Conseiller clientèle poursuivi
pour extorsion et escroquerie

Créé le

05.06.2023

Est coupable d’extorsion le prévenu ayant exercé une contrainte morale sur trois clientes afin de se faire remettre des commissions, la contrainte résultant tant de la situation
de précarité financière des clientes que de ses fonctions
de directeur adjoint et conseiller clientèle. Ces circonstances
lui avaient permis de signifier aux intéressées qu’elles ne pourraient obtenir les prêts dont elles avaient besoin que
grâce à son intervention, faisant du versement de
la commission la condition de la remise des fonds.

Il n’est pas fréquent qu’un professionnel de la banque, et notamment un conseiller clientèle, voit sa responsabilité pénale engagée1. Il est encore plus rare que cela soit sur le fondement du délit d’extorsion2. La décision sélectionnée, qui se prononce en ce sens, retient alors nécessairement l’attention.

En l’espèce, M. E., conseiller bancaire dans une agence, avait fait l’objet de plaintes de clientes ayant souscrit des crédits à la consommation auprès de cette agence, lui reprochant de leur avoir obtenu des prêts dépassant leurs capacités de remboursement et auxquels elles ne pouvaient prétendre, en mentionnant dans leur dossier de faux renseignements sur leurs revenus, et en se faisant remettre en contrepartie, sous couvert de commissions ou d’assurances, différentes sommes en espèces.

Par jugement du tribunal correctionnel du 26 juin 2019, le prévenu avait été déclaré coupable d’escroquerie, extorsion de fonds et tentative. La Cour d’appel de Lyon avait, par une décision du 19 mai 2021, confirmé la caractérisation des délits précités, mais modifié les sanctions prononcées. M. E. avait ainsi été condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d’amende, et, à titre complémentaire, s’était vu infliger une interdiction professionnelle à caractère définitif. L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation par l’intermédiaire duquel il contestait la caractérisation des délits d’extorsion et d’escroquerie. Reprenons ces deux infractions.

En premier lieu, selon l’article 312-1 du Code pénal : « L’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ». Ce délit est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende3. Le prévenu critiquait alors l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon de l’avoir condamné sur ce fondement.

Pour écarter ce moyen, la Cour de cassation rappelle les constats opérés par les juges du fond pour entrer en voie de condamnation. Les clientes concernées rencontraient ainsi toutes de sérieuses difficultés financières, ce qui les plaçait dans une situation de vulnérabilité à l’égard de M. E, lequel, en qualité de directeur adjoint, pouvait leur apparaître comme un interlocuteur incontournable de la banque. Il avait encore été noté qu’elles ne pouvaient s’opposer au prévenu « sans prendre le risque d’une remise en cause du versement des fonds dont elles avaient besoin de façon urgente ». Les juges lyonnais avaient alors conclu qu’il résultait de l’ensemble de ces éléments que le prévenu avait exercé une contrainte morale sur les intéressées4, contrainte résultant tant de la situation de précarité financière des clientes que de ses fonctions de directeur adjoint et conseiller clientèle, qui lui avaient permis de signifier à celles-ci qu’elles ne pouvaient obtenir les prêts dont elles avaient besoin que grâce à son intervention compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, faisant du versement de la commission la condition de la remise des fonds5.

Dès lors, pour la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, par des motifs qui « caractérisent suffisamment un état de sujétion à l’égard du directeur adjoint de l’agence bancaire, ainsi que la situation de vulnérabilité et de dépendance vis-à-vis de M. E., dans laquelle se trouvaient les plaignantes, dont les juges ont pu souverainement déduire l’existence d’une contrainte morale, dont le prévenu avait nécessairement connaissance en sa qualité de banquier de celles-ci », la cour d’appel a justifié sa décision.

Ce passage appelle plusieurs observations. D’abord, la motivation laisse penser que l’état de sujétion et la vulnérabilité sont deux critères différents et de surcroît devant être cumulés. Or, tel n’est logiquement pas le cas. Ici, la situation de vulnérabilité découlait simplement de l’état de sujétion relevé. On comprend, néanmoins, que les juges aient souhaité répondre aux deux branches du moyen. Ensuite, les références successives au « directeur adjoint de l’agence bancaire » puis à « M. E. » pourraient laisser penser que ce sont deux personnes différentes. Or, là encore, cette impression est fausse. Il s’agit d’une seule et même personne. Enfin, et surtout, déduire la connaissance de la contrainte morale, par le prévenu, de sa seule qualité de banquier est, selon nous, un peu trop simple. Présentée comme cela, la décision peut paraître très sévère pour les professionnels de la banque. Il aurait pu être plus judicieux, à notre sens, d’ajouter le fait que l’intéressé, ayant étudié la situation financière des demandeuses aux crédits, connaissait leur besoin urgent de nouveaux concours bancaires. L’appréciation de la connaissance aurait ainsi été plus circonstanciée, et moins abstraite.

Néanmoins, au-delà de ces critiques essentiellement formelles, la solution dégagée par l’arrêt emporte notre conviction. Le banquier qui demanderait une commission à un client en lui indiquant que sans son intervention le crédit espéré de façon urgente ne pourrait pas être obtenu doit être reconnu coupable d’extorsion. En cela la décision étudiée est, selon nous, importante.

En second lieu, il résulte de l’article 313-1 du Code de la consommation que : « L’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ». Ce délit est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende6.

Un moyen du pourvoi critiquait l’arrêt attaqué en ce qu’il avait confirmé la déclaration de culpabilité de M. E. pour escroquerie au préjudice de Mme O. alors qu’un simple mensonge ne peut constituer une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 313-1 du Code pénal s’il ne s’y joint aucun fait, antérieur à la remise, extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d’un tiers destiné à donner force et crédit à l’allégation mensongère du prévenu.

Cette affirmation échappe à la critique. D’une part, de longue date la jurisprudence considère que le mensonge seul (même écrit et/ou réitéré) est insuffisant pour permettre la caractérisation du délit7. La crédibilité du mensonge doit être renforcée par des éléments qui lui sont externes ; il faut entrer dans une véritable « construction »8. D’autre part, et surtout, les agissements du prévenu doivent avoir déterminé une remise pour pouvoir être réprimés sur le fondement de l’infraction étudiée. Cette solution est régulièrement rappelée par la Haute juridiction9.

On ne sera donc pas surpris de constater que le moyen parvient à convaincre la Haute juridiction. Cette dernière se veut très précise. Elle commence par rappeler qu’il résulte de l’article 313-1 du Code pénal « que les manœuvres frauduleuses, constitutives de l’escroquerie, doivent être déterminantes de la remise et antérieures à celle-ci ». Elle observe, ensuite, les faits en question. Ce passage manque, d’ailleurs, quelque peu de clarté. Une erreur de plume s’y est peut-être même glissée...

Néanmoins, au-delà de ces difficultés de pure forme, la Cour de cassation finit par déclarer qu’en se déterminant ainsi, « par des énonciations insuffisantes à caractériser des manœuvres frauduleuses antérieures à la remise », la cour d’appel n’avait pas justifié sa décision. La cassation est alors prononcée sur ce point.

La juridiction de renvoi, c’est-à-dire la Cour d’appel de Lyon autrement composée, devra se prononcer, à son tour, sur la caractérisation de ce délit d’escroquerie, et plus particulièrement sur la chronologie des faits afin de déterminer si les remises dénoncées étaient bien postérieures aux actes matériels commis (l’extorsion demeure, pour sa part, acquise). n

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
Notes :
1 Sur ce thème, J. Lasserre Capdeville (dir. sc.), Le Banquier face au risque pénal, LexisNexis, coll. « Actualité », 2023.
2 Pour un cas où l’extorsion était invoquée par la banque elle-même, Cass. crim. 1er oct. 2019, n° 19-84.536 : Banque et Droit n° 188, nov.-déc. 2019, p. 79, obs. J. Lasserre Capdeville. Le délit n’avait cependant pas été retenu en l’occurrence.
3 Ch. Soulard et D. Chauchis, « Extorsion. Chantage. Demande de fonds sous contrainte », JurisClasseur Pénal Code, Art. 312-1 à 312-15, fasc. 20, 2018.
4 Il n’y a, en effet, extorsion que si le comportement de la victime a été obtenu par violence, menace de violences ou contrainte. S’il n’est que le résultat de promesses fallacieuses, l’infraction en question n’est pas constituée. V. par exemple un cas dans lequel la victime avait remis un véhicule de location et sa carte bleue aux prévenus au motif qu’ils lui avaient fait croire qu’ils lui procureraient du travail, CA Paris 27juin 1997, n° 96/6733. Le délit n’avait pas été retenu.
5 Ainsi, la notion de contrainte permet de sanctionner toutes les extorsions qui se réalisent par le moyen de menaces visant non pas l’intégrité physique d’une personne mais aussi sa situation matérielle (ou celle d’une autre personne). V. par exemple concernant le directeur d’une société qui disposait du monopole de la distribution d’eau potable à Mayotte et qui avait menacé un nouvel abonné de ne pas l’alimenter dans le cas où ce dernier ne réglerait pas la somme restant due par le précédent locataire de l’appartement qu’il occupait, Cass. crim. 27 oct. 1999, n° 98-85.729.
6 M.-L. Rassat, « Escroquerie », JurisClasseur Pénal des Affaires, fasc. 10, 2020.
– C. Mascala, « Escroquerie », Rép. Pénal Dalloz, 2022.

7 V. par ex., Cass. crim. 11 févr. 1976, n° 75-91.806 : Bull. crim. 1976, n° 54.
– Cass. crim, 9 mars 1992, n° 91-83.361 : Dr. pénal 1992, comm. 56, obs. M. Véron.
– Cass. crim. 25 sept. 1997, n° 96-82.818 : Bull. crim. 1997, n° 313 ; Dr. pénal 1998, comm. 1, obs. M. Véron. – Cass. crim. 1er juin 2005, n° 04-87.757 : Bull. crim. 2005, n° 167 ; RTD com. 2006, p. 224, obs. B. Bouloc ; AJ Pénal 2005, p. 329, obs. M. Redon.

8 On peut s’étonner, ici, que les juges n’aient pas plutôt relevé un abus d’une qualité vraie, c’est-à-dire une autre façon de commettre matériellement le délit, sans avoir à rechercher des éléments supplémentaires donnant force et crédit aux mensonges. La profession de banquier suscite en effet, par elle-même, une certaine confiance. Concernant un employé de banque, CA Aix-en-Provence 8 sept. 2015, n° 2015/303 : Banque et Droit n° 165, janv.-févr. 2016, p. 85, obs. J. Lasserre Capdeville. – Cass. crim. 28 sept. 2016, n° 13-85.813 : Banque et Droit n° 170, nov.-déc. 2016, p. 59, obs. J. Lasserre Capdeville. – Pour un directeur d’établissement de crédit, CA Paris 13 déc. 19999, n° 99/00503.
9 V. par ex., Cass. crim. 26 nov. 1932 : Bull. crim. 1932, n° 245. – Cass. crim. 4 déc. 1947 : Bull. crim. 1947, n° 241. – Cass. crim. 19 nov. 1990, n° 89-84.690 : Dr. pénal 1991, comm. 106, obs. M. Véron. – Cass. crim. 6 janv. 2021, n° 19-84.668: Banque et Droit n° 196, mars-avr. 2021, p. 71, obs. J. Lasserre Capdeville.