Chronique : Comptes, crédits et moyens de paiement

Comptes, crédits et moyens de paiement : Responsabilité du banquier dispensateur de crédit – Crédit aux particuliers – Défaillance de l’emprunteur – Action en paiement – Obligation de mise en garde – Moyen de défense de l’emprunteur

Créé le

27.06.2017

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Mis à jour le

29.06.2017

Cass. com. 14 oct. 2014, arrêt n° 882 F-D, pourvoi n° J 13-21.036, société Créatis c/ Tenace et Hanse.

 

« L’emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde, sans prétendre obtenir un avantage autre que le simple rejet, total ou partiel, de la prétention de son adversaire, soulève un moyen de défense au fond que le juge ne peut, sans méconnaître l’objet du litige, analyser en une demande reconventionnelle de réparation du préjudice causé par ce manquement et de compensation avec le montant de sa dette ;
Attendu que, pour condamner la société Créatis à payer à Mme X… la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, l’arrêt retient que sa demande tendant à faire juger qu’elle n’est pas tenue au remboursement des sommes empruntées, telle qu’elle figure dans le dispositif de ses dernières conclusions, doit s’analyser en une demande de dommages-intérêts d’un montant équivalent à la totalité des sommes dont le paiement est réclamé par la société Créatis ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les conclusions de Mme X… ne tendaient qu’au rejet des demandes de son adversaire, à l’exclusion de tout autre avantage, la cour d’appel, qui a méconnu l’objet du litige, a violé [les articles 4, 64 et 71 du Code de procédure civile] ».

La chambre commerciale énonce dans un arrêt de cassation particulièrement motivé que « l’emprunteur qui demande à être déchargé de son obligation de remboursement en raison du manquement du créancier à son obligation de mise en garde […] soulève un moyen de défense au fond ». Cela signifie que l’emprunteur vise à « faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire » (art. 71 du Code de procédure civile). Le défendeur exerce ce faisant son droit de discuter le bien-fondé de la prétention qui lui est opposée (art. 30 du Code de procédure civile). La dénégation porte sur le droit prétendu, en l’espèce le droit au remboursement : la demande se fonde sur l’absence d’engagement valide de la part de l’emprunteur puisque l’obligation de mise en garde n’a pas été respectée.

La Cour de cassation n’accepte pas qu’une telle stratégie contentieuse puisse être qualifiée de « demande reconventionnelle », laquelle constitue une demande incidente du défendeur de la demande initiale. Le défendeur prétendrait alors à un avantage autre que le simple rejet de ce que le demandeur réclame [1] . Un exemple de demande reconventionnelle tient dans la demande du défendeur à ce que sa dette soit compensée avec une créance de dommages et intérêts qu’il détient [2] .

Sur le plan procédural, la différence entre demande reconventionnelle et défense au fond est claire : une réponse à une prétention qui consiste en une autre prétention constitue une demande plutôt qu’un moyen de défense. Sur le plan pratique, il est cependant parfois difficile de distinguer une demande reconventionnelle et un moyen de défense [3] et certaines décisions récentes ont pu obscurcir les frontières [4] . Une demande reconventionnelle peut avoir l’effet d’un moyen de défense en ce qu’elle permet de résister à la demande formée à l’encontre du défendeur [5] . Reste que la distinction est importante car le régime procédural des demandes incidentes et des défenses au fond est spécifique [6] . En particulier, le régime de la défense est plus souple puisque celle-ci, quelle que soit l’instance en cours, peut être présentée à tout moment [7] , dès lors qu’il est encore possible de conclure, y compris après l’expiration des délais de prescription. Par cette décision disciplinaire, la Cour de cassation conforte donc, sur le plan procédural, la portée de la protection que l’obligation de mise en garde confère aux emprunteurs.

 

La chronique Comptes, crédits et moyens de paiement est assurrée par Geneviève Helleringer et Thierry Bonneau.

 

1 L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Lexis Nexis Litec, 8e éd. 2013, n° 458. 2 V. Cass. com. 26 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 172 (arrêt de cassation censurant les juges du fond qui avaient retenu la qualification de défense au fond). 3 V. sur ce point L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., n° 458. 4 V. les arrêts cités par L. Cadiet et E. Jeuland, n° 472. 5 R. Perrot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit, Paris, 1981, p. 93-106. 6 V. L. Cadiet et E. Jeuland, n° 458 et s. pour les demandes reconventionnelles ; n° 471 et s. pour les défenses au fond. 7 Y compris devant la Cour de cassation, dès lors que ce moyen n’est pas nouveau, à moins qu’il s’agisse d’un moyen de pur droit (code de procédure civile, art. 619).

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Banque et Droit Nº159
Notes :
1 L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, Lexis Nexis Litec, 8e éd. 2013, n° 458.
2 V. Cass. com. 26 mai 1998, Bull. civ. IV, n° 172 (arrêt de cassation censurant les juges du fond qui avaient retenu la qualification de défense au fond).
3 V. sur ce point L. Cadiet et E. Jeuland, op. cit., n° 458.
4 V. les arrêts cités par L. Cadiet et E. Jeuland, n° 472.
5 R. Perrot, Droit judiciaire privé, Les cours de droit, Paris, 1981, p. 93-106.
6 V. L. Cadiet et E. Jeuland, n° 458 et s. pour les demandes reconventionnelles ; n° 471 et s. pour les défenses au fond.
7 Y compris devant la Cour de cassation, dès lors que ce moyen n’est pas nouveau, à moins qu’il s’agisse d’un moyen de pur droit (code de procédure civile, art. 619).