Chronique : Droit des sociétés

Droit des sociétés : L’associé de SAS exclu par un vote auquel il ne pouvait prendre part est réintégré dans la société

Créé le

18.07.2017

Cass. com. 9 juillet 2013, n° 12-21.238 (n° 733 FS-PB), Sté Logistics organisation Grimonprez c/ Bils ; Cass. com. 9 juillet 2013, n° 11-27.235 (n° 731 FS-PB), Sté Logistics organisation Grimonprez c/ Bils.

 

La stipulation interdisant à un associé de SAS dont l’exclusion est envisagée de prendre part au vote est contraire aux règles impératives sur le droit de vote.
La clause d’exclusion est réputée non écrite dans son ensemble : la délibération ayant prononcé l’exclusion est annulée.

Une clause des statuts d’une SAS prévoyait qu’un associé pouvait être exclu sur décision de l’assemblée générale en cas d’exercice d’une activité concurrente et que l’associé concerné par l’exclusion ne pouvait pas participer au vote. Invoquant l’irrégularité de cette stipulation statutaire, l’associé exclu a fait assigner la SAS en annulation de la délibération de l’assemblée générale ayant prononcé son exclusion.

Une telle clause est manifestement contraire au droit fondamental de tout associé de participer aux décisions collectives et de voter, qui est prévu par l’article 1844, al. 1, du Code civil [1] . Une telle stipulation est réputée non écrite par application de l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil. Une modification des statuts est toutefois nécessaire pour les mettre en conformité avec les dispositions légales impératives applicables. En cette espèce, les juges du fond ont à juste titre considéré qu’une assemblée générale extraordinaire n’a pu adopter à la majorité une résolution supprimant dans les statuts cette stipulation litigieuse : une telle résolution était soumise à la règle de l’ unanimité [2] . Dans l’arrêt n° 12-21238, la Cour de cassation précise qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d’une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables. Le juge constate que la clause n’a pu produire effet puisqu’elle doit être réputée non écrite, mais il ne peut ordonner la modification statutaire. Par un second arrêt du même jour (n° 11-27235), la chambre commerciale relève qu’en application de l’article 1844, alinéas 1 et 4 et de l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil, cette clause statutaire est réputée non écrite ; elle rejette le pourvoi en considérant que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu « qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l’accord unanime des associés ; qu’ayant ainsi fait ressortir que l’exclusion de M. Z… était intervenue sur le fondement d’une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, […] la cour d’appel […] en a déduit à bon droit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée ».

En cette espèce, l’associé visé par la procédure d’exclusion est parvenu à bloquer provisoirement le déroulement des opérations. Invité par le président de la SAS à participer à l’assemblée des associés devant se prononcer sur son exclusion, il a refusé de se rendre à cette assemblée en invoquant la violation de cette clause statutaire ; exclu de la société par les autres associés, il a alors invoqué la violation de son droit fondamental de participer à toute prise de décision collective et a obtenu l’annulation de son exclusion ! Cette clause statutaire est réputée non écrite, mais l’accord de l’unanimité des associés est requis par l’article L. 227- 19 du Code de commerce pour toute modification des clauses statutaires d’exclusion, ce qui risque d’ouvrir un nouveau contentieux en cas de refus de l’associé menacé d’exclusion de voter la modification statutaire.

En pratique, bien que le législateur laisse une grande liberté aux rédacteurs des statuts de SAS pour fixer la procédure et les modalités de clauses d’exclusion d’un associé, il est recommandé de ne pas prévoir une délibération de l’assemblée des associés, pour éviter que l’associé visé puisse y faire obstacle s’il est majoritaire ou s’il a une minorité de blocage. Il est possible de confier ce pouvoir à un organe de direction, ou à un comité spécialement constitué au sein de la société, voire à tiers ; il pourrait aussi être prévu un vote des associés, mais avec un plafonnement des droits de vote pour écarter une faculté de blocage de la part de l’associé dont l’exclusion est envisagée [3] .

 

La chronique Droit des sociétés est assurée par Isabelle Riassetto, Quentin Urban et Michel Storck.

 

1 V. à propos des procédures statutaires d’exclusion dans les SAS, Cass. Com. 23 oct. 2007, n° 06-16.537, Bull. civ. IV, n° 225 ; D. 2007. AJ 2726, obs. A. Lienhard ; D. 2008. Jur. 47, note Y. Paclot ; ibid. Chron. 1563, par J. Paillusseau ; ibid. 2009. Pan. 323, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; Rev. sociétés 2007. 814, note P. Le Cannu ; RTD com. 2007. 791, obs. P. Le Cannu et B. Dondero ; RTD com. 2008. 566, obs. C. Champaud et D. Danet. 2 Cf. art. L. 227-19 et L. 227-16 C. com. 3 En ce sens, Lefebvre Sociétés commerciales 2013, n° 60730.

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Banque et Droit Nº151
Notes :
1 V. à propos des procédures statutaires d’exclusion dans les SAS, Cass. Com. 23 oct. 2007, n° 06-16.537, Bull. civ. IV, n° 225 ; D. 2007. AJ 2726, obs. A. Lienhard ; D. 2008. Jur. 47, note Y. Paclot ; ibid. Chron. 1563, par J. Paillusseau ; ibid. 2009. Pan. 323, obs. J.-C. Hallouin et E. Lamazerolles ; Rev. sociétés 2007. 814, note P. Le Cannu ; RTD com. 2007. 791, obs. P. Le Cannu et B. Dondero ; RTD com. 2008. 566, obs. C. Champaud et D. Danet.
2 Cf. art. L. 227-19 et L. 227-16 C. com.
3 En ce sens, Lefebvre Sociétés commerciales 2013, n° 60730.