ambiguïté la caution de ce que cette garantie n’a pas vocation à lui profiter.

 

La chronique Droit des sûretés est assurée par Nicolas Rontchevsky, François Jacob et Emmanuel Netter.

 

1 Oseo est devenue, depuis le 12 juillet 2013, Bpifrance. 2 Sur lequel v. Avena-Robardet, « L'obligation d'information précontractuelle du banquier », D. actu., 16 déc. 2013. L’attendu final, selon lequel « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, de la date de la convention », ne sera pas abordé, car il n’intéresse pas le droit des sûretés. 3 Mme V. Avena-Robardet, à propos de la qualification de « caution avertie en matière financière » interroge malicieusement : « […] faut-il en déduire, en l›espèce, que sa compétence dépassait celle de la banque ? » (obs. précitées). 4 www.bpifrance.fr. 5 Sur laquelle v. ci-dessous nos obs. sur Cass. 1re civ., 19 déc. 2013. 6 CA Grenoble, ch. com., 24 octobre 2013, n° 11/01194. 7 CA Nancy, ch. civile 2, 31 octobre 2013, n° 2108/00013. 8 CA Toulouse, ch. 2 sect. 2, 8 octobre 2013, n° 12/00998.

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À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº153
Notes :
1 Oseo est devenue, depuis le 12 juillet 2013, Bpifrance.
2 Sur lequel v. Avena-Robardet, « L'obligation d'information précontractuelle du banquier », D. actu., 16 déc. 2013. L’attendu final, selon lequel « la prescription de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s’agissant d’un prêt, de la date de la convention », ne sera pas abordé, car il n’intéresse pas le droit des sûretés.
3 Mme V. Avena-Robardet, à propos de la qualification de « caution avertie en matière financière » interroge malicieusement : « […] faut-il en déduire, en l›espèce, que sa compétence dépassait celle de la banque ? » (obs. précitées).
4 www.bpifrance.fr.
5 Sur laquelle v. ci-dessous nos obs. sur Cass. 1re civ., 19 déc. 2013.
6 CA Grenoble, ch. com., 24 octobre 2013, n° 11/01194.
7 CA Nancy, ch. civile 2, 31 octobre 2013, n° 2108/00013.
8 CA Toulouse, ch. 2 sect. 2, 8 octobre 2013, n° 12/00998.