Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité – Devoir de mise en garde – Absence de risque d’endettement excessif – Vérification de l’exactitude de la situation financière déclarée par l’emprunteur

Créé le

04.10.2016

-

Mis à jour le

12.10.2016

Cass. civ. 1re, 1er juin 2016, arrêt n° 589 F-P+B, Massip et a. c/ Société Banque Courtois.

« Mais attendu qu’après avoir justement énoncé que le devoir de mise en garde du banquier n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur, l’arrêt relève que ce risque n’apparaît pas au vu de la fiche de renseignements de solvabilité certifiée exacte et signée par les emprunteurs qui n’ont pas ultérieurement informé la banque d’un quelconque changement intervenu dans leur situation ; que la cour d’appel, qui n’était pas tenue d’effectuer la recherche prétendument omise, le prêteur n’ayant pas à vérifier l’exactitude de la situation financière déclarée par les emprunteurs, a ainsi légalement justifié sa décision ».

L’arrêt rendu le 1er juin 2016 par la Cour de cassation est classique lorsqu’il rappelle que le devoir de mise en garde n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif de l’ emprunteur [1] . Il l’est également lorsqu’il souligne que le prêteur n’a pas à vérifier l’exactitude de la situation financière déclarée par celui-ci.

Cette solution a, en effet, déjà été consacrée par la Cour dans un arrêt du 12 novembre 2015 [2] . Elle est en harmonie avec les décisions qui refusent de considérer comme fautif le fait pour un banquier de se fonder, lors de la vérification de la capacité financière de ses clients, sur des informations erronées fournies par ceux-ci [3] et qui considèrent que les clients manquent de loyauté à l’égard de leur banquier en lui dissimulant l’existence de crédits en cours de remboursements ou en lui communiquant des informations erronées [4] .

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurée par Thierry Bonneau et Geneviève Helleringer.

 

1 V. la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, note 384, p. 675. 2 Civ. 1re, 12 novembre 2015, arrêt n° 1270 F-D, pourvoi n° H 14-21. 705, Lesaffre c/ Crédit Lyonnais. 3 Cass. civ. 1re, 25 juin 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 25, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 1re, 26 mai 2011, Banque et Droit, no 138, juillet-août 2011. 18, obs. Bonneau ; Cass. com. 23 septembre 2014, arrêt n° F-P+B, pourvois n° G 13-20.874, M 13-22.188, T 13-25.483 et U 13-25.484. 4 Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007, Bull. civ. I n° 330 p. 291 ; Banque et Droit n° 117, janvier-février 2008. 27, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, 2576, note D. Legeais et éd. G, 10055, note A. Gourio ; Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009, Banque et Droit n° 130, mars-avril 2010. 35, obs. Th. Bonneau.

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Banque et Droit Nº169
Notes :
1 V. la jurisprudence citée par Th. Bonneau, Droit bancaire, 11e éd. 2015, LGDJ, note 384, p. 675.
2 Civ. 1re, 12 novembre 2015, arrêt n° 1270 F-D, pourvoi n° H 14-21. 705, Lesaffre c/ Crédit Lyonnais.
3 Cass. civ. 1re, 25 juin 2009, Banque et Droit n° 127, septembre-octobre 2009. 25, obs. Th. Bonneau ; Cass. civ. 1re, 26 mai 2011, Banque et Droit, no 138, juillet-août 2011. 18, obs. Bonneau ; Cass. com. 23 septembre 2014, arrêt n° F-P+B, pourvois n° G 13-20.874, M 13-22.188, T 13-25.483 et U 13-25.484.
4 Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007, Bull. civ. I n° 330 p. 291 ; Banque et Droit n° 117, janvier-février 2008. 27, obs. Th. Bonneau ; JCP 2007, éd. E, 2576, note D. Legeais et éd. G, 10055, note A. Gourio ; Cass. civ. 1re, 8 décembre 2009, Banque et Droit n° 130, mars-avril 2010. 35, obs. Th. Bonneau.