Chronique : Droit bancaire

Droit bancaire : Cession Dailly – Notification – Acceptation – Libération entre les mains du cessionnaire

Créé le

06.07.2017

Cass. com. 17 décembre 2013, arrêt n° 1229 F-P+B, pourvoi n° B 12-26.706, société CM-CIC Factor c/ société MCG France.

 

« Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter de la notification régulière de la cession de créance au débiteur cédé, celui-ci, même s’il n’accepte pas la cession, ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire, la cour d’appel a violé » l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier « par refus d’application » et l’article L. 313-29 du même code « par fausse application ».

Si la notification est un acte du créancier cessionnaire, l’acceptation est un acte du débiteur cédé [1] . Aussi, même s’il comporte une demande d’acceptation, l’acte de notification ne peut pas valoir acceptation et ne crée aucune obligation d’acceptation à la charge du débiteur cédé : celui-ci reste libre d’accepter ou non la cession de créance. S’il refuse d’accepter, l’acte vaudra notification seulement s’il comporte les mentions exigées par le Code monétaire et financier ; à défaut, l’acte ne vaudra pas notification et défense de payer entre les mains du cédant.

La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a en effet déjà considéré, dans un arrêt du 7 janvier 1997 [2] , qu’une demande d’acceptation des cessions de créances, restée sans réponse et ne comportant pas les mentions prévues réglementairement, ne vaut pas notification de ces cessions et défense de payer. Mais a contrario, si la demande comporte lesdites mentions, l’acte vaut notification de sorte que le débiteur cédé ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire. C’est ce que la Cour décide à juste titre dans son arrêt du 17 décembre 2013.

En l’espèce la notification effectuée par le cessionnaire comportait, en tête, la mention « notification et demande d’acceptation », et le débiteur cédé avait payé le cédant après réception de la notification. Pour considérer que ledit débiteur n’avait pas à réitérer le paiement au cessionnaire, les juges du fond avaient retenu « qu’il n’était pas justifié de l’acception de la cession de créance » : bien évidemment les juges ne pouvaient pas se fonder sur l’acceptation, régie par l’article L. 313-29 du Code monétaire et financier, pour priver d’effet la notification régie par l’article L. 313-28 du même code dès lorsque celle-ci était régulière. Aussi n’est-il pas étonnant que la décision des juges du fond ait été censurée pour refus d’application de l’article L. 313-28 et fausse application de l’article L. 313-29.

 

La chronique Droit bancaire est assurée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 Sur la notification et l’acceptation, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 718 et 719. 2 Cass. com. 7 janvier 1997, Bull. civ. IV ° 2 p 2 ; rev. trim. dr. com. 1997. 300, obs. M. Cabrillac ; rev. trim. dr. civ. 1997. 474, obs. P. Crocq

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Banque et Droit Nº154
Notes :
1 Sur la notification et l’acceptation, v. Th. Bonneau, Droit bancaire, 10e éd. 2013, LGDJ, n° 718 et 719.
2 Cass. com. 7 janvier 1997, Bull. civ. IV ° 2 p 2 ; rev. trim. dr. com. 1997. 300, obs. M. Cabrillac ; rev. trim. dr. civ. 1997. 474, obs. P. Crocq