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Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : TEG – Défaut de communication du taux de période – Sanction

Créé le

04.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

Cass. civ. 1re, 1er juin 2016, arrêt n° 614 F-D, pourvoi n° Y 15-15.813, BNP Paribas c/ Société Clos Sorel.

« Mais attendu, d’abord, que c’est à bon droit que l’arrêt énonce que l’article R. 313-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable en l’espèce, contient deux phrases distinctes, la première relative au calcul du TEG, pour laquelle une distinction doit être faite entre, d’une part, les opérations de crédit mentionnées au 3° de l’article L. 311-3 et à l’article L. 312-2 du même code, d’autre part, toutes les autres opérations de crédit, et la seconde qui impose, quelle que soit l’opération, la communication expresse du taux et de la durée de période à l’emprunteur ;
Attendu, ensuite, que l’arrêt retient exactement que, faute de mention du taux de période du TEG, il n’a pas été satisfait aux exigences des articles L. 313-1 et R. 313-1 du Code de la consommation et de l’article 1907 du Code civil, que la mention dans l’écrit constatant un prêt d’argent du TEG est une condition de validité de la stipulation d’intérêt et que l’inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention, et qu’ainsi, la sanction est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu ».

Le taux de période et la durée de la période doivent-ils être communiqués à l’emprunteur en cas de crédit immobilier ? Quelle est la sanction applicable en cas de défaut de communication de ces éléments à l’emprunteur ? Telles sont les questions traitées par la Cour de cassation son arrêt du 1er juin 2016.

1. Le taux de période et la durée de la période doivent être communiqués à l’emprunteur en cas de crédit immobilier. Telle est la solution ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº169
RB