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Conditions du sursis à exécution d’une décision de l’AMF

Créé le

05.06.2023

Selon l’article L. 621-30 du CMF, lorsqu’un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l’AMF relevant de sa compétence, il peut être sursis à l’exécution de cette décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans un arrêt du 15 février 2023, publié au bulletin, la chambre commerciale retient que le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire d’une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu’il y ait lieu d’analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision. Cette interprétation restrictive apparaît pourtant assez critiquable et invite à chercher des voies d’amélioration.

1. Faits, procédure et solution. Si les recours contre les décisions prises par l’Autorité des marchés financiers (AMF) relevant de la compétence du juge judiciaire n’ont en principe pas d’effet suspensif, le juge peut en décider autrement et ordonner un sursis à exécution à condition cependant que l’exécution de la décision contestée soit « susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives »2.

La règle, aujourd’hui énoncée à l’article L. 621-30 alinéa 1er du Code monétaire et financier (CMF), s’appliquait déjà aux décisions prises par la Commission des opérations de bourse (COB) ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº209
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