Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : TEG – Défaut de communication du taux de période – Sanction

Créé le

04.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

Cass. civ. 1re, 1er juin 2016, arrêt n° 614 F-D, pourvoi n° Y 15-15.813, BNP Paribas c/ Société Clos Sorel.

« Mais attendu, d’abord, que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l’espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d’une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du même code, d’autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l’opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil, que la mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu’ainsi, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu ».

Le taux de période et la durée de la période doivent-ils être communiqués à l’emprunteur en cas de crédit immobilier ? Quelle est la sanction applicable en cas de défaut de communication de ces éléments à l’emprunteur ? Telles sont les questions traitées par la Cour de cassation son arrêt du 1er juin 2016.

1. Le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués à l’emprunteur en cas de crédit immobilier. Telle est la solution consacrée par la Cour dans l’arrêt commenté, à juste titre.

Il est vrai que le calcul du TEG en matière de crédits immobiliers obéit à une règle différente de celle retenue en matière de crédit mobilier et que la première constitue, dans la version 2002 [1] de l’article R. 313-1, alinéa 1, du Code de la consommation, une dérogation à la seconde : « Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d’un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code ». Il n’est toutefois pas possible d’en déduire une limitation du domaine de la seconde phrase de l’article R. 313-1 selon laquelle « Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur ». Comme l’ont souligné les juges du fond expressément approuvés par la Cour de cassation, les deux phrases sont distinctes et la seconde s’applique quelle que soit l’opération de crédit. La solution paraît d’autant plus certaine que si la première phrase opère une distinction entre les crédits quant au calcul du TEG, elle concerne toutefois l’ensemble des crédits. Aussi est-il logique de considérer que la seconde phrase de l’article R. 313-1 concerne également l’ensemble des crédits.

Cette solution demeure valide sous l’empire de la version 2011 de l’article R. 313-1 [2] . Le nouveau texte opère d’ailleurs une nette distinction entre les crédits mobiliers et les crédits immobiliers et prévoit, aussi bien pour les uns que pour les autres, dans ses II (crédits immobiliers) et III (crédits mobiliers), la communication du taux de période et de la durée de période.

2. Le défaut communication du taux de période du TEG est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêt et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. Telle est la sanction retenue par les juges du fond approuvés par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er juin 2016. Elle semble toutefois assez discutable.

Il est vrai que les juges fondent leur raisonnement sur la mention écrite du TEG et qu’une mention erronée est effectivement sanctionnée de la même manière que l’absence de mention [3] . Toutefois, d’une part, même si la communication du taux de période peut être réalisée par la mention écrite du TEG, la première peut être distinguée de la seconde. D’autre part, le défaut de communication n’a aucune incidence sur le TEG mentionné au contrat. Aussi peut-on penser que la sanction est en l’occurrence disproportionnée [4] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation. 2 Décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global. 3 Voir la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, n° 80. 4 V. Th. Bonneau, note sous Cass. com. 12 janvier 2016, Banque et Droit n° 166, marsavril 2016. 35.

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Banque et Droit Nº169
Notes :
1 Décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 relatif au calcul du taux effectif global applicable au crédit à la consommation et portant modification du code de la consommation.
2 Décret n° 2011-135 du 1er février 2011 relatif aux modalités de calcul du taux effectif global.
3 Voir la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, n° 80.
4 V. Th. Bonneau, note sous Cass. com. 12 janvier 2016, Banque et Droit n° 166, marsavril 2016. 35.