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Disparition de l’irrecevabilité
de l’action en déclaration de créance des sociétés de gestion
de fonds communs de titrisation

Créé le

17.07.2023

L’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal d’un fonds commun de titrisation, qualité pour assurer,
y compris par la voie d’une action en justice ou d’une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées, a fait disparaître la fin de non-recevoir antérieure qui résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-180 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013.

Les organismes titrisation (OT) sont des fonds d’investissement alternatifs (FIA), qui ont pour objet d’acquérir des créances et d’émettre des obligations ou des parts ou actions représentatives de ces créances1. Lorsqu’ils revêtent la forme de fonds communs de titrisation (FCT), les OT sont dépourvus de la personnalité morale2. Ils sont gérés et légalement représentés3 par une société de gestion de portefeuille (SGP) relevant de l’article L. 532-9 du Code monétaire et financier. Le recouvrement des créances en portefeuille est, en principe, effectué par le cédant ou par l’entité qui en était chargée ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº210
RB