Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Le défaut d’information lors de l’ouverture d’un compte est-il sanctionné par la déchéance des intérêts ?

Créé le

10.04.2020

L’accord du client sur le droit du banquier à percevoir les frais et commissions peut résulter de l’inscription de ceux-ci dans un relevé de compte dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ni réserve de sa part.

Cass. com. 11 décembre 2019, arrêt n° 973 FS-P+B, pourvoi n° C 18-15.369, Banque populaire grand ouest c/ société La Seignerie.

À l’origine du litige, il est reproché à la banque d’avoir mentionné, pour les intérêts perçus pour une ouverture de crédit par découvert, un taux effectif global (TEG) erroné. Cela explique que le client ait sollicité la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux légal au taux conventionnel. Une telle demande serait aujourd’hui impossible en raison de la réforme opérée par l’ordonnance du 17 juillet 2019[1] qui exclut désormais la nullité pour consacrer uniquement une déchéance du droit aux intérêts conventionnels « dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur »[2]. L’arrêt du 11 décembre 2019 est néanmoins un arrêt manifestement important puisqu’il s’agit d’un arrêt FS-P+B : arrêt en formation de section (FS) destiné au bulletin des arrêts des chambres civiles (P) et au bulletin d’information de la Cour de cassation (B). Il l’est en raison des questions qui sont posées en amont et en aval. En amont dès lors que l’on s’interroge sur le consentement du client concernant les frais et commissions perçues par la banque (1.). En aval lorsqu’il s’agit de déterminer, après coup, qui doit prendre en charge les frais de l’étude réalisée afin de démontrer le caractère erroné du TEG (2.).

1. Lors de l’ouverture d’un compte, le banquier doit informer son client des conditions d’utilisation du compte, du prix des services auxquels il donne accès et les engagements réciproques des parties. Cette obligation est classique. Elle est énoncée à l’article R 312-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier, lequel a été modifié en 2018 pour indiquer que cette information peut être fournie « sur support papier ou sur un autre support durable ». Mais cette précision n’a pas d’incidence sur la portée de l’obligation de sorte qu’il importe peu, au regard de la question tranchée par la Cour, que le texte ait été pris dans sa version antérieure au décret du 30 mars 2018[3].

La question tranchée n’est d’ailleurs pas nouvelle : est-ce que le défaut d’information lors de l’ouverture du compte est sanctionné par la déchéance des intérêts ? La réponse est négative : le défaut d’information n’est pas sanctionné par la déchéance du droit de percevoir le prix des prestations de services et les frais y afférents dès lors que le banquier « a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant », cet accord pouvant résulter « de leur inscription, dans un relevé d’opérations dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part »[4]. Cette solution est reprise par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2019 : « qu’en se déterminant ainsi, alors que l’établissement de crédit qui n’a pas porté à la connaissance d’un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part, et qu’il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n’excluant pas un accord tacite postérieur du client, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société La Seigneurie n’ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables, a privé sa décision de base légale ».

On notera que l’omission reprochée aux juges du fond est en lien avec la motivation retenue pour considérer que le client n’avait pas donné son accord aux frais et commissions prélevés par la banque : les juges du fond, qui avaient relevé que la convention de compte prévoyait que les frais et commissions que la banque peut percevoir de son client sont établis « conformément au tarif figurant à ses conditions générales de banque dont connaissance est donnée au client au moyen de dépliants mis à sa disposition et par voie d’affichage dans les locaux de la banque et directement sur sa demande », avaient néanmoins considéré que la seule signature de cette convention ne suffisait pas à rendre le client débiteur des frais et commissions, les juges ajoutant qu’il n’est pas démontré que le tarif ait été porté à la connaissance du client par l’un des moyens mentionnés par la convention – dépliant, affichage dans les locaux ou sur demande du client – et qu’il n’est pas non plus prouvé que les conditions tarifaires aient été portées à la connaissance du client « par envoi postal avec le relevé de compte, par mise à disposition en agence ou par mise à disposition par internet ». Mais bien sûr, comme le rappelle la Cour de cassation, la question cruciale n’est pas uniquement de savoir si le client a été informé notamment par voie d’envoi d’un relevé de compte mais également de déterminer si l’information portant sur des opérations comparables a été préalable à la perception des frais et commissions.

2. Comment doit-on analyser et qualifier le coût d’une expertise diligentée à l’initiative d’un client en vue d’établir le caractère erroné du TEG ? Est-ce un préjudice matériel ? Est-ce que ce coût participe des dépens ou des frais irrépétibles ?

Le coût d’une telle expertise ne participe pas des dépens énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile[5]. Par ailleurs, comme le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 11 décembre 2019, il ne peut pas être analysé en un préjudice résultant de la faute de la banque. Aussi ne pouvait-il que constituer un frais irrépétible au sens de l’article 700 du Code de procédure civile[6]. D’où la cassation de la décision des juges du fond qui avaient pris en considération le coût de l’expertise au titre du préjudice subi par le client, ce qui explique que la cassation soit intervenue au visa de l’ancien article 1147 du Code civil : « qu’en statuant ainsi, alors que le coût de l’étude litigieuse, réalisée à la seule initiative de la société La Seigneurie dans le but de vérifier le calcul du taux effectif global du crédit dont elle bénéficiait, ne constituait pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l’origine du préjudice dont elle demandait réparation et ne pouvait être mis à la charge de la banque qu’en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, sur lesquelles il a été statué par ailleurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

TEG – Mention erronée – Information lors de l’ouverture d’un compte – Preuve de la fourniture de l’information – Prise en charge du coût de l’étude réalisée à la seule initiative du client.

 

 

[1]  T. Bonneau, « La réforme 2019 des sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de taux effectif global », Banque et Droit n° 187, septembre-octobre 2019. 14 ; J. Moreau et O. Poindron, « La réforme du TEG ou les malheurs de la vertu », Rev. dr. bancaire et financier, novembre-décembre 2019, Etudes 16.

 

[2]  Art. L. 341-48-1, Code de la consommation ; art. L 313-4 du Code monétaire et financier.

 

[3]  Décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 relatif à la dématérialisation des relations contractuelles dans le secteur financier.

 

[4]  Cass. com. 13 mars 2001, Bull. civ. IV, n° 55, p. 52 ; Rev. dr. bancaire et financier n° 3, mai-juin 2001. 151, obs. F-J. Crédot et Y. Gérard ; Rev. trim. dr. com. 2001. 743, obs. M. Cabrillac.

 

[5]  Art. 695, CPC : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
 »

 

[6]  Art. 700, CPC : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
 »

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190